CHAPITRE IV
des excommunications et de la deposition des prixces par l'église.
Les ennemis de l'Église lui ont reproché avec aigreur d'avoir appelé au secours de ses domaines envahis et de ses droits temporels méconnus, les armes spirituelles de l'excommunication. Elle mêle par là, disent-ils, la religion à la politique, et elle confond deux ordres de choses fort distincts.
Nous pourrions nous contenter de répondre que la politique n'est pas affranchie des lois de la justice ; que l'Église attaquée s'est défendue, et qu'elle n'a fait que pourvoir aux impérieuses nécessités de son existence avec les mêmes moyens dont elle se servait pour protéger efficacement, contre la violence et la ruse, les droits sacrés du mariage, de la propriété et de la foi.
Il n'est cependant pas hors de propos de résumer dans quelques courtes observations les patientes recherches des érudits, et les considérations des défenseurs de l'Église sur cette matière. Les attaques ne sont pas nouvelles ; la réponse est aussi ancienne que l'attaque.
L'excommunication est une peine infligée par un supérieur ecclésiastique ou par l'Église elle-même, et qui prive, en tout ou en partie, le fidèle de certains biens ou avantages.
Ces biens sont de deux ordres, les uns spirituels, les autres temporels.
L'interdiction du lieu saint, la privation des prières publiques, des sacrements et de la sépulture ecclésiastique sont les principaux effets de l'excommunication dans l'ordre spirituel.
Dans l'ordre temporel, l'excommunication s'étend à certains actes de la vie qui dépendent de la libre volonté des particuliers, et dont on peut s'abstenir sans blesser aucun droit : tels sont les témoignages ordinaires d'amitié ou decivilité, comme manger ensemble, converser familièrement, se saluer mutuellement. Les auteurs ecclésiastiques des premiers siècles regardaient cette discipline comme fort importante pour préserver les fidèles de la contagion du mauvais exemple, et pour exciter les pécheurs à la pénitence par une salutaire confusion (1).
L'usage d'attacher certains effets temporels à l'excommunication remonte à l'origine du christianisme. Mais parmi ces effets, les uns gardèrent un caractère purement civil, les autres touchèrent peu à peu à la vie politique et sociale. Les premiers concernent le commerce des hommes entre eux comme membres de la famille ou delà cité, les seconds regardent les relations des citoyens et les rapports des sujets avec les princes.
Selon les uns, l'autorité de l'Église aurait attaché, de sa propre autorité, la privation des droits civils et politiques à l'excommunication. Selon un sentiment plus commun en France, cette privation n'aurait été établie qu'avec l'assentiment et sur la demande de l'autorité temporelle.
Les canonistes ne sont pas d'accord sur cette question, qui appartient au droit. Mais il est hors de doute que, soit par elle-même, soit avec le concours, tantôt tacite tantôt public,, du pouvoir civil, l'excommunication fut, dès le vne siècle,, aussi redoutable aux yeux de la société qu'aux yeux de la conscience.
Les exemples abondent, quand on veut en montrer la 'nécessité et les avantages. Pour ne parler que de la France, une constitution jpubliée par Childebert II, en 595, déclare que
(1) Fleury, Mœurs des chrétiens, n° 24. — Bingham, Origines et antiquitates Eccles.r t. VII, lib. XVI, cap. n. — Duguet, Confér. ecclés., XXXIIIe Dissertation.
tous les seigneurs qui encourent l'excommunication pour un mariage incestueux, seront chassés clu palais et dépouillés de leurs biens (1). Pépin le Bref publia et confirma par son autorité les canons du concile de Verneuil qui défendaient aux excommuniés d'entrer dans l'Église, et qui condamnaient à l'exil les contempteurs obstinés de cette défense (2). D'autres capitulaires, en renouvelant cette peine, y ajoutèrent la privation du droit d'accuser et de se défendre en justice (3). Charlemagne augmenta encore là-dessus la puissance de l'Église, soit pour contrebalancer, par le crédit et l'autorité des évêques, les privilèges que s'arrogeaient les seigneurs, soit pour prévenir le déclin des mœurs publiques par quelque châtiment capable d'imposer à la barbarie d'une partie de la nation. Il fit donc adopter, non-seulement dans les écoles qu'il fondait, mais dans les tribunaux ecclésiastiques, dont il étendit la juridiction, et jusque dans les assemblées générales de ses États, des capitulaires qui, loin de diminuer les effets civils de l'excommunication, les rendaient plus frappants et plus terribles. « Un excommunié, dit un historien, s'il n'avait la docile attention de se faire absoudre avant un certain temps, perdait tout droit de citoyen; il était proscrit et honni de la société (4). >»
Cette discipline, en usage du temps de Charlemagne, s'aggrava encore dans le ixe et dans le xe siècle. Il était défendu à cette époque, même aux serviteurs et aux proches parents d'un excommunié, de communiquer avec lui, excepté pour les besoins indispensables de la vie. C'était, par une conséquence nécessaire, l'exclure des emplois civils et des dignités s'il était sujet, et de la royauté s'il était prince. Sujet, il se trouvait banni, même dans sa patrie; prince, il n'avait plus de serviteurs, même sur le trône, et tous ceux qui lui avaient obéi
(1) Baluze, Capit., t. I, p. 17.
