‹ Le pouvoir temporel des papesChapitre 64 sur 93 · DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DE LA JUSTICE

La justice se rendait à trois degrés, selon l'importance des causes. Le tribunal de premier ressort est celui du podestat. Le magistrat a sous ses ordres deux assesseurs choisis parmi lesjurisconsultes, deux notaires jurés qu'on entend dans les expertises, et huit huissiers (2). Le Saint-Siège perçoit un droit de plaid dans le jugement de chaque affaire (3). Le salaire des juges et des notaires est fixé par un tarif, auquel Innocent III donne son approbation (4). Toutes les fois qu'on essaye de distraire quelqu'un de ses juges naturels, les papes accueillent les réclamations. Les annales de Pérouse en offrent plusieurs exemples; nous ne citerons que le plus an-

(1) Theiner, Codex dipl., t. I, n. cxlii.

(2) Id., ibid., n. clxxv et seq.

(3) ïdv ibid.

(4) Ep. Innoc. III, lib. IX, Epist. clxi..

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cien. Innocent IV écrit aux habitants de cette ville : « A nos chers fils le podestat, le conseil et le peuple de Pérouse. Pour assurer votre tranquillité, récompenser la pureté de votre foi et la sincérité de votre obéissance envers nous, et reconnaître les travaux et les peines que vous avez supportés en nous demeurant fidèles, nous voulons dès aujourd'hui vous donner un titre que vous puissiez invoquer contre les lettres apostoliques, ou les mandements donnés ou à donner à nos légats, qui ne feraient pas mention de nos volontés. Nous vous accordons par les présentes de n'être point appelés en jugement hors de la ville, soit en général soit en particulier (1). »

Mais le podestat ne pouvait ni connaître de tous les crimes, ni juger en dernier ressort. A Orila, les cas de trahison, d'homicide et d'adultère étaient exceptés de sa juridiction ; àFrosinone, ceux de trahison, de faux et de lèse-majesté ; à San-Elpidio, cette juridiction était plus restreinte encore, puisqu'elle ne s'étendait ni au rapt, ni au vol, ni au brigandage des grands chemins. Ces crimes étaient du ressort du recteur, qui jugeait aussi en appel la plupart des causes sur lesquelles les podestats avaient prononcé. La cour du recteur se composait d'un certain nombre de juges, les uns pour les affaires temporelles, les autres pour les affaires spirituelles, d'autres enfin pour parcourir la province, écouter les plaintes des justiciables et recevoir les appels des parties (2). Sur le rapport du commissaire, le recteur pouvait poursuivre d'office la répression du délit que le podestat aurait toléré, et s'il s'élevait un conflit entre la justice inférieure des communes et la justice supérieure des recteurs, la cour suprême établie auprès du pontife et présidée par lui ou par son vicaire le jugeait en dernier ressort.

Ce tribunal était composé de cardinaux et divisé en plusieurs sections. On entendait d'abord les pétitions des parties,

(1) Tlieiner, Codex dipl., t. I, n. ccxlv.

(2) Id., ibid., n. clxxv, cdxxxv, cdlxxx, etc. Voir la Dissertation de M. de l'Epinois, Bibliothèque de V École des chartes, mars-avril 18G2.

présentées par un auditeur et lues par un notaire. Si l'affaire était grave, on en remettait l'examen à un cardinal ; si elle était moins importante, à un notaire apostolique. Ceux-ci étudiaient l'objet du procès, recevaient les mémoires des parties, ordonnaient et présidaient des enquêtes. La célèbre école de droit qui florissait à Bologne était consultée au besoin, comme l'attestent plusieurs lettres d'Innocent III. Telle était, à la fin du xnie siècle, l'importance de cette cour suprême, qu'on y comptait quarante-cinq juges et vingt notaires, tous nommés directement par le pape. Enfin la sentence était prononcée en présence des parties, entendues contradictoirement. Toutes les causes jugées par le recteur pouvaient revenir en appel devant la cour du pape; c'est là seulement que l'arrêt était définitif. La séparation des juridictions se fit peu à peu, à mesure que les obscurités de la jurisprudence s'éclaircirent. On distingua dès l'origine, devant la cour suprême comme devant la cour du recteur, les affaires ecclésiastiques des affaires séculières. Plus tard celles-ci furent divisées en affaires criminelles et affaires civiles. En 1303 le pape Benoît XI établit un juge spécial pour prononcer sur les appels criminels portés au Saint-Siège, afin de rendre la justice plus prompte.

Que l'on compare cette organisation, à la fois si savante et si simple, à celle des tribunaux dans les autres nations, et qu'on dise si les États du pape ne présentaient pas alors le modèle même de la bonne justice. Il y a plus; qui ne reconnaît dans ces divers degrés de juridiction, dans ces appels successifs, dans cette étude un peu lente, il est vrai, mais si complète des affaires, l'image anticipée de la justice française, telle que notre grande nation s'honore de la rendre aujourd'hui? Notre civilisation, si avancée qu'elle paraisse, n'offre pas aujourd'hui plus de garanties que les justiciables du xmc siècle n'en trouvaient dans les États pontificaux, réorganisés par le génie et la vertu des Alexandre III, des Innocent III, des Grégoire et des Honorius.

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