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De ce que les Chambres ont recouvré le droit de

1... Considérant, d’ailleurs, que la loi du 8 janvier 1877, tout en modifiant le fonctionnement des ateliers de travaux publics, a maintenu les décrets, règlements et arrêtés relatifs à la police du travail et àla répression du vagabondage. …. ; qu’on ne saurait par un décret rendu en Conseil d’Etat, prendre des dispositions contraires à une loi postérieure au $. C. de 1854.

régler toutes les questions intéressant les colonies, on tire une conséquence qu’il importe de signaler. M. Arthur Girault dit, à ce propos, qu'elles peuvent user de leur droit pour déléguer le pouvoir de statuer sur une matière déterminée, soit au pouvoir exécutif, soit aux assemblées locales. Une délégation législative au pouvoir exécutif, cela se voit assez fréquemment, mais à des assemblées locales ; le cas est plus intéressant. Et il en existe un exemple.

Ce cas, analogue à celui desrèglementsd’administration publique établis en exécution de dispositions spéciales, est celui de la loi du 14 février 1872, sur le régime forestier de la Réunion. L'Assemblée nationale — assemblée souveraine, il est vrai — a donné au conseil général de cette colonie le droit de faire un règlement édictant des pénalités pour les infractions relevant du tribunal de simple police et du tribunal correctionnel. Ce règlement devait être rendu provisoirement exécutoire par arrêté du gouverneur en conseil privé; il devenait, de plein droit, exécutoire, si, dans le délai de six mois à dater de son vote, son exécution n'était pas suspendue ou prohibée par décret du Président de la République rendu en conseil des ministres. Enfin, 1l avait définitivement force de loi, ne pouvait plus être modifié que dans la forme législative si, dans le délai de trois ans, il n’était pas modifié où annulé par une loi. C'est ce qui est arrivé : le règlement a été mis en application le 25 février 1874, et, aucune loi n’étant intervenue, il a aujourd’hui force de

loi. Mais la délégation consentie au conseil général était une délégation une fois donnée et il n'aurait plus aucun droit aujourd’hui pour modifier ce règlement. Aussi lorsqu'on a voulu y apporter un léger changement, a-t-il été nécessaire de recourir à une loi (loi du 26 juillet 1894). Mais cette loi de 1872 — et nous rentrons ici dans notre sujet — pouvait-elle être rendue applicable à d’autres colonies par voie de décret ? Le gouvernement l’a pensé, puisqu'il a décidé, par un décret du 95 février 1873, de l’étendre à la Martinique. Mais il est permis, dit M. Paul Dislère, de discuter la légalité de cette mesure. Le régime des eaux et forêts, sur lequel le conseil général de la Martinique se trouvait ainsi appelé à légiférer, ne comprend pas seulement la répression des délits forestiers ; il peut encore donner lieu à des mesures portant une atteinte quelconque aux droits de propriété. À ce titre, la réglementation rentre dans le nombre de celles réservées au pouvoir législatif. Or, les lois votées pour la métropole ou pour une colonie déterminée, ne peuvent être rendues applicables à un autre établissement par un décret simple que lorsqu'elles s'appliquent à des matières rentrant dans la catégorie de celles pour lesquelles un décret en Conseil d'Etat aurait le pouvoir de légiférer. C’est uniquement une simplification de formalités qu'a voulu l’article 8 du Sénatus-Consulte de 1854, et non pas la substitution, dans ce cas, du pouvoir exécutif au pouvoir législatif. Le décret du 25 février

1873 ne nous semble donc pas conforme aux principes posés par la constitution coloniale (1).

4. — En résumé, les Chambres ont pleins pouvoirs en matière coloniale. D'une part, des matières leur sont spécialement réservées par le Sénatus-Consulte de 1854, et de l’autre, elles évoquent, quand bon leur semble, celles qui sont du domaine du pouvoir exécutif. En fait,

cependant, les décrets forment la source, de beaucoup la

plus abondante, de la législation coloniale. Et le chef de l'Etat demeure, comme par le passé, le législateur de droit commun.