(2) Baluze, Ibid., t. I, p. 175.
(3) Baluze, Ibid., 1. 1, p. 172.
(4) Garnier, Hist. de France, t. XXI, p. 201 et 208. —.Gaillard, Hi*£, de Charleviagne, t. II, p. 124.
jusque là étaient déliés de leur serment de fidélité envers lui, jusqu'à ce qu'il eût satisfait à l'Église en se faisant absoudre.
Chose bien surprenante pour ceux qui ne connaissent guère ces sortes de matières ! cette rigueur fut tempérée par Grégoire VII. Dans le quatrième concile de Rome, prenant pitié des excommuniés, il mitigea leur peine en permettant à leurs femmes, à leurs enfants et à leurs domestiques de communiquer avec eux. Il étendit même cette permission à tous ceux dont la présence n'était pas propre à les entretenir dans leurs mauvaises dispositions. Ce décret, qui n'avait été que provisoire, fut depuis renouvelé par les successeurs de Grégoire VII et il a été inséré dans le Corps du droit. Enfin le pape Martin V, non content d'approuver cet adoucissement, l'étendit encore dans le concile de Constance , en déclarant que l'on ne serait plus obligé désormais d'éviter que ceux qui étaient excommuniés publiquement et nommément dénoncés. Telle est encore aujourd'hui la discipline de l'Église (1).
Les divers adoucissements que nous venons d'indiquer n'en laissent pas moins subsister le principe général qui prive de toute dignité, même temporelle, les excommuniés opiniâtres.
Cette discipline, pour être jugée, doit être mise en regard du droit commun, qui l'avait ou invoquée ou acceptée, des causes auxquelles elle a été appliquée et des effets qu'elle a produits.
1° C'était là le droit commun de tous les États catholiques de l'Europe, autorisé, en particulier, de la manière la plus expresse par le droit germanique rédigé au xme siècle d'après les anciennes coutumes de l'empire, par les lois anglaises et par la législation des Francs. On lit dans le droit de Souabe : « Si quelqu'un est excommunié par le juge ecclésiastique et demeure en cet état pendant six semaines et un jour, il peut être proscrit par le juge séculier. De même, si quelqu'un est proscrit par le juge séculier, il peut être excommunié par le juge
(1) Van-Espen Tract, hist. can. de Censur., cap. vu. — Suarez, de Censur., Disp. XV. —L'abbé Gosselin, 41>-418.
ecclésiastique... Si des hommes proscrits ou excommuniés citent quelqu'un en justice, personne n'est tenu de répondre à leur citation... La raison est qu'ils sont privés, dans les jugements soit ecclésiastiques soit séculiers, du droit commun à tous les chrétiens (1). »
D'après les lois anglaises, un excommunié qui ne se mettait pas en devoir d'obtenir l'absolution dans l'espace de quarante jours, était dénoncé par l'évêque aux officiers royaux, qui le faisaient mettre en prison jusqu'à ce qu'il eût satisfait à l'Église. Si le coupable était un baron ou un autre seigneur, ses sujets étaient déliés de leur serment de fidélité envers lui et ses fiefs pouvaient être saisis par le suzerain (2).
Le droit était le même en France qu'en Angleterre et en Allemagne, témoin les écrits du bienheureux Yves de Chartres, qui rappelle les règles établies et renouvelées par Grégoire VII; les lettres que ce pape écrivit au sujet du mariage scandaleux de Philippe Ier; les ordonnances de S. Louis, prescrivant de saisir les biens des excommuniés, et le recueil du xnie siècle connu sous le nom d'Établissement de S. Louis, qui, s'il n'est pas l'ouvrage de ce prince, exprime du moins la législation en vigueur (3).
