Ducrogq. op. ci. T. I, p
un pouvoir sortant de la sphère normale de ses attributions réglementaires.
En définitive, on ne peut signaler de texte permettant vraiment au pouvoir exécutif d'établir des juridictions par voie de règlements d'administration publique.
Certaines dispositions législatives lui ont-elles attribué le droit d'établir des pénalités ?
On ne cite généralement qu’une loi, celle du 22 juillet 1822 sur les douanes qui aurait délégué au Chef de l'Etat le droit d'édicter des peines. Cette loi décide que des ordonnances royales détermineront les bureaux par les quelsil sera permis d'introduire des bestiaux au tarif mininoum. Et elle ajoute simplement que ces ordonnances prescriront les mesures de police nécessaires pour empécher les fraudes. EL c'est tout. Y a-t-il là délégation du droit d’édicter des peines ? C’est ce que le gouvernement de l’époque a pensé. En conséquence de cette loi, une ordonnance du 28 juillet 1822, après avoir enjoint certaines précautions, les a sanctionnées par l’amende du double droit sur les bestiaux présuinés introduits en fraude.
Des contraventions étant survenues, le tribunal de police et, sur appel, le tribunal de Montbéliard considérèrent l'ordonnance comme illégale en ce qu'elle édicte une pénalité et refusèrent d'appliquer la sanction. Sur pourvoi de l'administration des douanes, la Cour suprême cassa les décisions du tribunal par arrêts du 12 août 1835. Dans ces arrêts, la Cour de cassation
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admet la distinction entre les règlements ordinaires et les règlements faits en vertu de textes spéciaux et reconnaît également au pouvoir législatif le droit de donner mandat d’édicter des pénalités. En voici les principaux considérants :
«€ Attendu... que l'administration des douanes s’est « pourvue pour violation expresse de Particle 10 de la « loidu 27 juillet 1822, dans lequel on ne peutse refu- « ser de voir que le gouvernement avait reçu de la légis- «lation le pouvoir d’ordonner l'exécution des mesures « d'ordre et de police sous peine de l'amende du double « droit, puisque sans cela la loi aurait été dépourvue de sanction...
« Attendu que de la généralité des expressions de l’art. 10 de la loi, 1l résulte que le législateur n'a pas « seulement conféré au roi ce droit dont il est investi « par la charte, de faire des règlements pour l’exécution « des lois, mais qu’il a voulu de plus que ces règlements « fussent le complément de la loi elle-même, et que le «roi peut en conséquence en assurer l’exécution par