En dehors des exceptions que nous venons de signaler, ses pouvoirs, cependant, sont encore soumis à quelques autres restrictions. C’est ainsi, par exemple, qu'il serait dans l'impossibilité d'engager les finances de l'Etat sans un vote du Parlement. Sa compétence se heurte également aux dispositions constitutionnelles qui décident que nulle cession, nul échange, nulle adjonction, de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi (article 8 de la loi du 16 juillet 1875). D’après cela, ilest évident que, malgré l’article 18 du sénatus-consulte qui soumet toutes les nouvelles ‘colonies au régime exclusif des décrets, le chef de l'Etat ne pourrait, sans le consentement du Parlement, les céder ou les échanger, en tout ou en partie, à une autre puissance.

4. Répertoire de droit administratif. V. Colonies, no 262, p. 471, 2e colonne. — Le conseil général de la Martinique n’a jamais, d'ailleurs, statué sur les matières indiquées par la loi de 1872,

éélnes. COR

5. — Le gouvernement, par voie de décret, pourrait-il créer des compagnies privilégiées, ce qu’en Angleterre on appelle des Compagnies à charte ? Ces compagnies, on le sait, exercent divers attributs de souveraineté. C’est ainsi qu'elles peuvent lever des impôts, rendre la justice, gouverner et administrer le pays, entretenir ane force de police, réprimer les insnrrections et conclure des traités avec les chefs indigènes etc...

Ces droits, le Président de la République les a tous, à l'égard des colonies autres que les Antilles et la Réunion, en vertu de l’article 18 du sénatus-consulte de 1854. La question est donc celle-ci : Le chef de l'Etat peut-il les déléguer à une compagnie d’actionnaires ? On peut soutenir que le Président de la République n’a pas, en propre, ces différents pouvoirs, comme les a, par exemple, le Parlement anglais, qu’il en a seulement l'exercice et que, par conséquent, il ne peut se décharger de la fonction qui lui a été confiée par la constitution coloniale sur un autre organe, quel qu'il soit.

Mais le législateur lui-même ne pourrait-il pas faire ce qui paraît interdit au Chef de l'Etat ? Nous avons vu que le Sénatus-Consulte déconstitutionnalisé, c'est-à-dire une loi ordinaire, avait pu déléguer au titulaire du pouvoir exécutif l'exercice de prérogatives considérables. Ce précédent accepté. on ne voit pas pourquoi le législateur ordinaire ne pourrait pas déléguer, en tout ou en partie, l'exercice des mêmes prérogatives à une société d'actionnaires.

Lorsque la question fut soulevée en 1891, le Gouvernement s'arrêta à cette solution, mais par des considérations tout autres que celles que nous venons d'indiquer. Le Conseil supérieur des colonies, se basant sur des raisons de pratique et estimant qu'il y avait intérêt à créer sans délai des compagnies privilégiées, dans le but de devancer en Afrique les nations rivales, était d'avis que le gouvernement pouvait agir directement par voie de décret. Mais celui-ci fut pris de scrupules. Il aurait cru manquer d’égards envers les Chambres, en prenant seul cette initiative hardie. I! résolut de demander au Parlement le vote d’une loi l’autorisant, d'une manière générale, à créer des compagnies privilégiées par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Un projet fut présenté dans cesens au Sénat (1). Ce projet, qui d’ailleurs a été abandonné, permettait, en réalité, une sous-délégation de pouvoirs.

On en à combattu, il faut le dire, la légalité avec beau-

1. Art. {er, Des compagnies privilégiées, formées en vue de coloniser et de mettre en valeur les terriloires situés dans les possessions françaises ou placés sous l'influence de la France, peuvent être constituées par décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique.

Art. 2. — Ces décrets détermineront, pour chaque cas particulier, la durée de Ia concession, les causes de déchéance ou de résiliation, le territoire concédé à la compagnie, les avantages et privilèges qui lui seront accordés, et les obligations qui lui seront imposées, notamment, s’il y a lieu, en ce qui concerne l’exécution des travaux publics.

Sénat. Annexes 18914 Journal officiel, p. 432 à 449.

coup d'énergie : « Est-ce là une loi organique bonne ou mauvaise, disait M. Cauwès, que le gouvernement soumet au Sénat ? Non, ce qu'il demande, c’est un blancseing. Le pouvoir législatif n'est requis que d’une seule chose: laisser carte blanche au pouvoir exécutif (1) ». Et il émettait des doutes graves sur la possibilité d'une pareille délégation.