2° Les causes auxquelles l'excommunication a été appliquée appartiennent ou aux mœurs, ou à la justice, ou à la foi, et si l'Église a employé les plus grandes peines, ce n'a jamais été que pour punir les plus grands crimes.
Il importait singulièrement de réprimer l'adultère et d'assujettir les rois eux-mêmes au frein sacré du mariage. Qui oserait s'élever contre les excommunications portées pour en venger la sainteté? Rappelons à l'honneur de l'Église que cette peine a frappé Valdrade pour son commerce avec Lothaire, Robert pour son mariage incestueux avec Berthe (998), Philippe Ier pour son mariage illégitime avec
(1) Semkenberg, Corpus juris Germanici, t. II.
(2) Prynn, Antiques constitutiones regni Angliœ, Londini, 1G72, p. 358-410.
(3) Liv. I, oh. cxxi. — Bist. de S. Louis, par Joinville. — L'abbé Gosselin, p. 422,
Bertrade (1094), Philippe II pour son mariage adultère avec Agnès de Méranie (1 198).
L'Église venge la justice, comme la morale, par la peine de l'excommunication. C'était la justice qui était blessée quand Henri IV, roi d'Allemagne, opprimait ses peuples sous le pontificat de Grégoire VIF; que Henri II, roi d'Angleterre usurpait les droits de l'archevêché de Gantorbéry ; que l'empereur Frédéric Ier Barberousse accordait publiquement sa protection à l'antipape Victor ; que Frédéric II poursuivait sur les mers les évoques appelés au concile de Rome par Grégoire IX, et contraignait Innocent IV de venir chercher un asile à Lyon pour échapper à ses embûches. L'envahissement des États de l'Eglise est, comme la vente des choses saintes, un outrage à la justice. Les papes, qui maintenaient avec le glaive de l'excommunication les limites respectives des royaumes et des empires, avaient le droit et le devoir de prendre le même glaive pour préserver leurs propres États de l'envahissement et leurs propres sujets de l'oppression.
Enfin l'Église a appliqué aux hérétiques et aux schismatiques les peines de l'excommunication avec toutes les conséquences spirituelles et temporelles qu'elles entraînaient Telle fut, pour ne citer qu'un seul trait, la conduite tenue par Innocent III dans la guerre des albigeois. Le pape agissait en vertu des décrets publiés par le troisième concile de Latran en 1 1 79 . Ces décrets furent renouvelés en 1 2 1 5 par le quatrième concile du même nom, et acceptés par tous les princes chrétiens comme la règle de leur autorité et la loi de leurs États. Le jour même où Frédéric II, empereur d'Allemagne, reçut du pape Honorius la couronne impériale, il publia une constitution pour les confirmer (1220). S. Louis en fit une à son tour, et le concile de Toulouse lui donna une nouvelle sanction en l'acceptant et en la reproduisant en 1229 (1).
(1) Constitutio Frederici H, apud Theiner, Codex diplom. — Apud Labbe Concil., t. XI, prima parte, p. 423. — Daniel, Hist. de France, t. IV, p. 575.
De telles causes méritaient bien la sollicitude des papes. Gardiens de la foi, vengeurs de .la justice, interprètes de la morale, s'ils ne pouvaient se taire sans péché, ils ne pouvaient parler sans péril. Ils ont mieux aimé rompre le silence et encourir l'indignation des rois, que d'acheter leurs bonnes grâces par une complaisance qui eût avili l'autorité spirituelle. D'ailleurs l'opinion, qui poursuit aujourd'hui la mémoire de ces papes courageux, n'était encore ni égarée ni pervertie. On sentait qu'ils faisaient leur devoir, que leur ministère l'exigeait, que la cause du droit voulait de tels châtiments et de tels vengeurs. Eux seuls, en effet, pouvaient rappeler aux rois que la licence n'est pas le privilège de leur élévation, et que tous les hommes sont égaux devant les lois imprescriptibles de la morale. Mais quand on accuse aujourd'hui les papes, comment oublier qu'on excuse par là tout ce que réprouve l'honnêteté? Et cependant, qui oserait excuser le roi de Hongrie Boleslas II d'avoir poignardé un saint évêque qui lui reprochait le scandale de ses adultères (1)? et l'empereur Henri IV d'avoir soumis l'impératrice Praxède aux traitements les plus inouïs, multiplié le crime autour de lui pour accoutumer à ce spectacle les yeux de ses sujets, et rempli ses palais de malheureuses femmes victimes de sa débauche (2) ? et Philippe Ier d'avoir tenu captive Berthe, sa légitime épouse, pour enlever la trop fameuse Bertrade de Monfort, la mettre sur le trône et glorifier la volupté en divorçant avec la vertu? Ces pages de l'histoire sont aussi glorieuses pour la papauté qu'elles sont honteuses pour les rois coupables, et il y a eu autant de courage dans ceux qui ont condamné de pareilles turpitudes que de brutalité dans ceux qui les ont commises. Grégoire VII, en dénonçant aux évêques de France la conduite de Philippe Ier, a donc pu leur écrire dans l'esprit et le style du temps : « Imitez l'Eglise romaine, votre mère; sépa-
(1) Vie de S. Stanislas de Cracovie, apud Boll. 7 maii.
