‹ Le pouvoir temporel du papeChapitre 27 sur 37 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

Je me suis proposé d*examiner ces deux questions :

Les Italiens peuvent-ils se résigner à conserver le pouvoir temporel du Pape?

La catholicité peut«elle consentir è son abolition ?

Il me paratt utile de fermer eetle discussion en la résumant dans un épilogue où chacun des arguments soit présenté sans développements, de manière que leur enchaînement soit rendu plus sensible. Je suis convaincu que» pris dans leur ensemble» ils ne laissent place à aucune des objections qui se sont élevées contre la détermination des Italiens de ne plus vouloir accepter le pouvoir temporel du Pape.

' I. — Tout gouvernement est un moyen qui doit conduire au bien de la société civile. Le pouvoir temporel du Pape intervertit les rôles. L*État-Romain est considéré comme le moyen de conserver au Pape une prérogative et non d'agir pour le bien des peuples qui sont soumis à sa souveraineté. Pour Tltalie comme pour toutes les autres nations» le premier des biens que le gouvernement doit lui garantir, est de la maintenir dans une union qui assure son indépendance, sa liberté, son unité. Le ferme dessein d*acquérir ces biens forme le caractère dislinctif de la période actuelle de l'histoire dltalie. Le pouvoir temporel du Pape s*7 oppose d'une manière absolue : il doit donc cesser.

II. — Quelques-uns soutiennent aujourd'hui que Rome n'appartient pas à l'Italie, mais à la catholicité. Pour examiner ce qu'il 7 a de vrai dans cette proposition, nous avons consulté l'histoire, et nous avons trouvé que dans les temps où les idées sur la suprématie spirituelle du Pape étaient le plus exagérées,

Rome ne lui appartenait pas, bien qu*il eût déjà une véritable souveraineté territoriale en dehors de cette cité. Jusqu*à Innocent III on 7 reconnut Tautorité des empereurs. Au treizième siècle, les sénateurs de Rome commandaient aux Pontifes» dont beaucoup ne purent se maintenir sur leurs sièges. Au quatorzième siècle, les Papes résidèrent à Avignon. Ce ne fut qu*au quinzième siècle, que la souveraineté absolue du Pape s'établit à Rome, tandis que les autres cités de l'Italie perdaient leur liberté.

m. — La souveraineté temporelle, qui commença hors de Rome et qui s'étendit plus tard à cette cité, eut son origine dans la volonté des peuples de la Pentapole et de TExarchat, qui se séparèrent des empereurs de Constantinople pour se rapprocher des Papes comme de leurs protecteurs naturels. La volonté populaire, assez puissante alors pour fonder le pouvoir temporel, est assez puissante aujourd'hui pour le détruire. Les peuples repoussent cette domination» et ils ont raison de la repousser, parce qu'elle ne protège plus, mais viole leurs droits.

Les donations des princes : de Pépin, de Gharlemagne, de la comtesse Mathilde» confirmèrent et élargirent les droits conférés au Pontife par la volonté populaire. De même que les anciennes donations que Fleury attribue à l'ignorance et à la grossièreté de l'époque, n'eurent pas le pouvoir de maintenir les autres souverainetés ecclésiastiques, de même qu'elles n'eurent pas le pouvoir de maintenir les droits du Pape sur Parme et sur Plaisance» elles n'auraient pas conservé jusqu'à nos jours la monarchie temporelle des Papes, si ceux-ci n'eussent eu recours aux artifices de la politique.

IV. — La constitution territoriale de TÉlat-Romain, telle qu'elle subsisterait encore aujourd'hui sans les annexions au royauine d'Italie, résulte des actes d'Alexandre YI, de César Borgia, de Jules II, actes criminels qui ne valident en rien les droits de leurs successeurs, s'ils ne les annulent pas. Dans la seconde moitié du seizième siècle, le gouvernement du Pape, remis aux mains des congrégations, et des prélats, devint une institution ecclésiastique appliquée principalement à rechercher toute opinion contraire à la foi et à confirmer en faveur de l'Église les immunités du droit canon. Cette innovation fut le

principe de la décadence civile et économique de rÉtat-Romain.

