I. Nous avons vu que le Chef de l'Etat, en matière de
4. C’est ainsi qu’il a été reconnu que les décrets des 21 septembre 1807 et 28 janvier 1811 sur le factorat aux halles de Paris renfermaient des dispositions réglementaires rentrant dans la compétence du pouvoir exécutif. (Cons. d'Etat, 30 juillet 14880. D. 81, 3. 73. — Lebon, 1880, p. 703).
règlements d'administration publique, n’exerce valablement son pouvoir qu'en observant certaines formes ; 1l ne peut agir qu'après avoir pris l’avis de certains corps : Conseil d'Etat, Conseil supérieur de l’Instruction publique, Académie de médecine. Ces règles seraient 1llusoiressi les actes accomplis conformément aux textes qui les prescrivent, pouvaient être rapportés où modifiés sans qu'elles soient à nouveau suivies. Un règlement d'administration publique ne peut être abrogé ou modifié qu'avec l’observation des formes exigées pour l’édicter, et par conséquent ne pourrait l'être par un décret réglementaire ordinaire. Ici, la question de forme est une condition indispensable de légalité (4).
4. Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt dans ce sens, à l’occasion d’un décret du 21 décembre 1886 portant par erreur « le Conseil d'Etat entendu » et modifiant le règlement d'administration publique du 20 mars 1876. Ce dernier, rendu en exécution de la loi du 24 juillet 1873, disposait que les ingénieurs de 1" classe des ponts et chaussées ne pouvaient être appelés à servir dans l’armée, en cas de mobilisation, qu’avecle grade de chefde bataillon. Or, le ministre de la guerre avait refusé à un ingénieur de cette classe de lui conférer ce grade. Le Conseil d'Etat à annulé sa décision : « Consi- « dérant... que le ministre de la guerre a méconnu les dispositions « des lois et décret précités ; qu’à la vérité le ministre objecte que « le règlement susvisé du 20 mars 1876 a été modifié par un décret « du 21 décembre 1886 aux termes duquel l'ingénieur de 1"° classe « des ponts et chaussées n’aurait droit qu’au grade de capitaine ;
« Mais considérant qu’il est établi que le dit décret n’a pas été « rendu en Conseil d'Etat ; que par suite et nonobstant toute men- « tion contraire, il n'a pu valablement modifier le règlement du 20 mars 1876, etc... » (arrêt du 8 janvier 1888. Salle).
On s’est récemment demandé si le décret du 10 août 1899 relatif
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Mais il a été reconnu que le pouvoir exécutif peut, sans délégation nouvelle du législateur, modifier un règlement de cette catégorie. En effet, la délégation législative n’est pas épuisée par un premier usage de l'autorisation qu’elle confère. Cette délégation est permanente et ne peut cesser que si elle est retirée par une disposition expresse ou par le fait même de l’abrogation de la loi qui lui a donné naissance. Cette question, qui d’ailleurs n'avait jamais été discutéeet paraît, en effet, peu discutable, a été résolue en ce sens, sur la demande du ministre de l’Instruction publique par un avis du Conseil d'Etat du 9 juillet 1892.
IL. Nous avons dit que parfois le Président, exerçant spontanément le pouvoir réglementaire, croit devoir recourir aux lumières du Conseil d'Etat et demander son avis. Il édicte dansce cas un règlement «rendu en laforme des règlements d'administration publique ». S'ensuit-1l que, dans l’avenir, pour apporter des modifications à ce décret qui, comme les règlements d'administration publique, porte la mention « le Conseil d'Etat entendu », il soit tenu de demander à nouveau l'avis de cette haute assemblée ? Remarquons que le Président a restreint volontairement et sans y être obligé. l’exercice de son pouvoir. On ne peut raisonnablement tirer
aux conditions du travail imposées aux entrepreneurs de travaux publics, rendu sur le rapport de M. Millerand, ministre du commerce, avait pu valablement modifier le décret du 12 novembre 1882. Cela n’est pas douteux. Lun et l’autre ont été édictés en vertu del'art. 12 de la loi du 31 janvier 1833 et soumis préalablement à l’examen de l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
argument contre lui de ses propres concessions. Ici, la forme n’est pas une condition de la légalité du décret et, par conséquent, un acte rendu en la forme des règlements d'administration publique sera valablement modifié par un décret ordinaire (1).
En résumé, il est permis de poser en principe que les règlements cessentseulement d’êtreexécutoires lorsqu'ils ont été, soit régulièrement rapportés, soit annulés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. De même que les lois, ils ne peuvent être considérés comme abrogés par cela seul que la non observation en a été tolérée ; un usage contraire à leurs dispositions, la possession même immémoriale, ne sauraient prévaloir contre eux.
4. Nous avons déjà appelé lattention sur des décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique. Mais il s'agissait là d’une autre catégorie. C’étaient des décrets purement administratifs, individuels et spéciaux, pour lesquels le législateur exige l'intervention du Conseil d’Etat., V. p. 126.