EN
« une sanction pénale sans laquelle la loi et les ordon- « nances rendues pour son exécution seraient toujours « demeurées sans effet.
« Casse, etc.. »
Comme on le voit, les termes de cet arrêt sont empreints d’une certaine réserve. On comprend que la Cour de cassation, par les détours qu’elle emploie pour justifier la légalité de l’ordonnance, se sent en présence
d’une dérogation aux traditions constantes de notre droit public. Mais elle n'aurait pu confirmer le jugement du tribunal de Montbéliard, sans placer en même temps le gouvernement dans lPimpossibilité d'appliquer la loi sur les douanes. Il faut dire également que, dans l'espèce, la dérogation est d’une nature peu grave. Il ne s’agit en effet que d’une amende fiscale qui, comme toutes les amendes de cette catégorie, n’a qu'un caractère pénal très atténué : ces amendes sont bien plutôt des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé au fisc qu’une véritable peine. Cela est si vrai que l’administration des douanes a le droit de transiger sur cette peine soit avant, soif après la condamnation prononcée (1).
Si la Cour de cassation n’a jamais eu à statuer sur des espèces plus caractéristiques, c'est que les assemblées législatives sont éminemment jalouses de leurs attributions et qu'aucune d’elles ne s’aviserait de déléguer au Chef de Etat le pouvoir exorbitant d'édicter des pénalités d’un autre ordre — ce qui serait une véritable abdication.
Mais à différentes époques etsous l'empire de préoccupalions diverses, elles ont cru devoir attribuer au pouvoir exécutif le droit d'établir ou de modifier des taxes par voie de décrets. Nous donnerons de cette dérogation aux principes des exemples saillants. Mais éliminons d’abord quelques exemples sujets à contestation. Comme appplication de cette pratique, MM. Batbie et Aucoc,
À. Garraud. Précis de droit criminel, 2 édit. p. 305. Raiga 41
citent le règlement d'administration publique du # août 1855. Il n’est pas probant. Le règlement a été rendu en exécution de la loi du 2 mai de la même année qui établit une taxe sur les chiens et qui fixe dans son art. 2 le maximum de cette taxe. Elle ne donne au gouvernement que le droit d'établir le tarif sur la proposition des conseils municipaux dans les limites déterminées par la loi. On ne peut donc pas soutenir qu’il y ait là un véritable pouvoir délégué de créer une taxe (1).
Une question fort controversée est celle de savoir si les lois du 28 avril 1816 (art. 147), du 24 juillet 1867 (art. 8) et du 5 avril 1884 (art. 37) autorisent le gouvernement à créer par décrets des taxes d'octroi. M. Ducrocq est pour l’affirmative, M. Berthélemy, au contraire, nie qu'il en soit ainsi.
Les taxes locales, comme toutes les taxes, ne peuvent être établies que par une loi. M. Ducrocq rappelle ce principe absolu qui est déclaré tel par un arrêt de la Cour de cassation (2). En ce quiconcerne les octrois municipaux, ajoute-t-1l, iln’est pas douteux qu'iln’y ait une dérogation partielle au principe. Aux termes de l’art. 147 de la loi du 28 avril 1816 et 137 de la loi du 5 avril 1884, l'octroi ne peut être établi dans une commune que si trois condi-
1. M. Ducrocq ne donne pas dans son énumération des lois qui ont délégué au pouvoir exécutif des attributions législatives, la loi de 1855, T. I, n° 67.
2. Cass. Ch. civile. 19 fév. 1884 (administration des douanes contre Ravot et Coupéry).
tions sont réunies ; il faut: 1° que les revenus de la commune soient insuffisants pour ses dépenses; 2° que le conseil municipal en fasse la demande et 3° qu’un décret « l’établisse ». Il est donc certain que l'octroi n’est pas établi dans une commune par une loi, ni par le conseil municipal qui en demande seulement l'établissement, mais par un décrei rendu en exécution de la loi qui lui délègue le pouvoir de Fétablir. C’est en cela que consiste la dérogation seulement partielle au principe qui nous occupe (1).
Nous croyons, avec M. Berthélemy, qu’il y a là une méprise. Il est bien certain que s'il n’y a pas de taxe sans une loi, on n’a pas entendu par là que les taxes locales dussent être votées en détail par le Parlement. En réalité, dans les textes cités, on ne confie pas au gouvernement le soin de créer des taxes. Le conseil municipal, après avoir voté le principe d’un octroi, après en avoir fixé les conditions et les tarifs, soumet le tout à l'examen du gouvernement. Le rôle de celui-ci consistera simplement à autoriser ce que le conseil municipal a décidé. Il s’agit là, non pas d’un acte à caractère législatif, mais d’un acte de contrôle administratif, exigeant des précautions particulières et qui est astreint à une procédure ad hoc. Et cette procédure ne comporte même pas la confection obligatoire d’un règlement d’administration publique, mais seulement d’un décret rendu en