Qu'il yait là une dérogation aux principes généraux de la Constitution de 1875, cela n’est pas contestable. Mais. du moment qu'on reconnaît aux Chambres, en matière coloniale, un pouvoir propre et absolu, émanant d’une source tout à fait à part, la justification de ce projet n’est pas impossible.

On a objecté également qu'il était inadmissible que les Chambres pussent permettre au gouvernement de rompre, par des aliénations partielles et ‘temporaires de la souveraineté, l’unité du territoire français. L'article 8 de la loi constitutionnelle ne distingue pas entre le territoire colonial et le territoire métropolitain. Comment le gouvernement qui ne pourrait céder à un état étranger, sans une loi spéciale, un îlot de quelques hectares perdu dans le Pacifique, pourrait-il abdiquer les droits de notre pays sur des territoires immenses dont quelquesuns sont grands comme la France elle-même ?

Telle est l’objection dans toute sa force. On peut répon-

1. Cauwès. Les nouvelles compagnies de colonisation. Revue d'économie politique. Janvier 1892. — J. Leveillé. Les compagnies souveraines de colonisation.

dre tout d’abord que les auteurs de la Constitution de 1875, pas plus d’ailleurs que ceux du Sénatus-Consulte de 1854, n’ont prévu le cas des compagnies privilégiées, ensuite que les aliénations à intervenir seraient faites, non pas au profit d'un Etat étranger, mais d’une compagnie de calonisateurs français, et que de plus elles ne seraient ni complètes, nt définitives. Le projet de loi, en effet, prévoit des causes de déchéances et de résiliation.

On peut, par des raisons d'opportunité, combattre l’organisation de compagnies privilégiées. Mais s'il était démontré qu’elles pussent fournir uu instrument utile et capable d'assurer la mise en valeur et la prospérité de nos établissements d'outre-mer, rien, en droit, ne nous semble devoir empêcher aujourd’hui qu’on n’en tente l'essai. Notre constitution coloniale, au point de vue juridique, étant essentiellement chaotique, les systèmes les plus divers peuvent être soutenus avec une égale apparence de raison.

6. — Le pouvoir exécutif peut-il légiférer par voie de décret, en ce qui concerne les pays de protectorat ? Deux systèmes ont été présentés. D’après une opinion qui semble avoir prévalu, on ne fait aucune distinction entre les colonies proprement dites et les pays de protectorat. La limite qui sépare ces deux formes de colonisation, est dit-on, des plus indécises. Il peut arriver, et le fait se produit pour certains territoires de l’Indo-Chine et de nos possessions de l'Afrique occidentale, que le protectoral masque à peine une véritable annexion. Au fond,

ce qu'il y a de nouveau dans le protectorat, c'est souvent le mot plus encore que la chose. Il importe donc peu que le législateur de 1854 en ait ou non parlé. L'article 18 vise toutes nos possessions et peut être étendu aux pays de protectorat sans que cette application doive être tenue pour inexacte ou abusive,

D’après un autre système, l’on attache plus de prix — avec raison d’ailleurs, — à la différence qui existe entre les colonies et les pays de protectorat, et l’on cherche à justifier le régime des décrets d’une autre façon. S'il est possible, dit-on, pour les pays placés sous l'influence de la France, de substituer au régime de la loi, celui des décrets, on ne peut baser la légitimité de cette pratique sur l’art. 18 du Sénatus-Consulte de 1854. Cette intervention du pouvoir exécutif ne peut s'expliquer que par la loi même qui a précédé la ratification du traité de protectorat. Les Chambres en effet, ont autorisé le Président de la République à « ratifier » et à faire « exécuter le traité ». Et c’est en vue de cette exécution que toute une série de mesures est, dans la suite, consacrée par décrets (1).

Il n’y a là, en définitive qu’une discussion théorique, les deux opinions aboutissant, par des moyens différents, au même résultat. Le deuxième système pourtant pourrait donner lieu, à l’occasion, à certaines difficultés. Il

4. Wilhelm. Théorie juridique des protectorats. Journal de droit international privé, p. 193.

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peut arriver, et cela s’est vu plus d’une fois, que les traités d’une importance secondaire, qui étendent par exemple notre protectorat à des peuplades indigènes de l'Afrique, ne soient ratifiés que par décret. Faudrait-il donc décider, dars ce cas, qu’en l’absence d’une ratification par les Chambres, le pays placé sous notre influence ne pourrait être régi que par des lois et non pas par des décrets ? Cette conséquence est inadmissible (1).