V. <— L*obéiâsance spontanée que, contents ou non de son gouvernement, les sujets romains rendaient au Pape» le consentement du monde catholique qui s^inclinait devant la Majesté du Pontife, unie à celle du monarque, suffisaient pour qu'avant la Révolution française on pût affirmer que tous les catholiques voûtaient le pouvoir temporel du Pape. L'ignorance des faits historiques dont la connaissance était alors peu répandue, le culte excessif qu*on rendait à Tautorité absolue des souverains, Tassociation didées par laquelle le respect au monarque de rËtat-Romain se confondait avec celui qui est dû au Pape, le respect au Pontife avec celui que tout bon chrétien doit à la religion y firent et font encore regarder par beaucoup d*esprits ▼ulgaires la conservation du pouvoir temporel du Pape comme une partie de Torthodoxie catholique.

TI. -^ Les changements politiques apportés en Italie par la Révolution française, enlevèrent au pouvoir temporel du Pape le prestige qui natt des anciennes traditions, et réveillèrent dans toute la Péninsule une activité politique incompatible avec la sujétion au gouvernement ecclésiastique. Le témoignage des plus illustres d'entre les contemporains, du général CoUetta, de Pel* legrino Rossi, du cardinal Pacca, de Massimo d'Azeglio, met en évidence comment dans les opinions et dans les mœurs il se fit alors ce grand changement qui rend aujourd'hui impossible la durée du pouvoir temporel du Pape.

VIL — Lorsqu'en 1814 le Pontife retourna à Rome, Tindignation qui s'était élevée contre le despotisme de Napoléon I^, la joie de voir cesser, avec la domination étrangère, les longues guerres qui avaient épuisé les forces de Tltalie pour des intérêts qui n'étaient pas les siens, purent faire croire que le pouvoir temporel du Pape allait reprendre de nouvelles racines. Cependant si les révolutions commencées avec le pontificat de Grégoire XVI purent être domptées, les causes qui les faisaient' renattre sans cesse persistèrent toujours. On reconnut que le gouvernement du Pape, tel qu'il était, ne pouvait se soutenir sans Tintervention de l'étranger ; que les interventions ne pouvaient durer toujours sans donner lieu à des maux plus graves que ceux auxquels on voulait remédier; que si, d'une pari, le

gouvernement da Pape ne pouvait se conserver tel qu*il était, il ne pouvait, de Tautre, se retremper et se vivifier. Tous ces faits ont abouti à démontrer que les condilions de notre sièele sont incompatibles avec le pouvoir temporel du Pape.

YIU. --* Les agonies des États durent quelquefois des sièolet ; le pouvoir temporel du Pape aurait peut-être pu se prolonger longtemps si les petits États italiens avaient duré, aucun d'eux n*étant assez fort pour s'agréger lÉtat^Bomain* La guerre de 1859 changea cet état de choses. C'est une impossibilité eujouf* d'hui que cette organisation politique établie à Vienne et fondée sur la prépondérance autrichienne ; e'est une impossibilité que eette confédération rêvée à Villafranca. La seule organisatim possible, o*est Tunité proclamée par l'Italie et reconnue par TEurope. Elle a pour conséquence nécessaire Rome capitale da nouveau royaume, et Tabolition de la souveraineté du Pape. La France» qui occupe Rome non pour j imposer un gouvernement, mais pour réconcilier b Pape avec l'Italie, ne peut ni tolérer Toceupation de Rome par d'autres étrangers, ni prolonger la sienne qui empêche seule rabolition du pouvoir temporel.

Nous répondons donc à la première question en concluant que ritalie ne peut se résoudre à conserver le pouvoir temporel du Pape, et que l'Europe civilisée doit reconnaître son droit.

Il nous reste Tautre question, à savoir si la Catholicité peut consentir à l'abolition de ce pouvoir.

IX. — * Pour reconnaître si, comme l'affirment nos adversaires, cette idée est en contradiction avec le catholicisme, j'ai consulté saint Bernard, Bossuet, Fleury et Fénelon. De saint Bernard, j'ai appris que le pouvoir temporel devait être toléré pour un temps, mais qu'on ne devait pas le réclamer comme un droit ; de Bossuet, qu'il suffit aux catholiques de reconnaître un chef établi par Dieu pour conduire son troupeau ; de Fleury, que dans des circonstances particulières à l'Église romaine, on pouvait trùuvervin motif particulier pour réunir les deux pouvoirs^ mais que selon l'esprit de l'Église, il ne convient pas à ses ministres tf exercer le pouvoir temporel ; de Fénelon, que le pouvoir temporel empêche le Saint-Siège d'obtenir l'amour des fidèles.

