‹ Le pouvoir temporel du papeChapitre 13 sur 37 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

POim^OOi LES iTAUEHS VEOLCIT l'aBOUTIOR du POmrOIR TEMPOniL DU PAPB.

Aucun gouvernetnent ne s'est montré plus hostile que celui de Rome à la cause nationale et libérale. Les raisons qui ont fait tomber les autres monarchies italiennes se dressent encore pids puissantes contre le régime du Pape. Pie IX. a déclaréi dans la fameuse encyclique du 29 avril 1848, que, père commun des fidôles, il ne pouvait s'associer à la guerre contre TAutriche. Sorti de ses États après le meurtre du ministre Rossi, il implora le secours des souverains étrangers, il dédaigna ceux du I^iémont italien et libre; il remercia Dieu des victoires autrichiennes. L'occupation prit le caractère plutôt d'une conquête que d'une intervention; une multitude de sujets du Pape furent livrés aux tribunaux étrangers, les libertés constitution- Qëlles irrévocablement perdues, et les citoyens honnêtes portërent ainsi la peine des crimes commis par des scélérats dont l'ascendant avait tenu aux conditions extraordinaires de cette époque. Grâce à l'intervention de la France, les Romains eurent là mesquine compensation du motu proprio de Portici ; mais le

peu de liberté locale accordé par cet acte ne fut qu*un mensoDge.

Pour faire apprécier commeDt Ton respecte à Rome la première et la plus importante de toutes les libertés, la liberté de discussion , il suffit d'un seul fait : les accusations et les calomnies de la Civûtà cattolica contre les libéraux sont, non-seulement tolérées, mais favorisées, toute défense et réponse sont interdites. Pour faire juger des progrès qu'ont fait à Rome Thumanité et la civilisation, il suffit de dire que le cavaleito s*étale honteusement sur les places de la Ville éternelle ; je n'insiste point sur ces détails, qu'il me suffit d'avoir indiqués, et qui, maintes fois, ont été minutieusement racontés; c'en est assez pour faire juger de la nature du gouvernement pontifical.

Le caractère spécial de ce gouvernement le condamne à ne pouvoir désormais se soutenir sans intervention. Le but auquel tend l'administration des chefs de l'État-Romain, c'est de maintenir en vigueur les lois de l'Église, et non d'assurer les droits de la nation ; tandis que c'est vers ce dernier but que, plus ou moins sincères, tous les autres gouvernements, usant de moyens bons ou mauvais, déclarent tourner tous leurs efforts. Et les lois de l'Église, telles que les comprend la Cour romaine, quelles sont-elles? Ce sont les préceptes de l'ancien droit canon, basés sur un ensemble de privilèges en faveur du clergé,, suivant lesquels non-seulement les personnes ecclésiastiques, les choses appartenant à l'Église, les lieux destinés au culte sont affranchis de toute juridiction laïque; mais, en outre, les chefs de la hiérarchie catholique sont investis d'une autorité qui contraint par force tous les chrétiens è observer les lois de la religion. Ce droit n'appartient pas à la substance du catholicisme, qui est divin dans ses origines ; le droit canon, en effet, ne fat introduit ni par le fondateur de TÉglise, ni par les pasteurs qui furent les premiers à recueillir ses saintes traditions, et qui, vivant sous les empereurs païens et déclarant obéir à leurs lois, invoquèrent, non pas des privilèges ni des juridictions, mais seulement la liberté de s'abstenir de sacrifier aux idoles pour pratiquer leur propre religion. Ce droit n'est ni perpétuel ni immuable, parce que, dans presque tous les États catholiques, ces prh'iléges, ces exemptions, ces propriétés indépendantes disparurent en tout ou en partie, et TÉglise finit par

5*7 résigner. Ce droit est un reste de ces institutions du moyen âge qui coopérèrent efficacement au progrès de la civilisation, mais qui, aujourd'hui, n'ont plus de raison d'exister.

