‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 65 sur 73 · L. Rapport sur le Sénatus-Consulte de · texte numérisé non relu

L. Rapport sur le Sénatus-Consulte de

2. Considérant... que — de même que dans l’art. 3, il (Le Sénatus-Consulte) n’a pas fait entrer tousles titres du Code civil, et que le Code de procédure civile en a été nommément exclu — dans

I résulte de là qu'il y a lieu de considérer les art. 4 et 5 du Sénatus-Consulte de 1854 comme ayant été abrogés totalement par l’art. 2 du Sénatus-Consulte de 1866.

Ce dernier texte, il est vrai, a été abrogé à son tour par la loi du 41 janvier 1899, mais cette loi générale des douanes se suffit à elle-même et n’a pu ressusciter le texte antérieurement abrogé du Sénatus-Consulte de 1854 et en particulier le droit que l’art. 5 de ce Sénatus-Consulte donnait au pouvoir exécutif de statuer par décret, en cas d'urgence, dans l’intervalle des sessions (1).

En résumé, aujourd’hui, la loi de 1892 a réglé les conditions économiques et fiscales des échanges entre les colonies et les autres pays. Le pouvoir exécutif reste com-

l’art. 4, l’expression «régime commercial des colonies » n'a pas été employée pour désigner l’ensemble des lois commerciales, mais seulement celle des dispositions législatives qui concernent {es condilions économiques et fiscales des échanges entre les colonies et les autres pays ; que, par conséquent, le Code de commerce et les lois relatives à l’organisation et à la police du commerce, doivent être considérés comme compris dans l’article 6 du Sénatus-Consulte ;

Considérant que par son article 8, le Sén.-Cons. de 1854 accorde au pouvoir exécutif la faculté d'appliquer aux colonies par des décrets, les lois métropolitaines concernant les matières énumérées dans l’art. 6.

Sont d'avis :

Que le pouvoir exécutif peut rendre applicables aux colonies, par simple décret, les lois en matière commerciale promulguées dans la métropole.

Conseil d'Etat. Finances et intérieur. {tr juillet 1873.

4. Arthur Girault. Principes de colonisation et de législation coloniale, p. 323.

pétent pour statuer sur toutes les autres questions en matière commerciale.

3. — L'article 6 du Sénatus-Consulte détermine les points pour lesquels un décret rendu «le Conseil d’Etat entendu » est nécessaire : la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l’art. 3, l’organisation judiciaire, l'exercice des cultes, l'instruction publique, le mode de recrutement des armées de terre et de mer, la presse, les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs en ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté générale, l'administration municipale, les matières domaniales, le régime monétaire, le taux de l'intérêt et les institutions de crédit, l’organisation et les attributions des pouvoirs administratifs, le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires, l’administration des successions vacantes.

Ce sont seulement les actes édictant des dispositions nouvelles où apportant des modifications aux lois métropolitaines que l’on se propose d'appliquer aux colonies, qui doivent faire l’objet de décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Un décret simple suffirait, sans qu’il soit besoin de l’avis préalable du Conseil d'Etat, s’il s’agissait de transporter aux colonies, sans aucun changement, une loi quelconque en vigueur dans la métropole et statuant sur l’un des cas énumérés dans l’art. 6. L'article 8, en effet, pour simplifier la procédure, décide : « Des décrets de l'Empereur peuvent

ordonner la promulgation dans les colonies, des lois de la métropole concernant les matières énumérées dans l’art. 6. » Il serait excessif de prendre à la lettre les mots € Sans aucun changement ». Il s’agit là de modifications de fond, non de forme. Il est évident qu’on ne pourrait dire qu’il y a modification dans une loi par le seul fait qu'on aura tenu compte de la différence de dénomination des autorités dans les colonies et dans la métropole et substitué dans un texte « conseil privé » au lieu de « conseil de préfecture ». « gouvernement » au lieu de « préfet » etc.

4. — Les décrets simples constituent d’ailleurs, aux termes de l’article 7 du Sénatus-Consulte, le régime de droit commun. La part des Sénatus-Consultes, des lois, des décrets en Conseil d'Etat est faite limitativement par les articles 3, 4 et 6. En toute autre circonstance, ce sont des décrets ordinaires qui doivent régler la législation et l’organisalion des trois anciennes colonies.

L'article T est ainsi conçu : « Des décrets de lempereur règlent : 1° l’organisation des gardes nationales et des milices locales ; 2 la police municipale ; 3° la grande et la petite voirie ; 4° la police des poids et mesures. Et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les articles précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attribubutions des gouverneurs. »

Il résulte de ce texte que le principe, c’est le décret simple. L'exception, c’est l’intervention du Sénat impé-

rial, du Corps législatif où du Conseil d'Etat. Raiga 14

5. — Nous sommes déjà loin des limites que nous avons assignées aux prérogatives du Chef de PEtat exerçant dans la métropole le pouvoir réglementaire. Pour trouver trace d’un pouvoir de même nature, il faut mentionner les attributions des gouverneurs. D’après l’article 9, ces fonctionnaires coloniaux « rendent des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police et pour l'exécution des lois, règlements et décrels promulgués dans la colonie. » C’est le gouverneur qui, dans la colonie, est investi d’une compétence équivalente à celle du Président de la République dans la métropole, pour assurer l’exécution de la législation principale. Celle-ci est l’œuvre du pouvoir exécutif, la législation secondaire subordonnée, l’œuvre du gouver-

neur.

b) Autres colonies.

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