X. — Parmi nos adversaires, il, est reçu comme un axiome irrécusable que Tintérèt du catholicisme et de TÉglise exige la conservation de la souveraineté du Pape. Cette prémisse ne sau« rait jamais faire accepter la conséquence, puisqa*en mettant un intérêt quel qu*il soit au-dessus du droit, on bouleyerse tous les fondements de la morale. Lltalie» comme nation catholique, a le devoir de donner un siège digne, sûr, indépendant, au Saint- Père, pour qu'il j exerce son ministère : mais c*est là un devoir de religion dont on ne peut exiger Taccomplissement en recourant à la coercition. Si lltalie voulait renoncer à sa foi,, nul ne pourrait la contraindre ; encore moins pourrait-on la forcer à maintenir le pouvoir temporel du Pape. Les devoirs religieux de rilalie ne peuvent s'opposer à son droit naturel et impres* criptible.

XI. — Lltalie, tenue par devoir de religion à assurer le siège de la Papauté, ne serait pas bien venue dans la grande société des nations civilisées si elle méconnaissait cette obligation. Une perturbation dans les conditions extérieures de TÉglise trouble toute la chrétienté dont la catholicité est une grande et trèsimportante partie, et la chrétienté est le fondement de toute la civilisation moderne. Il est donc nécessaire d'examiner si le pouvoir temporel est une condition indispensable de la dignité et de r indépendance de la Papauté. Cette question dépend d'une autre recherche plus vaste, qui touche à la nature du pouvoir spirituel et aux modes d'en assurer l'indépendance.

L'institution d'un pouvoir spirituel qui a pour fin la sanctification des âmes, et qui ne se fonde et ne s'exerce que par la persuasion, est l'un des caractères qui distinguent le Christianisme des autres religions, et l'un des principes de la grande influence qu'il exerce sur la civilisation moderne. Le pouvoir spirituel est essentiellement indépendant du pouvoir politique qui gouverne les États. Cette indépendance repose sur l'ordre moral, c'est-à-dire sur la foi et sur la conscience chrétienne, qui ne plient ni devant les séductions^ ni devant les menaces. La liberté qu'elle invoque pour l'Église est celle du martyr, non celle de l'inquisiteur.

Cependant, lorsque l'idée chrétienne de la séparation des deux pouvoirs a pénétré dans la conscience d'un peuple, il devient

nécessaire que la liberté du pouvoir spirituel soit au-dessus des atteintes des pouvoirs politiques.

XII — La liberté légale du pouvoir spirituel exige la liberté de la religion, de Tindividu, de la parole, de Tassociation, de renseignement, de la propriété ; elle n'est réelle que lorsque ces libertés garanties à la hiérarchie ecclésiastique^ la protègent contre tout acte arbitraire qui pourrait entraver Texercice du ministère qui lui est confié. Gomme les libertés des citoyens , celles du pouvoir spirituel passent par diverses fortunes et subissent différentes conditions, selon les diverses transformations des constitutions politiques.

Xin. — Dans la période qui s'étend depuis la chute de l'empire d'Occident jusqu'aux temps modernes, la liberté a été reconnue sous la forme d'un privilège consacré par les coutumes. Les privilèges ecclésiastiques furent définis et consacrés par le droit canon.

En vertu de ces privilèges, on favorisait aux dépens des hétérodoxes les catholiques qui jouissaient seuls de la liberté religieuse, et, aux dépens des laïques, les clercs dont les personnes et les biens eurent l'immunité des juridictions séculières et des charges publiques. Ils exerçaient eux-mêmes des actes de juridiction qui, aujourd'hui, ne sauraient appartenir qu'au souverain.

Les privilèges ecclésiastiques étaient moins une faveur qu'une application du droit commun de l'époque. Comme l'Église, les autres associations {universitates) eurent leurs immunités et leurs juridictions. Si la hiérarchie ecclésiastique s'élevait au-dessus des laïques, c'était l'effet de sa supériorité intellectuelle encore plus que de l'ignorance et de la superstition. Avant les temps modernes, la liberté de conscience pour tous a été un principe inconnu aux sociétés humaines.

XIV. — La société laïque, inhabile à se protéger et à penser par elle-même, fut tenue sous l'étroite tutelle de la hiérarchie ecclésiastique, gardienne des germes de civilisation qui se développèrent dans la suite des temps et avec le progrès des lumières. C'était l'époque d'une ignorance et d'une superstition dont le Clergé ne fut pas exempt malgré sa supériorité relative. Par l'effet de cette ignorance, les privilèges duCiergé furent regardés comme

une partie de la religion, aussi essentielle que les mystères révélés ou que le devoir d*observer les commandements de Dieu.