Quand toute l'organisation politique se fondait sur les privilèges, il'était naturel que l'Église eût aussi les siens; quand tous les citoyens d*un État étaient soumis à des juridictions diverses» suivant l'origine, le rang, la profession de chacun, il était naturel que l'Église eût aussi sa juridiction ; quand le régime civil n'était qu'une force brutale qui gouvernait le monde, quand le clergé rassemblait en lui tout ce qu'il j avait alors de science et de bienfaisance, les privilèges et les juridictions de l'Église, consacrés par le droit canon, furent un grand bienfait. Mais, quand le progrès de la civilisation eut fait connaître les véritables fonctions de l'autorité laïque qui est tenue de protéger tous les droits des nations et des individus, l'application des maximes du droit canon devint odieuse à tous. Elle fut odieuse surtout dans l'État- Romain, où elle n'était pas tempérée par les lois et coutumes des États plus avancés; elle y a conservé un ordre de choses qui fait une loi de l'intolérance civile contre tous les dissidents, qui consacre, comme faisant partie essentielle de la religion, les privilèges les plufl énormes en faveur des ecclésiastiques, qui accroît démesurément les propriétés de main-morte, qui repousse la liberté de discussion et l'égalité civile, conditions essentielles de la civilisation moderne, qui, enfin, ne peut se maintenir qu'en perpétuant le moyen ftge, mais le moyen flge sans les germes de civilisation qu'il renfermait dans son sein.

Cet état de choses eût rendu inefficaces toutes les améliorations qu'on aurait introduites dans l'État-Romain pour satisfaire aux exigences des progrès de la civilisation , puisqu'elles n'auraient eu aucune autorité quand elles se seraient trouvées en contradiction avec l'autorité absolue du droit canon. Tel fut le résultat des réformes, de la constitution, et tel eût été celui de la sécularisation de l'État, si la diplomatie avait jamais réussi à l'obtenir de la Cour romaine.

c Ici les ecclésiastiques commandent aux laïques en vertu de deux titres : d'abord comme possesseurs du pouvoir temporel, ensuite comme investis de l'autorité spirituelle. Même dans les États séculiers, l'Église commande comme autorité spiri-

fnliUi, iDàil hvec ceilé tioUble différence qu*ellé n'y commando l|ii'à refilé, et, dans l'ËUit-ftonlÀin, à Tàmé et au corps. U corps d'un âiilftëtli*6ui âujét pontiÂcal peut être jetfi d&bs les caehdtl et cdndaflihé par Tévéquë, par le ticaire épiscopal, pAr tah frère dii 6éiht-0fflcë, par la congrégation des immunités, ptif celle des étéques et des réguliers (1). »

Combien le droit canon peut faire obstacle i l'exercice dés droits les plus sacrés, c'est ce que Ton a vu il j a peu de temps & Tobension du rapt de Tenfant Moriara. Alors Topinion publi(|(iè de TEuropé 6t les bons offices de l'Empereur des Français, auquel le Pape devait pourtant de rester tranquille â fiotiie, hè purent obtenir qu'un enfant fût rendu h son père, contre lequel on s'armd des droits que TÉglise acquiert sur Tâcbe des baptisés.

Il semblerait au moins qu'un g-ouvernement qui est dans là main des ministres de celui qui aime à pardonner (â), et qui est étranger AUt armes, devrait se distinguer des autres par sa dodéëur PèitM leà faits trop fameux qui prouvent qu'il ti*en est pas ainsi, qu'il me suffise dé rappeler le massacre de ^érdUsé. Cette fidbie cité saccagée, les églises et les lieux sacrés profanés, tes fëmtties et les vieillards égorgés, le porteur du drapeau bianc^ venu pour parlementer, assassiné ; les étrangers, menacés et dépouillés dé lëdr fortune : toutes ces horreurs sont connues du Uionde civilisé. La Confédération suisse se hâta de déclarer qu^elle ne recdhtlaissait pas pour ses eitoyetis ceux (|ui avaient déshonoré le nom de leur nation. L'évêque de Corlorie, voislfl de là njAlheureuse cité, s'adressait peu de jours éprës aul ecclésiastiques déi son diocèse, pour qu'ils se gardassent (tapplaudir à des atthhs cfithinelles (fiie, non-seutement les nations civilisées, fhais tnênte les plus inhumaines et tes plus barbares, marque fàienl d'une iternellè infamie.

Lés partisans du gotiVernement pontifical cherchèrent à nier CTQ Atténuer la gravité des fdits; maiâ aucun né ptit présentë^

(1) Philipi»6 U^oliiii; -^ tahàsrù itplnmattquéî sut rarpaniàdtioH de Vtïttt^ RêMâin, Tî&r^aoè tilt.

(2) ^ lo mi rendei (iângendo a quel chc Yolentier pèrdono.

(biiTTK, Purg,, t. lit).