Quoiqu'il en soit, pour toutes les matières dont la règlementation est abandonnéeau souverain du pays protecteur par le traité de protectorat, le pouvoir exécutif peut légiférer par voie de décret. Les pays protégés sont, à ce point de vue, assimilés aux colonies, et l’art. 18 du Sénatus-Consulte de 1854 est toujours visé dans les actes qui interviennent(2).

7. — Les lois et décrets relatifs aux colonies ne sont pas exécutoires par le seul fait de l’arrivée, dans la colonie, du Journal officiel dans lequel ils sont insérés ; il faut de plus une promulgation spéciale par le Gouverneur.

Les gouverneurs ne sont soumis à aucune règle en ce

4. A, Duchène. Le régime législatif des colonies (Thèse de doctorat). Paris 1893.

2, La question s’est posée de savoir sile ministre des colonies peut, par des arrêtés, prendre part, d’une façon générale, à la législation coloniale? Il ne peut prendre d’arrêtés en dehors des cas pour lesquels une délégation spéciale lui est donnée par des actes legislatifs ou réglementaires postérieurs au Sénatus-Consulte de 1854. Les délégations résultant d'actes antérieurs ont été abrogés par l’art. 19 de ce Sén. Cons., et par conséquent, un arrêté ministériel rendu en vertu de ces délégations serait illégal.

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qui regarde les délais de promulgation. Il en résulte qu'ils peuvent retarder indéfiniment la mise en vigueur de la loi ou du décret. Ils ne sont en ce cas responsables que devant le ministre qui, d’ailleurs, peut leur donner l’ordre de promulguer dans un délai déterminé.

L'arrêté de promulgation doit être publié par le gouverneur dans le Journal officiel de la colonie. L'art. 3 du décret du 15 janvier 1853 a déterminé les délais dans lesquels les lois et décrets y seraient exécutoires après publication. Le gouverneur peut d’ailleurs, en cas d'urgence, déclarer un décret immédiatement exécutoire, à la condition de rendre un arrêté spécial à cet effet, et de prescrire des mesures de publicité exceptionnelles.

SECTION IV

Critiques et projets de Réformes.

4. -— Tels sont, sans plus de détails, les principes généraux de notre constitution coloniale. Le Président de Ja République y est armé de pouvoirs tels qu’on a pu dire qu’en ces matières le principe fondamental de la séparation des pouvoirs était comme inexistant.

Il ne s’agit plus ici, en effet, comme dans la métropole, d’accomodement, de collaboration exceptionnelle de deux

organes, de distinction du plus où du moins. Il ne s’agit

plus de législation complémentaire ou de l’organisation des détails d'application d’une loi. En matière coloniale, le Chef de l'Etat a reçu, d’un texte particulier, le pouvoir de légiférer, « de fixer par de grandes vues comme parle Portalis, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquences ». lei, sans doute, la fonction législative est encore partagée entre deux organes, dont l’un, le Parlement, demeure encore l'organe directeur et le maitre d'évoquer le règlement de toutes matières. Mais tandis que, dans la métropole, il concède à l’autre par abandon tacite ou délégation expresse le droit de statuer sur certains objets, ici le Chef de l'Etat n'apparaît plus comme un organe auxiliaire mais comme un organe rival qui tient du même texte des attributions de même nature, aussi larges, aussi générales et expressément déterminées. Aussi les actes du Président de la République, statuant par décrets simples, sont-ils bien, dans ce cas tout spécial, des lois véritables ayant la même force, la même autorité que celles qui émanent du Parlement. Mais ce régime est une anomalie dans notre droit public (1).

1. M. Esmein déclare que la théorie qu’il a émise sur la délégation législative n'est vraie que pour le territoire continental de la France. (Eléments de droit constiutionnel p. 478). De même M. Berthélemy dans sonarticle dela Revue politique et parlementaire (février 1898) prévient que ses déductions ne peuvent s'appliquer au pouvoir règlementaire du Président de la République statuant pour les colonies.