(2) Binas vel ternas concuirinas simul habebat, nec his contentus, cujuscumque fdiam tel uxorem juvenem et furmosam audierat , si seduci non poterat , sibi violenter adduci prœcipiebat . (Bruno, Hist. belli Saxonici.)
rez-vous du service et de la communion de Philippe, s'il demeure endurci; que la célébration des saints offices soit interdite dans la France entière, et sachez qu'avec l'aide de Dieu nous délivrerons la France d'un tel oppresseur (1). » Urbain II n'a fait que son devoir en excommuniant Philippe impénitent et endurci (2). Pascal II mérite d'être loué à son tour pour avoir renouvelé contre le roi de France les censures de ses prédécesseurs. Quand on raconte de tels traits, on n'intitule point cette histoire : Abus de la suprématie papale (3). Ces prétendus abus sont des bienfaits ; ces tyrans, des libérateurs; ces égarements ambitieux, des actes de justice et de courage ; cette confusion du spirituel et du temporel, la subordination nécessaire du corps à lame, des sens à l'esprit et des passions à la raison ; et cette théocratie universelle, tant reprochée aux papes, le règne de la vertu et de la sainteté. Qu'on se lamente sur les suites des excommunications et qu'on plaigne, comme on l'a fait tant de fois, ces princes abandonnés de leurs sujets et méconnus par leurs enfants. Qu'étaient ces maux, suite inévitable de crimes commis par les rois bien plus que de la peine portée par les papes, en comparaison des maux cent fois plus grands que la crainte de l'excommunication épargnait au monde ? Les princes même coupables pouvaient tout éviter en déférant aux avertissements de Rome, comme ils pouvaient tout réparer en se repentant sincèrement de leurs excès. Mais ce qu'on n'eût point évité sans l'énergique intervention des papes, c'était l'abaissement de la royauté dans la luxure, le divorce érigé en loi dans les maisons princières et donné en exemple à toutes les classes de la société, la dégradation des races par la polygamie, le retour aux mœurs et aux abomina-
(1) Fleury,liv. LXII, o. 16.
(2) M. Bonjean reproche ce fait à Urbain II, en faisant observer qu'il était né sujet du roi de France et qu'il venait de trouver un refuge dans ce pays, comme si Philippe avait pu violer les lois les plus sacrées de la morale, parce que son royaume avait vu naître un pape et lui avait donné asile !
(3) M. Bonjean, du Pouvoir temporel des papes, p. 173-181.
tions du paganisme. Ce qu'on ne répare point par le repentir, ce sont les guerres intestines qui éclatent parmi les nations ainsi corrompues, les révolutions qui les suivent et les ruines que font les révolutions. Les papes ont contristé et humilié quelques rois , mais ils ont sauvé les peuples. Au lieu de les accuser pour avoir mis une digue à des passions sans frein, remercions-les encore une fois de l'avoir élevée. Dans un temps où l'opinion était muette, la législation incertaine, la puissance royale absolue , aucun œil ne saurait apercevoir les bornes où se serait arrêté un tel débordement.
III . Les effets de l'excommunication ont été souvent déplorés avec affectation et reprochés au Saint-Siège avec amertume. Nous ne parlons que de celui qui a paru le plus abusif parce qu'il est le plus terrible. C'est la déposition prononcée contre les rois excommuniés et l'abrogation du serment que leur avaient prêté leurs sujets.
Faisons observer d'abord qu'aucun pape, en prononçant cette peine, n'a disposé des couronnes et ne s'est attribué le droit de les donner. Les Grégoire et les Innocent se sont bornés à déclarer la vacance du trône occupé par le coupable. Ils remettaient à la nation le soin d'élire son chef, et aux électeurs de l'empire celui de faire un nouveau choix. Qu'ils aient tantôt incliqué, tantôt accepté, reconnu dans certaines circonstances, improuvé dans d'autres l'élection du nouveau prince, il y a loin de ce fait à la prétention qu'on leur impute. Il n'y a point eu d'usurpation.
