ORGANISATION COMMUNALE
L'organisation communale date du 24 novembre 1850.
Cette loi divise les communes en cinq classes : 1° les communes au-dessus de 20,000 habitants, 2° les communes audessus de 10,000, 3° les communes au-dessus de 5,000, 4° les communes au-dessus de 1,000, 5° les communes au-dessous de ces derniers chiffres. Dans la première classe le conseil se compose de 36 membres, dans la seconde de 30, dans la troisième de 24, dans la quatrième de 16, et dans la cinquième de 10.
Outre le conseil, chaque commune a sa magistrature, dont le chef porte dans les villes le titre de gonfalonier, de prieur dans les bourgs, de syndic dans les villages ou hameaux. Ce chef est assisté d'un certain nombre de suppôts. Ce nombre s'élève jusqu'à huit dans les villes, et ils portentle titre d'anciens; dans les hameaux il n'est que de deux, et on les nomme adjoints. À Rome et à Bologne le chef du gouvernement municipal prend la qualité de sénateur, et les magistrats qui l'assistent celui de conservateurs.
Deux ecclésiastiques nommés par l'évêque pour représenter le clergé séculier et régulier et les autres institutions pieuses, font partie de tous les conseils, avec droit de vote.
Le conseil délibère sur les intérêts communaux ; la magistrature municipale exécute ses délibérations.
Les conseillers municipaux sont élus par les collèges électoraux. Ces collèges sont formés sur deux listes, dont l'une comprend les propriétaires de la commune, l'autre les capitalistes et les professeurs des sciences ou des arts libéraux. Les
conditions que doivent remplir tous les électeurs sont : 1 âge de vingt-cinq ans, le libre exercice des droits civils, le domicile dans la commune. C'est parmi les deux catégories de personnes nommées plus haut que l'on choisit les électeurs, jusqu'à concurrence d'un nombre six fois plus grand que celui des membres du conseil. On exclut les débiteurs de la commune et leurs cautions, employés ou salariés, ceux qui sont en litige avec elle, ou qui, après l'avoir administrée, n'ont pas encore rendu compte de leur gestion, les fils de famille, les condamnés et les prévenus.
Tous les électeurs sont éligibles ; sont également éligibles ceux qui, bien que non inscrits sur les listes, ont un domicile fixe dans la commune et y possèdent des fonds d'une valeur de 1,000 écus ou un capital de 1,500 écus.
L'élection se fait à la majorité absolue des voix, et. si au second tour de scrutin elle n'est pas achevée, elle est dévolue au conseil municipal.
Le jour même de son installation, le conseil municipal rédige une liste de trois candidats pour le choix du chef de la magistrature. On peut les prendre soit dans le sein du conseil soit dans la liste des électeurs de la première classe, à condition qu'ils auront trente ans accomplis, et qu'ils appartiendront à des familles distinguées par leur ancienneté et par leurs propriétés. Une seconde liste est formée pour le choix des magistrats ; ils doivent être pris dans le sein du conseil.
C'est sur cette liste de présentation qu'on nomme le chef et ses suppôts. Dans les villes, la nomination du chef appartient au saint-père; les autres choix sont faits par le délégué.
Tel est l'esprit libéral qui a présidé à l'organisation des communes. On le voit bien mieux encore par l'étendue et l'importance des attributions municipales.
Sont considérés comme intérêts communaux : l'élection des magistrats et conseillers communaux et provinciaux ; la nomination des employés au service de la commune ; la conservation et l'amélioration des propriétés, des revenus et des droits
tant commerciaux que civiques, et la manière d'en jouir ; l'entretien et la propreté des routes communales, des ponts, aqueducs, fontaines, édifices et promenades ; la vérification des poids et mesures ; la salubrité des vivres ; l'hygiène ; la nature, le montant, la perception et la répartition des impôts.
Le chef de la magistrature convoque et préside les réunions du conseil, représente la commune devant les tribunaux, correspond avec le délégué pour lui faire connaître l'état et les besoins de la commune, exerce la police urbaine et rurale, et procède comme juge de paix en ce qui concerne les affaires de trois écus et au-dessous.
Les revenus ordinaires des communes sont le produit des droits et des biens communaux, le produit des amendes, le loyer des théâtres , lieux des spectacles , places de foire e t de marchés, la location de la pêche, delà chasse, des bacs, des dépôts de gages, des droits sur les poids et mesures. Le conseil municipal peut en outre voter des impôts extraordinaires en taxant les vivres, les bestiaux, les personnes, et en surtaxant la propriété urbaine et rurale. Quand il délibère sur l'établissement d'un nouvel impôt, le conseil observe l'ordre de gradation ci-dessus, en passant de l'une à l'autre taxe reconnue insuffisante, mais toujours en vue d'y suppléer.
