‹ Le pouvoir temporel des papesChapitre 59 sur 93 · AUTORITÉ DU PAPE · texte numérisé non relu

AUTORITÉ DU PAPE

Le 'pape, en qui réside la plénitude de la souveraineté temporelle, reçoit de tous ses sujets des actes de soumission et des serments de fidélité. Il' serait superflu de les citer en détail; le P. Theiner en a réuni plus de deux cents en compulsant les archives pontificales depuis le milieu du xne siècle jusqu'au commencement du xve. Pour ne citer que quelques traits, c'est Pérouse, qui, en 1233, d'accord avec les principales villes du ducjié de Spolète, jure de défendre cette province ainsi que le patrimoine de S. Pierre en Toscane (1); c'est Recanati, Assise, Ancône, etc., qui renouvellent à l'avènement de chaque pape leur protestation de fidélité et de dévouement (2) ; c'est Ferrare, qui déplore sa désobéissance passée entre les mains des délégués d'Innocent IV (3), et qui, dans un acte daté de 1310, reconnaît qu'elle appartient à l'Église de toute antiquité (4) ; c'est Bologne, qui, après avoir fait le même aveu, conjure le pape Jean XXII de ne jamais permettre qu'elle passe sous la domination étrangère d'aucun autre prince , et déclare qu'elle veut rester sujette immédiate de l'Église (5) ; c'est Rome, qui oublie souvent son serment, mais qui le renouvelle toujours, et -qui, après mille tentatives infructueuses d'émancipation, mille essais désastreux de gouvernement oligarchique ou démocratique, également fatiguée du sénat, des grands et des préfets, proclame, en 1330,1e pouvoir du pape sur la ville comme étant de droit et de tradition, et jure de n'obéir jamais qu'à des princes ou à des administrateurs nommés par lui (6).

(1) Theiner, Codex dipl., t. I, n. clxxv.

(2) Id., ibid., t. I, passim.

(3) Id., ibid., t. 1, passim.

(4) Id., ibid., 1. 1, n. dc.

(5)Id., ibid., t. I, n. dcclxvji.

(G) Id., ibid., t. I, n. dccxlvi.

Le pape n'avait donc pas un pouvoir nominal, mais réel. Il exerçait sur ses agents une surveillance active, et, de quelque autorité qu'il les eût revêtus, il conservait le droit de les casser ou d'annuler leurs actes. Si ses légats ont prodigué les sentences d'interdit, il les réprimande (1); si les feudataires ont passé des traités et des contrats préjudiciables à l'Église, il les déclare sans valeur (2) ; si les recteurs des provinces ont commis des exactions, il les condamne et les réprime (3) ; si les villes font des statuts dont son autorité soit blessée, il les met à néant (4) : concessions de droits, règlements d'intérêts, traités de paix, statuts municipaux, tout lui est soumis; et soit qu'il approuve, soit qu'il blâme, soit qu'il annule, il faut bien reconnaître que le pape a gardé sur les fiefs les plus anciens, sur les villes les plus jalouses de leurs privilèges et sur les officiers munis des pouvoirs les plus étendus, l'autorité qui distingue le pouvoir suprême.

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