‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 54 sur 73 · Ducrocq. T. IL. p · texte numérisé non relu

Ducrocq. T. IL. p

mer (dns

Conseil d'Etat, c’est-à-dire, sur l’avis seulement de la section compétente.

D'ailleurs les taxes d'octroi ne sont pas les seules que les communes soient autorisées à établir sous condition d’une homologation par le pouvoir exécutif. Le produit des droits de place dans les halles, foires et marchés, le produit des péages communaux, les droits de voirie, le produit de la taxe de balayage etc... sont perçus en vertu de tarifs, et ce sont des tarifs d'impôts. Aucun d’eux n’a besoin d’homologation législative, mais seulement de l'approbation de l’autorité compétente. Les droits de voirie, par exemple, ne peuvent être perçus que s'ils ont été homologués par les préfets, et on ne peut pas dire que la loi donne par là même aux préfets le droit d'établir des taxes. Le conseil municipal les établit conformément aux lois, le préfet les approuve. Voilà tout. C’est de cette façon qu'il faut comprendre le rôle du gouvernement lorsqu'il est chargé d'autoriser par décret l’établissement des octrois. Il n’y a pas là de délégation législative.

L’affivrmation de MM. Batbie, Aucoc, Laferrière et Ducrocq, que le législateur peut déléguer et a délégué en effet au Chef de l'Etat le pouvoir de légiférer en matière d'impôts, est-elle donc erronée ? Non pas. On peut l’appuyer d’une série de preuves certaines.

La disposition de l’article 6 de la loi du 27 février 1880 qui prescrit au gouvernement de déterminer, par un règlement, « le tarif des droits d'inscription, d’exa-

men et de diplôme, à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades » est bien, malgré qu’on en ait, un exemple d'une délégation par le législateur du droit d'établir des taxes. M. Macarel signalait déjà l’article 38 de la loi du 22 ventôse an XII auquel est identique l’article 6 de la loi de 1880, comme constituant une dérogation évidente au principe que l'impôt ne peut résulter que de la loi. Sans doute, pour justifier cette opinion, ii avait tort de dire « que toute prestation pécuniaire exigée d’un citoyen quelconque au nom de l'Etat est un impôt (1). » Cette définition de l’impôt est trop compréhensive, et M. Berthélemy observe (2), à ce propos, qu'en prenant un billet de place dans une gare des chemins de fer de l'Etat, bien qu’il y ait là une prestation pécuniaire exigée de l'Etat, nous n’acquittons pas un impôt, mais le prix d'un service rendu. [l n’en est pas moins vrai que ce serait une erreur de voir des recettes à caractère industriel où commerclal dans les droits établis par décret en vertu de l’article 6 de la loi du 27 février 1880. Il résulte du texte même de cet article qu’ils sont rattachés à la collation des grades et que la collation des grades n'appartient qu'à l'Etat. Enfin, trois lois, durant ce siècle, sont intervenues, celles de l’an XII, de 1855 et de 1880 pour conférer au gouvernement le droit d'établir le tarif de ces droits. N'est-ce pas là une preuve absolue que le pouvoir

Page 1