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DE L ORGANISATION DES ETATS DE L EGLISE

pas élu parmi eux. Honorius fit la même défense à la ville d'Ascoli (1)'. Redoutant que des hommes ambitieux ne finissent par exercer un pouvoir despotique dans les villes qui auraient remis leur sort entre leurs mains, les papes préféraient pour elles une liberté un peu turbulente à une tranquille servitude, et la facile paternité d'un gouvernement choisi dans leur sein, aux exigences tyranniques d'un étranger sans rival et sans frein.

Il s'élevait parfois des conflits entre les seigneurs et leurs sujets, et plus souvent encore entre les communes et les seigneurs. L'autorité pontificale, toujours supérieure et dominante, rappelait, dans le premier cas , l'obéissance due à son vassal, dans le second les droits de la commune. Jean de Ceccano, qui avait reçu un fief du Saint-Siège, transmit, aux termes de la charte, ses droits à son fils Landolphe; mais les habitants de Sezza les méconnurent un moment. Grégoire IX les leur rappela par une lettre, où l'on voit d'ailleurs que le fief n'avait été conféré que du consentement des cardinaux, et que le pape avait fait des réserves dans l'investiture (2). Rainaud de Gênes, neveu d'Innocent IV, reçut de son oncle, en 1258, le fief de Trévi; une lettre adressée aux habitants de la ville les somme de faire hommage à Rainaud, de reconnaître ses droits et de s'acquitter de leurs charges envers lui (3). Il reste surtout des traces de la protection accordée aux communes par les papes. Ainsi Grégoire IX maintient Véroli , en 1233, dans les droits d'usage qu'elle réclamait sur les forêts d'Alatri (4) ; et Alexandre IV assure, malgré les prétentions des Frangipani, la liberté des habitants de Terracine (5). Ces deux pontifes ne faisaient que suivre l'exemple d'Innocent III, qui avait défendu lui-même la commune de San-Fortunato contre l'injuste sévérité de

(1) Theiner, Coder dipï.\ t. I, n. xlyiii et exxxvn. ,2) ML, ibid., t. I, n. CXL1V.

(3) Id., ibid., 1. 1, n. cclvjii et CCLIX.

(4) Id., ibid., 1. 1, n. clxxi.

(5) Vitale, Sloria dipht p. l"2<>.

l'evèque de Spolète (1), et celui d'Honorius rappelant à Vaultier, comte de Crotone, qu'il olfensait l'Église en maltraitant les habitants de Riéti (2).

La fidélité des communes n'était jamais sans récompense. On voit les papes les aider de leurs deniers dans toutes les réparations, constructions ou agrandissements dont la dépense était considérable. Sutri construit un pont et améliore ses routes en 1236 avec les secours de Grégoire IX; le même pontife vient en aide dans la même année et pour le même objet aux habitants de Civita-Castellana (3). Plus tard Géséne obtient les deniers de l'Église pour réparer un pont sur le Sapis, et Orviéto pour construire près de l'évêché un nouveau palais (4).

La liberté communale, quelque grande qu'elle fût, avait aussi ses restrictions. Ainsi l'autorité pontificale réglait la construction ou la réparation des forts (5), l'agrandissement de l'enceinte des villes (6), l'établissement de villages nouveaux (7), les limites des territoires, la possession, des cours d'eau, le péage des rivières, rétablissement des marchés, l'ouverture des ports, les relations du commerce (8). Mais cette surveillance était un avantage et non pas une gêne. Le gouvernement pontifical garantissait la sûreté des marchands contre les coups de main tentés sur les routes et l'arrivée des marchandises dans les foires dont il avait autorisé la création, comme dans les ports creusés ou agrandis par ses ordres. G 'est grâce à cette protection que la ville d'Ancône étendit ses relations commerciales en Apulie, en Sicile et jusqu'à Jérusalem. Le grand nom d'Innocent IV couvrait les marchands jusque sur les mers lointaines, et la gé-

(1) Ep. Imi. III, lib. IX, ccxii.

(2) Theiner, Codex dipl., t. I, n. cix.

(3) Ici., ibid., n. clxxxii.

(4) Id., ibid., n. cdxviii.

(5) Id., ibid., u. clxxvi, etc.

(G) Id., iWd., n. lxxv.

(7) Id., ibid., n. ccxLVin.

(S) Id., ibid., passim, an. 1230, 1300. 1322.

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nérosité du pontife affranchissait de tout tribut les vaisseaux qui rentraient dans ses ports chargés des richesses du Levant (1). Deux ans après, les habitants d'Ancône représentèrent au pape que les ennemis de l'Église les troublaient dans leurs voyages ; le pape écrivit alors au recteur de la Marche pour lui ordonner de les protéger, quand ils iraient acheter à Durazzo les choses nécessaires à leur commerce (2). Ces diplômes sont datés de Lyon, où Innocent IV continuait son séjour après la déposition de Frédéric IL Les plus fortes peines étaient prononcées contre tous ceux qui attenteraient à la sûreté des personnes ou des marchandises. Sur la demande des communes de Givita-Nova et de Monte-San-Firmo, Grégoire IX menaça d'une amende de cent marcs d'argent, applicable partie à l'Église romaine partie à l'accusateur du délit, tous ceux qui troubleraient les habitants dans la jouissance de leurs biens, la vente de leurs denrées et les relations de leur commerce (3).

Il était naturel que l'autorité pontificale gardât la haute main sur les forteresses et les murailles, qui pouvaient servir d'abri à la révolte aussi bien que de ressource à la légitime défense. C'est pourquoi les papes refusent ou accordent, selon la nécessité des temps, la permission de bâtir ou de relever les châteaux forts. Ce fut avec la permission de Grégoire IX que les habitants de Spolète relevèrent la tour de Narnata, et que ceux de Terracine bâtirent la Rocca de Gartegio. Ceux de la Sabine, au contraire, reçurent du même pontife la défense d'élever des forteresses, sous peine de mille livres d'amende pour ceux qui donneraient l'ordre de construire, et de vingt livres pour chacun des ouvriers. Terracine étend son enceinte au delà de ses murs; Monzeno rebâtit la sienne dans un lieu plus propice à la santé publique ; l'Église de Ravenne prend possession d'un château que Frédéric avait fait

(1) Theiner, Codex dipl.% t. I, n. ccx.

(2) Ici., ibid.t n. ccxxvn.

(3) Ici., ibid.

construire dans la ville. Tous ces actes se font avec la permission de Grégoire IX.

Citons encore une discussion entre les communes de Piperno et de Terracine sur la dérivation d'une rivière. Piperno avait ouvert une tranchée au-dessous d'une terre appartenant à Terracine ; celle-ci se plaignit de l'enlèvement de ses eaux et demanda que la tranchée fût comblée. Le juge d'Alatri commença l'enquête; le cardinal recteur de la Gampanie et de la Maritime vint à son tour sur les lieux; enfin l'affaire fut portée au tribunal suprême de Grégoire IX, qui tenait alors sa cour à Anagni. Le pape entendit en audience solennelle les avocats des deux parties et prit ensuite l'avis des cardinaux. Il déclara que c'était aux habitants de Terracine et non à ceux de Piperno de faire les fossés et de les creuser ; mais que s'ils s'y refusaient, le recteur de la Maritime pourrait autoriser Terracine à pourvoir à ses propres besoins (1). De telles mesures montrent que l'administration des papes savait allier le respect de tous les droits avec l'intelligence des intérêts publics.

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