ADMINISTRATION PROVINCIALE
Après les lois qui organisaient l'administration centrale vinrent celles qui sont relatives.à l'administration provinciale.
Par l'édit du 22 novembre 1850 l'État pontifical fut divisé en quatre légations, outre l'arrondissement de Rome.
L'arrondissement de Rome est formé de la capitale et de la Comarca, avec les provincees de Viterbe, Civita-Vecchia et Orviéto, divisées en gouvernements et en communes.
Les quatre légations comprennent seize provinces : la première, les provinces de Rologne, Ferrare, Forli et Ravenne ; la seconde, Urbino et Pésaro, Macérata avec Lorette, Ancône, Fermo, Ascoli, Gamérino ; la troisième, Pérouse, Spolète et Riéti ; la quatrième, Vellétri, Frosinone et Bénévent.
Le gouvernement de chaque légation est confié à un cardinal légat. Le lieu de sa résidence est fixé par le souverain. Il pourvoit à l'ordre public, surveille les délégués et gouverneurs, propose au pape les projets d'amélioration, signale les sujets qui se distinguent dans leurs emplois, procure
l'exécution des lois, approuve ou infirme dans les limites de sa compétence les actes des conseils provinciaux, soumet à la sanction du saint-père ceux qui ont besoin d'en être revêtus, revise ou appuie les budgets des communes et des provinces, juge les conflits qui s'élèvent, dans sa légation, dans les provinces ou dans les communes. Un conseil dont les membres sont nommés par le souverain, et qui se renouvelle tous les trois ans, assiste le légat ; ce conseil a voix délibérative dans tout ce qui concerne le budget et les comptes, voix consultative dans toutes les autres matières.
Les provinces comprises dans chaque légation sont administrées chacune par un délégué, que nomme le saint-père. Le délégué exerce une autorité gouvernementale et administrative. Il dispose de la force publique pour l'exécution des lois, et dans des cas très-urgents des autres forces militaires. Chargé de la police ordinaire, il constateles délits, en recueille les traces, en poursuit les auteurs et les met, lors de leur arrestation, à la disposition des juges compétents. Il adresse au gouvernement des rapports sur la situation et sur les besoins de la province, et en visite toutes les communes dans l'espace de deux années. Auprès de chaque délégué siège une commission composée de quatre conseillers nommés par le souverain, qui se renouvelle tous les trois ans par moitié : la première fois par le sort, la seconde par tour d'ancienneté. Cette commission siège régulièrement deux fois par semaine.
Les provinces se divisent à leur tour en gouvernements, et dans chaque chef-lieu de gouvernement siège un magistrat nommé par le souverain. Ces gouverneurs ont l'exercice du pouvoir judiciaire, civil et criminel dans certaines limites déterminées parla loi, maintiennent l'ordre public, inspectent les spectacles, les foires et les marchés, et jugent en appel les décisions des magistrats municipaux relatives à la police urbaine et rurale.
Tels sont les magistrats qui représentent à différents degrés l'administration. Chaque province possède en outre un
conseil composé d'autant de membres qu'il y a de gouvernements dans la province. Ces membres sont nommés par le souverain sur une liste présentée aux délégués par chacune des communes qui composent le gouvernement. Ils se recrutent dans la classe des nobles, des propriétaires, des industriels, des négociants et des gens exerçant une profession libérale.
Le conseil provincial se réunit une fois l'an, en une session qui ne peut dépasser vingt jours. L'assemblée se tient à huis clos, et les résolutions sont prises à la pluralité des voix et au scrutin secret. Le délégué la préside ; mais le conseil nomme lui-même ses secrétaires.
Les attributions du conseil sont en général tous les intérêts actifs et passifs de la province : l'entretien, le classement ou la suppression des routes, la construction ou l'agrandissement des édifices, la perception et la répartition des impôts, le logement des troupes, les biens des hospices, en un mot tous les services qui se rapportent au bien public. Le conseil peut aussi exprimer des vœux en faveur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Les améliorations dont il demande l'essai doivent avoir pour objet les intérêts de la province ; et il est permis aux conseils provinciaux de communiquer entre eux, par l'intermédiaire du délégué, dans toutes les affaires qui concernent des provinces limitrophes.
Cette institution, qui offre les plus grandes analogies avec les conseils généraux de France, en diffère sur un point essentiel. Elle possède une commission administrative permanente, composée de trois membres qui sont nommés pour deux ans, et à laquelle sont attachés un comptable, un ou plusieurs ingénieurs et un receveur. La commission ordonne les dépenses, et les membres sont personnellement et solidairement responsables de leur gestion.
Quand la session des conseils provinciaux est terminée, les conseillers en signent les procès-verbaux et les remettent au délégué ; celui-ci examine chaque affaire, donne son avis
et transmet les délibérations au cardinal légat, qui les approuve et en ordonne l'exécution. Trois sortes d'affaires majeures sont soumises à la sanction du souverain: les travaux publics liés étroitement à ceux de l'État, les propositions d'aliénation des fonds ruraux ou urbains dont la valeur dépasse 5000 écus, les emprunts à contracter pour une pareille somme.