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LÉGISLATION DES ETATS DE L'ÉGLISE

La législation des Etats de l'Eglise .s compose de différents codes.

Le code commercial est presque entièrement emprunté au code français, qui, sur ce point, satisfait pleinement les besoins nouveaux des populations.

Le code criminel a été revu et approuvé par le conseil d'Etat.

Le code pénal, publié en 1832, est soumis à une révision qui a pour objet d'y insérer des lois nouvelles, et de modifier quelques-unes des lois anciennes.

Le code hypothécaire, examiné par des jurisconsultes français, est cité par eux comme un document modèle. Un critique en a dit : « Cette partie des codes français n'ayant été admise dans les Etats pontificaux qu'après avoir été expérimentée en France, il a été facile de la perfectionner, ou du moins d'en écarter les défauts les plus graves (1). »

Le code de procédure est, au jugement du même critique, la partie la plus complète de la législation pontificale. « Quels que soient, dit-il, les vices de cette législation, elle présente des dispositions heureuses, et, en se rattachant plus directement qu'aucune autre à l'ancien droit romain, elle a une admirable base (2). »

Il n'existe pas, en matière civile, de code proprement dit. Mais les lois publiées en 1834 ont été soumises à une révision, et le saint-père a formé une commission chargée de réunir toutes les dispositions de la jurisprudence et d'en former, en les régularisant, une sorte de code.

Ici se présente la question souvent répétée de l'introduction du code Napoléon. Chacun convient que dans ce qui regarde les contrats, il n'y a guère qu'à admirer le système français; que le régime de la propriété peut être utilement réformé, soit au point de vue de la conservation des biens,

(1) Annuaire des Deux-Mondes, 1854-1855, p. 223.

(2) Ibid. p. 22G.

soit au point de vue du crédit ; mais que l'organisation de la famille laisse singulièrement à désirer, parce que l'autorité paternelle tfekc pas assez forte, que Dieu est chassé du mariage, la veuve déshéritée de la bienfaisante prévoyance de la loi, les droits de l'enfant naturel préférés dans l'héritage à ceux de l'épouse légitime, et qu'il y aune foule de libertés plus dangereuses qu'utiles à la famille, dont on abuse tous les jours pour s'engager à dix-huit ans en se passant de son père, se marier à vingt et un en se passant de Dieu, jeter à une concubine le patrimoine de ses ancêtres en se passant du mariage, refuser au fruit de ses erreurs la dette sacrée des aliments en se passant des devoirs de la nature, ruiner son épouse par des engagements sans spontanéité et sans garantie, et laisser sa veuve sans asile et sans pain (1). « Voilà, continue M. Sauzet, des libertés que la morale publique déplore, tout en s'inclinant devant l'autorité des lois civiles, auxquelles la nécessité des temps et des mœurs impose quelquefois l'obligation de les souffrir. Pie IX se montre sage en ne les imposant pas à son peuple et en méditant longuement des lois au lieu de les emprunter à la France sans restriction. »

L'application de la législation dans les États pontificaux se fait avec toutes les garanties capables d'éclairer la justice et de prévenir les surprises.

« La justice civile est bien rendue, dit M. de Rayneval, sauf les erreurs humaines et inévitables. Pour moi, je n'y connais pas une sentence qui ne pût être avouée par le meilleur tribunal de l'Europe.

« Au criminel, la justice est administrée d'une manière également irréprochable. J'ai pu suivre clans leurs détails quelques procès. J'ai dû reconnaître que toutes les précautions nécessaires pour la constatation des faits, toutes les garanties possibles pour la libre défense de l'accusé, y compris la publicité des débats, y étaient scrupuleusement observées. »

La justice civile se rend à trois degrés : par les juges parti-

(l) Rome devant l'Europe, par M. Sauzet.

culiers qui remplissent les fonctions des juges de paix en France, par un tribunal institué au chef-lieu de chaque province , et par trois cours d'appel établies l'une à RomeT l'autre à Bologne, la troisième à Macérata.

La justice criminelle se rend par des tribunaux collégiaux, en séance publique, avec confrontation des témoins et des prévenus.

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