Les prérogatives du Pape, exagérées dans Tordre spirituel, furent étendues à l'ordre politique. De là les prétentions à une suprématie incompatible avec l'indépendance politique des mo« narques et des nations. Les coutumes introduites par les Barbares, qui assimilaient la souveraineté à une propriété, furent appliquées par la hiérarchie ecclésiastique aux seigneuries qu'elle possédait alors en grand nombre, et dont il ne reste plus que celle que le Pape voudrait conserver sur Rome. Nous reconnaissons avec une gratitude respectueuse les immenses bienfaits dont les nations chrétiennes sont redevables à la hiérarchie ec* clésiastiquç; mais nous ne nous tenons pas pour obligés de conserver à Rome ce qui reste (encore de l'ancienne abjection. Nous nous inclinons devant la tradition catholique, gardienne des doctrines éternelles et immuables du Christianisme; nous respectons moins les traditions du moyen âge.

XY . — L'émancipation civile de la société laïque commença au douzième siècle avec l'institution des communes et les langues modernes* Elle marcha avec le progrès de la culture intellectuelle, de l'industrie et du commerce, et elle fut aidée par la formation des grandes monarchies modernes qui augmen^ tèrent la puissance des laïques et restreignirent les privilèges ecclésiastiques. La réforme doit être considérée sous deux points de vue : comme ayant altéré la tradition catholique et comme ayant poursuivi l'émancipation civile de la société laïque. Sous le premier point de vue, elle fut un mal et non un progrès. Mais tout en rejetant les doctrines dogmatiques des réformateursi on doit applaudir aux progrès politiques auxquels la réforme donna lieu. Les luttes intestines issues de la réforme firent surgir un parti politique qui voulait maintenir tous les privilèges ecclésiastiques. Il se montre dans les rigueurs de l'inquisition, dans la politique astucieuse et cruelle de Philippe II, dans le massacre de la Saint-Barthélémy et dans les autres actes criminels de la ligue catholique de France. Catholique ou protestant, quiconque aime le progrès de la civilisation» doit se réjouir que le système d'Elisabeth et de Henri lY ait prévalu sur celui de Philippe II, et applaudir à cette politique libérale à

laquelle TEarope est redevable de Tindépendance des Pays-Bas, de la tolérance concédée en France aux protestants, de la paix de Westpbalie, de fa confirmation solennelle donnée aux libertés constitutionnelles par la révolution anglaise de 1688. Le siècle de Louis XIV, qui concilia avec la religion la liberté de la pensée spéculative, replaça le catholicisme h la tête de la civilisation. Mais la révocation de Tédit de Nantes fit revivre la tradition du moyen flge qui faisait de la liberté religieuse un privilège réservé à rÉglise catholique, et elle prouva combien c'était funeste. Au dix-huitième siècle, Témancipation de la société laïque fit de nouveaux progrès en appliquant la liberté de penser à toutes les matières de la religion et du gouvernement, en réclamant la liberté politique et la réhabilitation de la plèbe, en combattant les privilèges des souverains et des aristocrates. Parmi celles-ci se trouvaient les chefs de la hiérarchie catholique, qui persév^ raient dans les traditions du moyen âge, contraires à la liberté de la pensée et de la religion, que les philosophes du dix-huilième siècle avaient mis en tête de leur programme. Ceux-ci combattaient des pouvoirs fondés sur la tradition. Pour les attaquer, ils firent la guerre au Christianisme, la plus grande et la plus salutaire des traditions des peuples modernes ; ils rejetèrent ses doctrines, non comme Pavaient fait les réformateurs protestants, dans telle ou telle partie, majs dans tout leur ensemble.

XVI. — La Révolution française mit en pratique les doctrines du dix-huitième siècle. S*altachant à la théorie de Jean-Jacques Rousseau et abandonnant les traditions des peuples libres, elle confondit la liberté avec l'omnipotence de la démocratie. Mettant pêle-mêle avec les privilèges les droits acquis et consacrés par le temps, elle en tint peu de compte; elle attribua au pouvoir public, qui représentait la démocratie, une omnipotence dont héritèrent d'autres gouvernements qui professaient des maximes tout opposées ; elle inaugura un despotisme d*un nouveau genre qui est propre aux temps modernes. Devant cette omnipotence du pouvoir public, la personnalité juridique de rÉglise disparut. Aigrie dans les luttes avec la hiérarchie catholique qui supportait mal ces violences, la Révolution française fit disparaître le culte chrétien. L'expérience fit voir qu'il était la base de la vie sociale des peuples modernes, et que même

