Rev. pol. et parl. 10janvier 1898, p. 11 et
l'importance d’une ville au point de vue commercial ou industriel, est un de ces faits variables, un de ces objets instantanés, comme disait Portalis, qui sollicitent bien plus l'application de l’autorité qui administre que l'intervention de la puissance qui crée.
De même la loi du 26 octobre 1888 qui permet au gouvernementde créer « lorsque les besoins du service l’exigeront » une section contentieuse supplémentaire au Conseil d'Etat, a donné lieu à une interprétation de même nature et, à notre sens, mal fondée: « Il y a là, dit M. Ducrocy, une délégation donnée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif d’édicter, par voie de décret réglementaire, une mesure du domaine exclusif de la puissance législative. Tel esten effet le caractère de toute création de juridiction nouvelle (1) ». Or, les observations relatives aux art. 615 et 617 du Code de commerce peuvent s'appliquer tout aussi bien à cette matière. Par suite de l'accroissement du nombre des affaires, le foncetionnement de la justiceadministrative était devenu trop lent. Il y avait nécessité d’adjoindre à la section contentieuse permanente, une section temporaire. Il s'agissait là, de compléter l’organisation d’une juridiction existante, non de créer une juridiction nouvelle. Et un décret réglementaire eut pu, sans invitation du législateur, prendre certaines mesures pour parer aux exigences de la situalion. Quoi qu’il en soit, une loi est intervenue, mais elle n’a pas donné, dans ce cas, au Chef de l'Etat,