‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 55 sur 73 · Rev. polit. et parl., février 1898, p · texte numérisé non relu

Rev. polit. et parl., février 1898, p

exécutif ne pouvait les fixer en l’absence de cette délégation législative incontestable (1).

La loi du 21 mars 1878 porte également, à n’en pas douter, une délégation législative. Dans son article premier, elle fixe la taxe télégraphicue pour tout le territoire à O fr. 05 le mot, sans que le prix de la dépèche puisse être moindre de 0 fr. 50, et l’article 2 est ainsi conçu : « Les taxes sous-marine, sémaphorique et urbaine et généralement les taxes accessoires, ainsi que les mesures propres à mettre les règles du service télégraphique intérieur en harmonie avec celles du service international, pourront être fixées par décrets ; néanmoins, celles de ces dispositions qui pourront affecter les recettes de l'Etat devront être soumises à l'approbation des Chambres dans la prochaine loi de finances. » Il y a là une délégation entourée sans doute de précautions restrictives, mais il y a délégation. Pour que les dispositions de l’article 2 n’eussent pas ce caractère, il faudrait pouvoir dire que le gouvernement aurait le droit -spontanément de fixer ces taxes par décrets ; or, personne ne voudrait le soutenir (2).

Mais c'est surtout en matière de douanes que des dérogations très nettes ontété apportées au principe général, en vertu duquel aucun impôt ne peut être augmenté, diminué ou suspendu qu’en vertu d'une loi. Toute une

4, Ducrocq. T. IIL, p. 142, note 2.

2. Cet exemple est cité par M. Haurion comme ayant incontestablement le caractère de délégation législative.

série de lois successivement remplacées, atténuées ou aggravées est à mentionner.

La première en date est celle du 29 floréal an X (19 mai 1802). Les deux articles de cette loi portent que le gouvernement pourra provisoirement hausser ou baisser les taxes de douanes, prohiber ou permettre l’'importation de toutes marchandises. Les modifications à apporter devaient être délibérées et arrêtées suivant les formes usitées par les règlements d'administration publique. Le pouvoir exécutif était tenu d’en référer au pouvoir législatif au cours de la session, ou bien à la plus prochaine, si le corps législatif n’était pas assemblé.

Ces dispositions ont été remplacées par l’article 34 d’une loi du 17 décembre 1814 qui donne au roi, provisoirement et en cas d'urgence, le pouvoir 1° de prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère, ou augmenter à leur importation les droits de douane... 2° de diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux manufactures ; 3° de permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l’industrie nationale et déterminer les droits auxquels ils seront assujettis, etc... Toutes les dispositions ordonnées et exécutées en vertu de cette loi devaient être présentées, en forme de projet de loi, aux deux Chambres, avant la fin de la session, ou à la session prochaine, si elles n'étaient pas assemblées.

Cet article 34 de la loi de 1814, lors de la discussion, a été l’objet d'attaques véhémentes et qui en fixent avec

précision le caractère. M. Le Hir objecta que la puissance législative ne doit pas être déléguée surtout en matière d'impôt ; et elle le serait si lon accordait au gouvernement la faculté de modifier, de corriger, de changer la loi, d'établir un droit plus fort. En conséquence, 1l proposa la question préalable (1). Un autre orateur, M. Flaugergues, combattit comme inconstitutionnelle la faculté qui serait accordée au gouvernementd’augmenter les taxes (2). D'autre part, M. Gallois demanda la suppression de l’article 34, en ces termes :

«Il est inconstitutionnel, parce qu’il autorise l’établis- « sement et la perception d'impôts non consentis par les « deux Chambres et sanctionnés par le roi. Les douanes « tout entières et sans aucune distinction d'objets sont « appelées contributions indirectes, et comme telles, elles « ne peuvent dériver que de la puissance législative... « La disposition que j'attaque donnerait aux ministres « une participation préalable à la législation... La res- « ponsabilité des ministres ne peut porter que sur l’exé- « cution des lois faites par vous, sur la perception des € impôts établis par vous ; la responsabilité légale, en € un mot, serapporteà l'exécution non à lalégislation (3)».

En dépit de ces critiques, cet article 34 fut voté, et n’a cessé depuis d’être en vigueur dans la plus grande

1. Moniteur universel du 18 nov.1814. Séance de la Ch. des députés du 18, p. 1301.

2. Moniteur universel du 24 nov. 1814. Séance du 23, p. 1322.

Page 1