‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 8 sur 73 · Esmein, op. cit., p · texte numérisé non relu

Esmein, op. cit., p

Constitution girondine. Il organisait un Conseil exécutif de la République composé de sept ministres et d’un secrélaire, et décidait : « Le Conseil exécutif est chargé d’exécuter et de faire exécuter toutes les lois et décrets rendus par le corps législatif. (art. 4. T. V. sect. L.). I lui est expressément interdit de faire aucunes lois, même provisoires, ou de modifier, d'étendre ou d'interpréter les dispositions de celles qui existent, sous quelque prétexte que ce soit ». (art. 6.). Rien de plus net, et ce projet refusait incontestablement le pouvoir réglementaire au Conseil exécutif, Ce projet, on le sait, qui émanait de Gensonné, fut repoussé par la Montagne comme liberticide (1). |

La Constitution du 24 juin 1793 que votala Convention, mais qui ne fut jamais mise en vigueur, instituait un Conseil exécutif de vingt-quatre membres qui « ne pouvait agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif » (art. 65). Point de trace ici non plus du pouvoir réglementaire.

La Constitution de l’an [IL tout en reprenant à peu près les termes de la Constitution de 1791, paraît cependant attribuer au Directoire le droit de faire des règlements. L'art. 144, qui fut adopté sans discussion, porte en effet: « Le Directoire pourvoit, d’après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la République. — Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécu-

4. Duguit et Monnier. Les Constitutions de la France, p. XXVII et 46.

tion ». Mais ce texte, malgré le premier alinéa qui peütètre considéré comme permettant au Directoire d’édicter des règlements de police générale, est encore très Imprécis et il faut arriver à la Constitution du 22 frimaire an VII pour voir surgir distinctement le pouvoir régle-

mentaire.

IV. Constitution de l'an VIII. — Cette constitution est de la catégorie de celles qui n’ont point la liberté politique pour objet direct, mais qui, suivant le mot de Montesquieu, « ne tendent qu'à la gloire des citoyens, de l'Etat ou du Prince. (1) » Elle fut pour Bonaparte l'instrument approprié à son ambition désordonnée et à la réalisation de son rêve d’orgie militaire qui devait laisser la France, sinon sans gloire, du moins appauvrie inutilement et pour longtemps du meilleur de son sang.

La constitution de l’an VII, qui a organisé hypocritement l’apparence d’un gouvernement représentatif, consacrait en réalité le pouvoir personnel du Premier Consul. Les deux autres en effet, n’étaient là que pour « regarder faire ». Les ministres, d'autre part, n'étaient que des agents d'exécution, simples serviteurs du dictateur. Nous voici donc en présence d’un pouvoir exécutif indépendant et très fort, nommé d’abord à long terme, puis à titre héréditaire. Le gouvernement seul propose les Jois, un Tribunat les discute mais ne les vote pas, un

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