Il faut reconnaître aussi que les papes n'ont déposé que de mauvais souverains. Tyrans avérés des consciences et violateurs du serment, ces princes avaient usurpé les biens d'autrui, défendu obstinément l'hérésie et le mensonge, établi sur le trône le scandale de l'inceste ou de l'adultère, vendu les choses saintes, envahi les domaines du Saint-Siège, opprimé leurs vassaux, foulé aux pieds les lois de l'honneur et du sang, méconnu, outragé publiquement le droit des gens, et mis en péril tout ce qu'il y a de respectable et de sacré dans les rapports
ET DE LA DÉPOSITION DES PRINCES PAR i/ÉGLISE. 203
de Dieu avec les hommes et des hommes entre eux. Les peuples n'ont rien perdu en perdant de tels chefs.
Mais ce qui mérite surtout d'être remarqué, c'est que les sentences d'excommunication étaient précédées de tous les avis capables de les faire éviter. Que de précautions prenaient les papes avant d'excommunier un prince! Ils avertissaient d'abord, menaçaient ensuite, se contentaient d'une promesse et en attendaient patiemment l'exécution, mêlant la bienveillance à la rigueur, écrivant lettre sur lettre, envoyant légat sur légat, épuisant en un mot tout ce que la charité la plus compatissante pouvait inventer de moyens et accepter d'excuses, jusqu'à ce que les promesses eussent été cent fois éludées, les menaces bravées cent fois et que les cris de l'indignation populaire vinssent avertir le pape que le scandale était monté à son comble. Les excommunications étaient rares et surtout tardives.
Enfin la déposition ne suivait pas immédiatement l'excommunication. Grégoire VII, après avoir frappé Henri IV, fut consulté par les Saxons pour savoir quel parti ils devaient prendre. Il répondit qu'il fallait donner au prince le temps de s'amender, priant les seigneurs de ne songer à une élection que dans le cas où le prince refuserait absolument de satisfaire à l'Église. Les princes, qui portaient impatiemment le joug de l'empereur, se réunissent à ïribur et parlent de le déposer. L'empereur s'effraye et négocie ; les princes suspendent leur délibération. Le pape absout le prince à Ganosse, où il était venu lui représenter que le jour anniversaire de l'excommunication approchait, et que si elle n'était point levée avant ce jour, il serait d'après les lois de l'empire jugé indigne de la royauté (1). Cette pénitence n'était qu'un leurre. Les excès du tyran forcèrent les seigneurs à reprendre dans la diète de Forscheim le procès de Henri. Ici Grégoire intervient encore en faveur du coupable. Mais ses efforts
(1) Voigt, p. 426.
sont inutiles. Henri est condamné dès 1077 par la sentence de ses sujets ; ce n'est toutefois qu'en 1080 que le pape le dépose définitivement, après sept ans d'avertissements, de menaces, de prières, de longanimité et de pardon. Tel est le premier exemple de déposition ; on peut l'avouer pour la mémoire d'un saint.
Ces faits n'appartiennent pas seulement à l'histoire d'un pape en particulier, mais à l'histoire de l'Église entière. Ils se sont reproduits avec les mêmes caractères pendant trois siècles. On a vu les mômes excès chez les princes, les mêmes réclamations de la part des peuples, la même patience et les mêmes tempéraments dans tous les papes. L'excommunication était donc une arme nécessaire contre l'abus de la force. Ses derniers et plus terribles effets, longtemps retenus par la main paternelle des papes, n'ont éclaté que dans l'extrême nécessité. La déposition de ces princes a été le salut de leurs peuples.
Il serait superflu d'examiner ici à quel titre les papes ou l'Église l'ont prononcée. Que ce soit en vertu d'un pouvoir direct exercé sur le temporel des rois, comme le veulent un petit nombre de théologiens; que ce soit seulement l'effet d'un pouvoir indirect, comme Bellarmin l'enseigne et comme un grand nombre le professent avec lui; que l'on n'y voie au contraire, avec Fénelon et l'abbé Gosselin, qu'une délégation donnée à l'Église, dans les circonstances impérieuses où se trouvait la société, par les représentants mêmes de cette société aux abois, l'histoire, attentive seulement aux nécessités des temps et aux dispositions des esprits, se borne à constater que ce droit suprême, loin d'être attentatoire à la majesté de la royauté, l'a forcée à se respecter elle-même et à reconnaître des bornes. Le jugement des papes n'a fait que devancer le jugement de la postérité.
