‹ Le pouvoir temporel des papesChapitre 61 sur 93 · DÈS FIEFS · texte numérisé non relu

DÈS FIEFS

Les fiefs, formés dans le cours du xe et du xie siècle, couvraient une partie des Apennins. L'anarchie qui suivit les ra-

(1) M. Henri de l'Epinois, Bibliothèque de V École des chartes, mois d'avril 1862.

(2) Theiner, Codex dipl., t. T, n. t,ix.

(3) Ann. liai., t. II, p. 507.

'4) Theiner, Codex dipl., t. 1, n. < xn et cxill.

vages des Sarrasins et le démembrement de l'empire de Char- Jemagne, favorisèrent l'établissement de ees possessions, qui furent si dangereuses pour l'indépendance de la papauté. Mais du xiie au xme siècle, le caractère violent dont leur origine était empreinte disparaît peu à peu, et, grâce au génie des papes, il ne reste guère sous leur dépendance que des seigneurs ecclésiastiques ou laïques qui avouaient la souveraineté du Saint-Siège, et qui remplissaient envers lui les devoirs de vassaux fidèles. Nous ne pouvons que citer les principaux fiefs : la Marche d'Ancône fut inféodée à la maison d'Esté, la ville de Ferrare aux Salinguerra, le comté de Fermo à Févcque de cette ville, la terre de Gélano au seigneur de ce nom (1); l'évêque d'Assise, les comtes de Crotone et de Mangona, l'archidiacre de Yulture, figurent aussi parmi lesfeuclataires pontificaux (5% ; on y trouve même un comte de Savoie (3) pour le château d'Avila, qu'il reçut en fief du pape Grégoire IX.

L'investiture des fiefs pontificaux se donnait de différentes manières : c'était tantôt par une coupe d'argent dorée, comme Richard de Sora la reçut d'Innocent III (4), après le serment qu'il lui prêta à Ferrare; tantôt par un étendard, comme Honorius le remit à Salinguerra, seigneur de Ferrare, en lui inféodant les terres de la comtesse Mathilde (5), et tantôt enfin par un manteau, comme on le voit dans des actes plus récents (6). La cérémonie avait lieu en grande pompe, en présence des principaux officiers de la cour romaine; le vassal se mettait à genoux aux pieds du pape, lui baisait le pied, prêtait serment entre ses mains et recevait ensuite, avec le symbole de son domaine ou de sa charge, la bénédiction apostolique. Parmi ces domaines, les uns

(1) Apud Theiner, t. I, n. i.tx, lxv. t,x\ti.

(2) Ibid., passim.

(3) Ibid., an. 1228.

(4) Per cuppam argentenm deaxratam, (Theiner. t. I, p. 42.)

(5) Id., ibid,, p. 05, per vexillum.

((»! Muratori, Antiq. Fini., t. ]II, p. 787.

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étaient concédés à perpétuité : c'étaient de véritables fiefs; les autres, n'étant que viagers, gardaient le caractère d'un simple bénéfice. Il n'est pas rare enfin de trouver des actes d'investiture pour trois générations seulement : sorte de moyen terme, qui participait à la stabilité du fief et qui n'en avait pas les inconvénients.

Les droits que le pape se réservait dans la concession des fiefs se rapportent à deux principaux : le cens et le service militaire. Ainsi, par un acte daté de Latran le 10 mai 1123, le pape Innocent III donna en fief la Marche d'Ancône à Azzo VI, marquis d'Esté, moyennant un cens annuel de cent livres de Provinois et la promesse de servir l'Église avec cent cavaliers lorsqu'il en serait requis (l).Honorius III, continuant l'œuvre de son prédécesseur, renouvela la plupart des anciennes concessions. Les seigneurs de Salinguerra, qui avaient obtenu en fief d'Innocent III les terres delà comtesse Mathilde, furent confirmés sous Honorius dans cette possession magnifique. Le cens annuel était fixé à quarante marcs d'argent payables à la fête de Tous les Saints. Quant au service militaire, on en détermina dans l'acte les moindres détails. Le vassal devait entretenir cent soldats à ses frais, sil'Église le requérait, pour la Lombardie et pour la Romagne ; cinquante, s'il s'agissait du duché de Spolète, vingt au delà de Rome dans la Maritime, dans la Gampanie et dans tout le royaume de Sicile (2). Parmi les fiefs pontificaux reconnus dans le xme siècle, il s'en trouve plusieurs qui remontaient jusqu'à 1059. Honorius n'hésita pas à reconnaître comme authentiques les actes signés par Benoit X, faisant voir par là qu'il regardait ce pape, dont on a contesté la légitimité, comme un de ses véritables prédécesseurs (3).

En renouvelant ces inféodations, le pape déclarait qu'il ne pouvait pourvoir par lui-même à une foule d'affaires et qu'il

(l) Theiner, Codex dipl., t. L n. lvi. 2) Id., iWtf., t. I, n. lxv.

(3) Id., ibid., t. I, n. lxxxv,

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était obligé de s'en décharger sur ses officiers et ses vassaux. Quand des seigneurs rebelles, après lui avoir refusé service ou obéissance, revenaient à des sentiments meilleurs, le pape acceptait leur soumission avec joie, déclarant que l'Église ouvrirait toujours au repentir ses bras et son cœur. Si les sujets des terres inféodées faisaient quelque difficulté de se soumettre à leur tour au vassal du Saint-Siège, un mandement apostolique les rappelait à leur devoir. Les papes veulent qu'ils reconnaissent les feudataires de leurs Etats comme leurs maîtres et comme les vicaires du Saint-Siège, qu'ils obéissent à leurs ordres et qu'ils se soumettent à leur justice (1).

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