Les communes pontificales sont donc comme de petits États complets et vivant d'une vie propre, avec un conseil, des revenus, une autorité qui les représente. La tutelle administrative nécessaire pour garantir les intérêts des populations et (le bien général contre les passions et les intérêts privés, se réduit à ce qui est absolument indispensable pour atteindre ce but, et l'action de l'État est déterminée d'avance par la loi dans un sens plus favorable à l'indépendance des communes qu'à l'influence de l'autorité centrale.
Telle est l'organisation des États pontificaux. Si de la théorie on passe à la pratique, on verra que les lois ne sont pas des lettres mortes, mais qu'on les exécute sincèrement. Pie IX a commencé par dépasser le motu proprio sur trois
points fort remarquables , en donnant plus qu'il 'avait promis. Il a donné à la consulte des finances le vote de fait sur les budgets préventifs et sur tous les actes financiers les plus délicats et les plus compliqués de son gouvernement.
Il a admis le contrôle du pays en publiant les votes de la consulte en regard des présentations ministérielles, et, à côté, les décisions du pape, article par article, décisions qui font presque toujours droit aux amendements de la consulte.
Il a donné à la consulte la faculté d'être représentée dans l'intervalle de ses sessions par une commission permanente, pour s'associer ainsi à toutes les mesures financières.
En faisant ces concessions gracieuses, le pape a cru devoir différer l'application de la loi municipale sur l'élection des conseils communaux; mais lors du prochain renouvellement de ces conseils, elle sera appliquée tout entière (1).
Le saint-père a en outre annoncé l'intention d'augmenter le nombre des conseillers d'État et des membres de la consulte. Il se propose enfin de donner aux consulteurs des finances voix délibérative.
Ainsi, après avoir vu renverser par les révolutionnaires les grandes libertés politiques qu'il avait accordées à son peuple, Pie IX lui a rendu toutes celles qui étaient encore possibles, et il est prêt à en élargir le cadre.
Les hommes ne lui ont point manqué pour aider à ces généreuses résolutions. Il y a douze ans que l'Europe voit à leur tête le cardinal Antonelli , avec le titre de secrétaire d'État. Son administration est active, généreuse et féconde au dedans, grande et loyale au dehors, empreinte partout d'un noble dévouement. Il a déjà mérité, de l'aveu des hommes d'État, une place honorable parmi les Gonsalvi, les Pacca, les Bernetti et les Lambruschini, dans cette liste de ministres que le Saint-Siège peut opposer avec confiance à celle des politiques les plus célèbres des autres nations.
(1) Circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 18G2.
Sans parler des prélais distingués qui le secondent conformément aux vues du souverain pontife, nous ne pouvons pas nous taire sur la part que les laïques prennent à l'administration des États pontificaux. M. de Rayneval, ancien ambassadeur de France à Rome, écrivait en 1856 :
« Hors de Rome, c'est-à-dire dans toute l'étendue des États pontificaux à part la capitale, dans les légations, les Marches, l'Ombrie et toutes les provinces, combien pense-t-on que la cour de Rome emploie d'ecclésiastiques? leur nombre ne dépasse pas 15 : un par province, sauf trois où l'on n'en compte pas un seul. Ils sont délégats, nous dirions préfets. Près d'eux, conseils, tribunaux, employés de toutes sortes sont laïques. Le nombre de ces derniers s'élève à 2,313 de l'ordre civil, 620 de l'ordre judiciaire, en tout 2,933 : soit un seul employé ecclésiastique sur 195 employés laïques. Serait-il possible de faire un crime à un pouvoir ecclésiastique d'un chiffre aussi restreint d'hommes de sa robe dépositaires de l'autorité dans toute l'étendue du territoire? »
Il n'y a pas jusqu'à la ville de Rome, où le nombre des prélats est nécessairement plus considérable que dans les provinces, où cette supériorité numérique ne se retrouve encore en faveur des laïques.
Le conseil d'État compte 3 ecclésiastiques sur 10 laïques.
Le ministère de l'intérieur emploie 22 ecclésiastiques sur 1,411 laïques.
Le ministère des finances, 3 sur 2,017; celui de la police, 2 sur 404, et celui de la justice, en y comprenant les tribunaux supérieurs qui sont de nature mixte, 59 sur 927 (1).
On voit par ces chiffres que la sécularisation de l'administration pontificale n'est plus un problème à résoudre ; mais qu'elle ne laisse plus rien à désirer pour ceux qui ne prétendent pas séculariser aussi le pape lui-môme, c'est-à-dire détruire du même coup les deux puissances.
(I) Rapport de M. de Rayneval , dans le Recueil des Traités et Actes diplomatiques concernant l'Autriche et V Italie, à Paris, chez Amyot.