ET DE LA COMPATIBILITÉ DES DF.IX PT [38ANCB
téméraires pour attaquer le droit des ministres sacres, et les laïques constitués en dignité qui dépouillaient injustement l'Église de ses biens, de sa juridiction et de ses droits temporels (1).
L'Église touche aux choses temporelles de deux manières : en revendiquant le droit de propriété et en acceptant le droit de souveraineté.
Elle a, en revendiquant le premier, S. Paul pour organe, et, après ce grand apôtre, S. Justin, S. Irénée, S. Cyprien, Origène et Tertullien, S. Grégoire de Nazianze et S. Ambroise. Les Constitutions apostoliques s'expriment sur ce sujet avec autant de force que les Pères; et depuis le concile d'Ancyre, tenu en 314, jusqu'à celui de Trente, confirmé en 1564 par le pape Pie IV, on compterait en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Irlande, en Allemagne, en Orient comme en Occident, plus de cent canons dressés de siècle en siècle parles évèques les plus vénérables, avec l'approbation de tous les papes, pour reconnaître les titres des propriétés ecclésiastiques, en réclamer le revenu, en punir ou en signaler les détenteurs. Toutes ces voix proclament avec une parfaite unanimité que l'Église, en revendiquant ses biens temporels, les fait servir aux besoins et aux nécessités des pauvres, des pèlerins, des veuves et des malades, à l'ornement des églises , à l'entretien des monastères et des hospices, à la prédication de l'Évangile. Elles répètent que ces biens forment l'héritage de Jésus-Christ et le patrimoine de la société chrétienne. Elles louent ceux qui les augmentent; elles se plaignent de ceux qui les envient ; elles condamnent ceux qui les attaquent; elles s'adressent aux princes pour en recouvrer la jouissance, aux évèques pour en régler l'usage, aux papes pour en transférer la propriété, à tous enfin pour leur faire reconnaître que les richesses de l'Église ont les ca-
(t) Concilium Conslantùsme, anno 1415, sess. vin, apml l&b\>e €oqcil., t. XH, P. 4Q. — Ccmciî. Trid.y seps, XXH. cap, ? Je Reformât,
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ractères de la propriété la plus légitime ri du dépôl le plus saeré et le plus inviolable. De là l'obligation rigoureuse imposée au souverain pontife et aux évéques d'élever la voix en faveur d'un droit imprescriptible, aussi ancien que le christianisme, aussi reconnu que l'autorité des Pères, aussi constant que la doctrine des papes et des conciles.
Il y a une différence sensible entre le droit de posséder et le droit de gouverner. L'Église a réclamé le premier, elle n'a fait qu'accepter le second. Mais pour être moins ancien, il n'en est aujourd'hui ni moins nécessaire ni moins sacré.
La souveraineté temporelle du pape, effet marqué de la providence de Dieu sur l'Église, dont il voulait garantir l'indépendance, a été fondée dès le principe sur les titres les plus légitimes; elle s'est constamment exercée pour le bien du monde, et la politique pontificale n'a pas cessé d'être digne d'éloges : ce n'est point l'ambition, mais la vertu qui a présidé à sa naissance; ce n'est pas la violence, mais la modération, qui en a marqué le cours; enfin, soit dans les circonstances qui ont amené et favorisé ce pouvoir, soil dans les résultats qu'il a produits, l'Église n'a ni méconnu l'Évangile ni manqué à la tradition des Pères, et, loin d'avoir fait violence aux suffrages des peuples et à l'esprit prudent du monde, elle s'en est inspirée pour accepter la royauté temporelle, en diriger l'action selon les besoins de chaque époque et en répandre les bienfaits dans tous les siècles.
La jouissance de la souveraineté temporelle n'est pas moins sacrée que la possession des biens de l'Église. On ne peut la violer sans se rendre coupable à la fois d'une injustice et d'un sacrilège. Cette souveraineté a d'ailleurs pour elle le suffrage de l'Église universelle recueilli dans les conciles ; les lettres et les constitutions apostoliques par lesquelles les papes l'ont revendiquée et défendue; le martyre ou l'exil de plusieurs pontifes qui l'ont affranchie ou sauvée par leurs souffrances; le génie et le grand nom des Léon, des Grégoire,