«le documents qui inflrmasseht eeut où étaient inscrite les noms, des Tietimes et détaillées les énormités eoiiidiises. Uh fonctionnaire du gouyernement romain, présent k raotiod, ésikf ait d'excuser ces excès en les appelant des conséquences inéritableë dé la guerre (1). Mais pendant qu'il écriYait, le gouvernement romàiri faisait monter Taccusation plus haut, et le Journal ofticiel de Rome du 21 s'était déjà bâté de déclarer que « le Saint-Père, pour manifester sa haute satisfaction au colonel Schmidt, commandant de Texpédition, avait daigné Tavancer au grade du général de brigade et avait ordonné qu*on rendit les éloges mérités aux troupes qui avaient pris part à cet exploit et s'étaient si bien distinguées, d Et pour qu'il fût indubitable que les autorités acceptaient leur part de responsabilité dans ces crimes horribles, on fit, par la suite, une distribution dé médailles à toU9 les soldats suisses présents à la prise de Pé^ouse.

Un gouvernement qui renie ouvertement le principe tiational^ qui n'assure point à ses sujets les biens que doit leur procurer la société civile, qui se complaît dans des vengeances cruelles, ne peut prétendre à la stabilité des gouvernements bien oi-gatlises. Aussi le comte de Bayneval était-il contraint dé conclure son apologie du gouvernement pontifical par une déclaratidti qui confirme d'une manière éclatante toutes les accusations les plus graves de ses adversaires, à savoir qu'il ne peut durer satis l'occupation étrangère. Un État dont l'indépendance est reconnue ne saurait subir à perpétuité un pareil outrage. Un gouvernement tel que celui des provinces romaines, qui ne peut se faire obéit* sans recourir à des armées étrangères, doit céder la place à uU autre qui soit plus digne de recevoir Tbommage d'un peuple civilisé.

Mais les partisans du pouvoir temporel du Pape n'entrent point dans cet ordre de considérations. Ils prétendent que la domination du Pontife est consacrée par la religion catholique « et c'est en son nom qu'ils fulminent contre leurs adversaires. Mais qu'a de commun la religion catholique avec l'État du Pape 7 Li religion a créé une société, une Église qui ne vise pas aux biens de ce monde, mais à la vie immortelle. L'autorité de ses chefs se

(1) Rapport da loas-intendant miliuire de PérouM, il Jaln itSf .

maintient par la foi spontanée ^t non par la force que les États donnent à leurs souverains. Elle révèle à ses fidèles une croyance qui fait connaître la nature du Dieu créateur de Tunivers^les destinées immortelles de Thomme, sa chute> sa régénération au moyen de la rédemption divine.

Elle leur enseigne la foi en Dieu, Tespérance deTimmortalité, Tamour de Dieu et des hommes ; elle a institué un ensemble de règles qui ont rapport au culte du Seigneur, à la prédication de ses doctrines, à Tadministration des sacrements au moyen desquels elle communique la grâce divine^ aux pratiques quotidiennes qui exercent Thomme à la prière et à la pénitence. Telles sont, dans leur ensemble^ les institutions de la religion catholique. Où donc pourrait-on prétendre y trouver une doctrine ou un précepte qui impose aux peuples Tobligation de maintenir le pouvoir temporel du Pape? La religion est d*origine divine. L'autorité temporelle du Pape est-elle d'origine divine, elle aussi ? Certes, on ne saurait en chercher le fondement dans les paroles ni dans les exemples du divin fondateur de notre religion; ni dans les traditions de TÉglise primitive, qui, jusqu'aux temps de Constantin, fut aussi riche de sainteté que pauvre de puissance. Où s*en trouve la consécration? Peut-être dans les lois de TÉgliseî Mais celle-ci, qui n'a Tautorité ni de concéder ni d*enlever les ÉtatSy ne peut avoir le droit de s*en emparer pour elle-môme. Aussi rÉglise ne commit-elle jamais cette usurpation, et quand on invoque ses lois pour défendre TÉtat pontifical, on met en avant les textes qui condamnent l'usurpation des biens ecclésiastiques. On voit donc que la souveraineté est considérée comme utiQpropriéié plutôt que comme une charge soumise à certaines obligations et à certaines conditions, et que les sujets pontificaux sont considérés comme faisant partie d'un patrimoine que le chef deTÉgUse tient en usufruit pour le transmettre à ses successeurs, et non comme membres d'une société qui consacre leurs droits et qui protège leurs intérêts. On voit, par ce que j'ai dit, que l'État du Pape n'a pas son fondement dans la tradition catholique; qu'il ne fait pas partie de la religion qui est immuable, comme la parole de Dieu, mais qu'il appartient au contraire à ces institutions humaines dont l'histoire marque l'origine, qui se modifient suivant les conditions des temps, et qui doivent cesser quand

elles sont devenues incompatibles avec le progrès de la civilisa* tion. Et certes, la civilisation de notre époque ne permettra pas de laisser subsister un État où la souveraineté est une propriété et les citoyens un patrimoine.

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