La Constitution de 1875 n’a pas prévu l'étendue d’une pareille compétence, et, pour la justifier, on est obligé, en vue d’assurer la survivance du texte qui la fonde, de dépouiller le Sénatus-Consulte de 1854 de son caractère constitutionnel. Il devient loi ordinaire. Et chose étrange ! cette loi ordinaire a la vertu particulière de conférer au Président de la République des prérogatives qu’il ne peut tenir, en droit, que du pouvoir constituant, de sorte que le Sénat impérial, par delà le tombeau, collaborait, sans le savoir, avec l’Assemblée nationale de 1875, au moment précis où il était question des fonctions à répartir entre le Président de la République et les Chambres législatives ! Il n’y a rien assurément de plus déraisonnable au point de vue constitutionnel et de plus contradictoire. Ce régime, qui défie le bon sens, a cependant subsisté et subsiste encore, parceque, en dépit des objections d'ordre constitutionnel qu'il soulève, il a un mérite très appréciable : celui d'exister et, par là même, de permettre aux pouvoirs publics d'organiser nos colonies avec une indépendance entière et sans gène d'aucune sorte. Aussi bien, si nous l’examinons au fond, le Sénatus-Consulte de 1854 ne mérite pas un Jugement aussi sévère.

On a prétendu, qu’il mettait certaines colonies dans une situation singulière. La Martinique, la Guadeloupe, l’Inde et la Réunion ont des représentants au Sénat et à la Chambre des députés, la Guyanne, la Cochinchine et le Sénégal, à la Chambre des députés seulement. Ces

représentants, dit-on, discutent et votent des lois desti-

nées avant tout à la métropole et demeurent totalement étrangers à des actes qui, sous un autre nom et dans une autre forme, auront force de loi vis-à-vis de leurs électeurs.

Sans doute, il y a là quelque chose d’anormal. Mais il ne faut pas exagérer ce point de vue. Les sénateurs et députés des colonies, comme tous les autres membres du Parlement, ne sont pas représentants de leurs circonscriptions, mais du pays tout entier (1). D'autre part, ils collaborent à des lois dont l'application sera souvent étendue aux colonies qui les ont nommés. Et, en ce qui concerne les décrets, s'ils n’ont pas à participer à leur confection, ils sont en situation d'exercer sur le gouvernement un contrôle {rès efficace, en critiquant ses actes sous forme de questions ou d’interpellations, et, par ce moyen, de conseiller, d'imposer parfois telles modifications qui paraîtront utiles dans l'intérêt des colonies.

Il est incontestable que l’étendue du pouvoir réglementaire du Président de la République est en contradiction formelle avec le principe tutélaire de la séparation des pouvoirs. Mais, en matière coloniale, le régime des décrets peut avoir sa raison d’être et une grande utilité, lorsqu'il s’agit de donner à des possessions nouvelles une organisation sommaire toute provisoire. Il est nécessaire souvent d’agir rapidement et d'opérer, dans un court intervalle de temps, les modifications imposées par les

4. Constitution du 5 septembre 1791. Tit. IT, ch. 4e sect, II, art, 7.

circonstances. La loi obligerait à des lenteurs préjudiclables aux intérêts mêmes qu’il s’agit de sauvegarder. Pour les colonies déjà formées, il est désirable que la loi, qui a plus de stabilité, statue sur les matières « où sont impliqués les principes mêmes de notre législation ». C’est précisément ce que décide le Sénatus-Consulte de 1854 pour certaines d’entre elles et ce que les Chambres ont toute latitude de faire pour toutes les autres. On ne peut cependant oublier que la population de ces établissements est composée d'éléments différents et vit dans des conditions tout autres que la population de la métropole, avec des passions souvent plus ardentes, avec des divisions de races que nous ne connaissons guère. Le gouvernement, étant donné l'éloignement de ces pays, est souvent mieux placé que le Parlement pour savoir ce qui s’y passe. Les moyens d'information dontil dispose lui permettent de suivre les transformations qui s’opèrent soit dans les mœurs, soit dans les besoins de ces colonies. Il sera toujours plus difficile au Parlement de se prononcer avec une égale compétence sur ces points nombreux de législation coloniale. Et puis, il faut le dire, en France tout repose sur le principe de la souveraineté nationale. Nous ne sommes tenus d’obéir qu'aux lois votées dans la forme qu’exige la mise en œuvre de ce principe fondamental. Il ne peut en être de même aux colonies où l’application de ce principe ne saurait apparaître avec le même caractère de rigueur impérieuse. Autant de différences dont il importe de tenir compte,

autant de raisons qui militent en faveur du maintien partiel tout au moins, du régime des décrets. Elles ont bien leur valeur. |