aujourd'hui le catholicisme était la seule forme du Christianisme acceptable pour les nations que la réforme du seizième siècle n*avait pas séparées de Tunité religieuse. En revenant aux traditions éternelles du catholicisme, la France ne revint pas à la tradition du droit canon du moyen Age, et la liberté de TÉglise fut établie sur une organisation nouvelle, d*après laquelle la religion est libre pour tous, tandis que les conditions politiques et civiles sont égales pour les laïques et pour les clercs, pour les dissidents et pour les catholiques. Cette pacification de l'Église, sanctionnée par le concordat de 1801, fut bientôt troublée par le despotisme de Napoléon I«^ qui enleva Pie |VII à [son siège de Rome, parce que, comme prince indépendant, il résistait à sa politique, et qui aurait voulu usurper Tinstitution des évoques. Ni Tun ni l'autre de ces abus de pouvoir n'aurait été commis si la nouvelle organisation qui avait pourvu à la liberté de rÉglise avait été accompagnée des institutions qui donnent des garanties sérieuses à la liberté des individus et des personnes juridiques. Ce grand homme rapprocha l'Église de la société moderne en lui faisant accepter l'égalité. La réconciliation eût été plus complète, s'il avait fait apprécier les bienfaits de la liberté à l'Église comme à la Nation.

XVn. — Notre siècle tend à un état de choses où la liberté de l'Église sera assurée par le droit commun plutôt que par le privilège, mais où le droit commun sera conforme aux maximes des peuples libres. Cette tendance résulte :

A. — De l'histoire des origines du protestantisme, de celle du dix-huitième siècle et de celle de notre époque, qui démontrent que l'Église a été en danger toutes les fois qu'elle voulut faire croire aux peuples que les anciens privilèges étaient nécessaires à la religion, et toutes les fois qu'elle s'opposa à l'émancipation civile de la société laïque ;

B. — De la nécessité de protéger l'Église et la hiérarchie contre ceux qui exagèrent les droits du pouvoir public ;

C. — Des conditions récentes du catholicisme dans les États protestants, où les catholiques ne se sont délivrés des anciennes vexations qu'en se mettant sous la protection du droit commun et de la liberté constitutionnelle ;

D. — Des nouvelles garanties données à rÉgllse catholique

en Belgique, où tous les principes d'égalité sanctionnés par le concordat de 1801 furent confirmés, mais rendus plus efficaces par la large application de la liberté constitutionnelle.

XVIII. — Le privilège le plus énorme auquel la hiérarchie ecclésiastique ait jamais prétendu, est celui du Pape, qui met en avant Tautorité de la religion pour maintenir l'État-Romain sous son absolue souveraineté, qu'il prétend soustraire à toutes les vicissitudes des choses humaines. Ce privilège est incompatible avec les principes du droit commun, qui peut seul désormais garantir les droits de l'Église comme ceux des citoyens.

Dans la souveraineté du Pape, il convient de distinguer deux choses : les droits territoriaux et la prérogative personnelle qui rend sa personne sacrée, inviolable, indépendante de toutes les souverainetés.

Les droits territoriaux du Pape compromettent l'Église :

A. — Parce que le Pape, souverain absolu d'un État, fait nécessairement cause commune avec les ennemis de la liberté, et qu*au milieu des partis politiques dont le monde est agité, ils Tempèchent de se tenir dans cette impartialité et cette neutralité qui conviendrait au père commun de tous les fidèles ;

B. — ^Parce que son État pouvant être menacé ou protégé, conservé ou renversé par les souverains étrangers, l'indépendance du Pontife en est d'autant amoindrie ;

C. — Dans son État, le Pape maintient les anciens privilèges des catholiques sur les dissidents, et des clercs sur les laïques, qui ont été anciennement consacrés par le droit canon. Comme le Pape représente l'Église, on est porté à croire qu'elle fait cause commune avec Tabsolutisme. De là un péril continu pour rÉglise, qui s'attire l'inimitié de la plus grande puissance des temps modernes : de l'esprit libéral.

XIX. — Gomme monarque, le Pape n'a plus l'autorité morale, puisque les peuples n'acceptent plus volontairement son autorité, ni la force matérielle, puisqu'il est assis sur un trône que la force de l'étranger maintient seule« Que lui reste-t-il7 L'opinion qu'il ne doit être sujet de personne. Cette opinion assurera avec plus d'efficacité son indépendance quand elle ne tiendra pas à la possession d'une souveraineté qui lui est conti-

nuellement contestée, et quand le peuple italien au milieu duquel il doit vivre, lui garantira cette indépendance.

