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cises, il est plus sage de décider que les dispositions d'une loi ne peuvent être abrogées que par une loi. Si le législateur a cru devoir descendre à des détails, c'est qu'il leur a trouvé assez d'importance pour ne pas les abandonner à la merci de l’autorité réglementaire. Il faut respecter cette volonté. D'ailleurs tout autre système conduirait à l’anarchie, à la confusion des pouvoirs. « Voyez-vous le gouvernement épluchant les articles d’une loi, et suivant son caprice et sa fantaisie, abrogeant celui-ci, respectant celui-là, parce que l’un lui semble réglementaire etque l’autre luiparaît une loi ? En vérité, cela n’estpas possible. Tout pouvoir doit s’incliner devant l’omnipotence législative (1). » Ce serait vainement, au surplus, qu'on proclamerait cette étrange doctrine ; on serait dans l'impuissance de la faire prévaloir. Alors même queles tribunaux voudraient accepter la redoutable mission de faire exécuter des décrets réglementaires ouvertement contraires aux lois, le Parlement ne permettrait pas un pareil empiétement sur les attributions de la représentation nationale.
Mais la question ne se tranche pas aussi facilement, et elle est particulièrement délicate, lorsqu'on se trouve en présence d’actes rendus à une époque où la même autorité confondait la puissance législative et la puissance exécutive. Que décider par exemple, pour les règle-
L. Trolley, T. I, p. 167. V. Cour de cassation, 15 déc. 1834. Dalloz, 1834, 1, p. 414.
ments rendus sous forme d’édits ou d’arrêts du Conseil du roi sous l’ancien régime ? Citons, pour la police des routes, l’arrêt du Conseil du roi du 17 juin 1721, l'ordonnance du 4 août 1731, l'arrêt du Conseil du 16 décembre 1759, etc., pour la police des cours d’eau, l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, etc. : Ce sont là des actes réglementaires émanés d’une autorité qui, pouvoir exécutif et pouvoir législatif à la fois, se trouvait par une seule et même décision édicter le règlement et y imprimer la sanction pénale. Ces règlements ont donc le caractère législatif dans une large mesure. Un acte du Président de la République ne pourrait évidemment modifier que les dispositions de nature réglementaire contenues dans ces édits ou arrêts et nullement toucher aux sanctions pénales pour les abroger ou les modifier. Il faudrait une loi dans ce dernier cas. On est obligé de faire la même distinction pour les actes de la Convention et les décretslois du premier Empire (1). Le pouvoir exécutif peut réformer, modifier ce qui fut l’œuvre du pouvoir exécutif, il le continue ; tandis qu'il doit respecter ce qui fut l’œuvre du législateur. — Mais nous le répétons, cette question est fort délicate.