Quelque opinion qu'on admette sur la grande question qui vient de nous occuper, il est en tout cas impossible de prétendre que la papauté est sortie de ses attributions pendant
le moyen âge en déposant les princes et en déliant leurs sujets du serment de fidélité. Le droit public de l'Europe subordonnait tellement alors la puissance temporelle à la la puissance spirituelle, que les princes frappés par le glaive de l'excommunication ne se révoltèrent jamais contre ce droit; mais qu'ils se bornèrent à se plaindre de l'application qu'on leur en faisait. Ceux-ci essayent de conjurer les sentences par des promesses ; ceux-là envoient leurs gens plaider dans les conciles pour prévenir l'arrêt qui les menace ; d'autres provoquent par leurs plaintes de pareils jugements; d'autres s'en font les exécuteurs , tantôt par un motif de piété, tantôt par un motif d'ambition. C'est un droit, en un mot. Peuples et rois, chacun le reconnaît : soit qu'on s'en couvre, soit qu'on l'implore, soit qu'on s'en plaigne, il est la loi du monde.
Non-seulement l'existence de ce droit est incontestable, mais elle est naturelle. Que l'Eglise romaine soit la mère des peuples modernes ; qu'elle les ait reçus dans son sein et enfantés à la vie sociale ; que ses pontifes méritent à ce titre le nom de pères et de fondateurs de toutes les sociétés dont les lumières, la civilisation et les mœurs font la gloire de ces derniers âges, c'est ce que personne ne conteste plus aujourd'hui. Est-il donc étonnant qu'après avoir opéré, au prix de tant d'efforts et de travaux, ce long enfantement des nations européennes, l'Eglise préside à leur éducation, dirige leur enfance, instruise leur jeunesse, prenne soin de leur fortune temporelle et de leurs destinées terrestres avec toute la sollicitude d'une mère ? Si de tels soins méritent quelque reconnaissance, cette reconnaissance ne doit pas nous surprendre. Laissons donc les nations, sauvées par l'Eglise romaine des mains des barbares, se réunir autour d'elle comme une grande famille, écouter sa parole avec respect, en appeler à ses décisions, lui confier le soin de leurs intérêts les plus chers et s'en rapporter à elle comme à l'autorité la plus maternelle et la plus élevée. Souffrons
qu'elles demandent au pape la reconnaissance et la consécration de leurs droits, qu'elles provoquent son intervention dans leurs querelles, que des rois rivaux le prennent pour arbitre, qu'il réconcilie le peuple avec son roi en commandant l'obéissance et le roi avec son peuple en défendant l'oppression : ce n'est là que la conséquence inévitable des bienfaits de l'Eglise et l'application naturelle du droit commun. Mais si, dans des questions qui intéressent au plus haut point les bonnes mœurs, la justice et la foi, l'adultère devient un scandale, l'injustice une usurpation consommée et l'erreur une hérésie opiniâtre, que Pierre se lève et qu'il prenne le glaive remis en ses mains pour frapper, punir, séparer : la société entière le lui demande, parce qu'elle a appris à connaître dès longtemps la sagesse et la justice de ce tribunal suprême, parce qu'elle trouve très-naturel de soumettre les questions de droit et de conscience, qui touchent même à l'ordre temporel, à celui qu'elle regarde comme l'arbitre souverain et l'organe toujours fidèle de la vertu, de la justice et de la vérité.
Allons plus loin, l'histoire en a le droit. On comparera un jour le moyen âge aux temps modernes et les révolutions qui nous troublent aux querelles qui ont divisé nos aïeux. On comprendra mieux peut-être, en présence des excès du despotisme et de la licence, le bienfait de cette autorité souveraine qui, tantôt en condamnant les caprices des rois, tantôt en réprimant la révolte des peuples, avait posé les fondements de la tranquillité publique. On avouera que le siècle le plus sage et le plus heureux n'est pas celui où les rois et les nations n'ont plus reconnu d'arbitre , mais bien celui où le prince méconnu par son peuple et le peuple tyrannisé par son prince avaient pour ressource commune, l'un contre la révolte, l'autre contre la violence, les avertissements sévères et les arrêts redoutables du seul juge qui puisse absoudre ici-bas l'injustice qui se dépouille, la licence qui se repent et l'erreui qui se rétracte.