XX. — Un pouvoir qui doit être indépendant de tous n*eiX exercé convenablement que par une personne qui est sacrée et inviolable. Pour assurer l'inviolabilité de sa personne» il faudrait deux conditions fixées par le droit international de la chrétienté : la neutralité du territoire italien de Rome à Civita- Yecchia, et une dotation inaliénable.

XXI. — L'indépendance du Pape intéresse toutes les nations catholiques. Elle doit être assurée par le droit international. Aucune garantie ne protégera efficacemetit le Souverain-Pontife s'il n*est réconcilié avec Tltalie. Le pouvoir temporel oppose un obstacle insurmontable à cette paciBcation . La Franôe a la mission de réconcilier le Pape avec la civilisation moderne et avec ritalie indépendante et libre. Cette mission, elle ne pourra la remplir tant qu'elle impose aux Romains le gouvernement pontifical.

Me voici au terme de cette longue dissertation. Elle n'a roulé ni sur les dogmes» ni sur les préceptes de la morale religieuse, ni sur la discipline ecclésiastique, mais sur une question de propriété. Le Pape dit que TÉtat^^Romain lui appartient; nous soutenons qu'il appartient aux Romains et à l'Italie*

Le 17 septembre 1860, quand le général La Noue lui présentait les ofiiciers de l'armée française, Pie IX» après avoir exprimé sa joie de les voir venus à Rome pour maintenir et protéger les droits de l'Église, ajoutait ces paroles : « Remarquez que l'Église (( n'a besoin de personne pour être soutenue dans sa souverai- <x neté spirituelle. Étant en cela directement protégée et éclairée « de Dieu, bien loin d'avoir besoin de l'appui des puissants « de la terre, c'est elle-même qui soutient les nations et les <c empires. Mais parce que dans l'ordre présent de sa Provi- « dence. Dieu veut que, pour exercer plus librement sa souve- (c raineté spirituelle, elle soit pourvue d'un pouvoir temporel, « vous êtes appelés à la défendre dans son intégrité. »

L'obligation de conserver le pouvoir temporel du Pape ne résulte d'aucun texte des Saintes-Écritures, d'aucun document de cette tradition qui témoigne de ce qui a été cru toujours, partout,

par tous. Sa fondation ne se confond pas avec celle de la souveraineté spirituelle de TÉglise, institution divine qui appartient à Tessence de la religion, tandis que le pouvoir temporel du Pape résulte des [institutions de ce monde terrestre que [Dieu a livré aux disputes des hommes. Lorsque nous mettons en regard les droits du Pape et ceux de Tltalie, nous ne trouvons rien qui doive faire incliner le jugement de la raison devant Tautorité de la foi. Dieu lui-même veut-il que l'Église soit pourvue d'un pouvoir temporel? Sa Providence est-elle intervenue ici nonseulement comme elle le fait pour toutes les choses humaines, dont aucune n'a lieu à son insu ou contre son gré^ mais en tant qu*il aurait prédestiné ce pouvoir à concourir à un but fixé par sa bonté et sa justice? Cette proposition est difficile à admettre lorsqu'on connaît comment ce pouvoir s'est établi et quels résultats il a donné.

Quand elle serait acceptée, cette supposition, elle ne saurait prouver que ce pouvoir doive durer toujours. Depuis saint Augustin jusqu'à Bossuet, les plus grands docteurs du Christianisme ont enseigné que l'Empire romain était prédestiné par Dieu à ouvrir les voies au Christianisme, et qu'il tomba lorsqu'il eut rempli son but Tant qu'on put croire que l'État-Somain aidait à assurer Tindépendance et Timparlialité du Chef de l'Église, il a pu être regardé comme une institution voulue par Dieu. Aujourd'hui il ne sert plus à cette un, puisqu'il met au contraire le Pontife dans la dépendance des puissances qui protègent ses États; il l'éloigné de l'impartialité qui convient à son ministère ; il place la religion et l'Église sous un aspect défavorable puisqu'il les fait considérer comme opposées au progrès de l'humanité et de la justice; il bouleverse les fondements de Tordre politique, en maintenant un État qui a sa raison d'être dans le bien des gouvernants, non dans celui des gouvernés; il bouleverse les fondements de l'ordre moral en faisant prévaloir Yintérêt de l'Église sur la justice qui consacre le droit de l'Italie et de Rome. C'est pourquoi le Pouvoir Temporel du Pape

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