Mais on objecte que ce système est déraisonnable à des titres divers: « Il a pour objet, dit M. Leroy-Beaulieu, de soustraire aux représentants naturels de la nation l’examen qui touche gravement les intérêts nationaux présents et futurs; c’est donc un empiétement du pouvoir exécutif sur les attributions essentielles de la représentation nationale; il a pour conséquence, en outre, de faire artificiellement le silence autour des questions coloniales, de les enterrer sans bruit, ou de les trancher avec le minimum possible de discussions et d’informations ; il excite, par conséquent, à très Juste titre, la défiance et le mécontentement des colons (1) ».

Sans doute, il serait souhaitable, pour les possessions suffisamment développées, que le régime d’assimilation soit de plus en plus appliqué. On a proposé d'établir en principe que toutes les lois métropolitaines seraient exécutoires dans les colonies, sauf disposition contraire. Ce serait peut être excessif. Des lois spéciales peuvent être souvent nécessaires. Et, au surplus, est-il donc indispensable d’édicter une règle générale ? Les Chambres n’ontelles pas pleins pouvoirs en matière coloniale ? Ne leur appartient-il pas de réduire, quand il leur plait, le champ d'action du pouvoir exécutifen évoquant les matières qui

1. Paul Leroy-Beaulieu. De la colonisation chez les peuples modernes, p. 830.

rentrent dans ses attributions ? Si elles ne retirent pas au gouvernement, autant que certains le désirent, les prérogatives qui lui sont reconnues, c’est qu’apparemment, leur temps étant déjà absorbé par les préoccupations législatives et politiques de la métropole, elles ne se soucient pas de s’adonner à l'examen de questions nouvelles, qui exigent d’ailleurs des connaissances spécales et des informations de première main.

2. — Pour concilier ces différentes considérations, on a émis le vœu très séduisant de la création d’une assemblée spéciale, sorte de parlement colonial. Les délégués des colonies auxquels s’adjoindraient des Sénateurs et des Députés élus par leurs collègues, constitueraient cette assemblée où ils partageraient avec le gouvernement le droit d'initiative. Leurs décisions prendraient le titre d’actes coloniaux et, à moins d’être déférés aux Chambres, devraient être promulgués par le gouvernement.

Ce projet réaliserait la combinaison ingénieuse de l’assimilation et de l’autonomie. Comme les électeurs de la métropole, les français d’outre-mer verraient élaborer leurs lois par leurs représentants. Nos colonies en réalité se gouverneraient elles-mêmes, mais au lieu d’une autonomie locale, qui peut amener une séparation complète, elles recevraient, pour ainsi dire, une autonomie collective, réunissant et rapprochant auprès de l’autorité centrale l’ensemble de nos possessions (1).

4. Paul Dislère, Note sur l'organisation des Colonies. Annexe no 2.

Pour réaliser ce projet, une révision de la Constitution de 1875 serait indispensable. Cet obstacle serait le moindre de ceux qu’on peut envisager. La nouveauté et la hardiesse même de la réforme semblent devoir ne lui laisser qu'une chance très restreinte de succès.

3. — Quoi qu’il en soit, il y a lieu de mettre notre régime colonial d'aujourd'hui en harmonie avec nos lois constitutionnelles. Et, à cet effet, la procédure de révision est également nécessaire. Sous le régime d’ane constitution écrite, tous les grands organes de l'Etat ne peuvent tenir leurs fonctions que de la constitution même qui les crée, et, si l’on doit maintenir au Président de la République le droit de légiférer dans certains cas, au moyen de décrets, ce pouvoir extraordinaire ne peut lui être attribué que par le Congrès investi du pouvoir constituant. Il serait désirable — et c’est par ce vœu que nous terminerons — que les saines traditions juridiques reprissent enfin leur empire en matière coloniale, pour mettre fin à toutes les anomalies que nous avons signalées et qui résultent de la juxtaposition artificielle d’un texte mort à nos lois de 1875.

Vu par le président de la thèse, F. LARNAUDE.

Vu par le doyen, GLASSON.

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