I. — Dei fondations on général
Le droit de propriété, même dans sa plus grande étendue, comprend-il celui de fondation?
Nous avons trouvé la raison d'être de ce droit de propriété dans l'organisation animale de l'homme. Nous devons ajouter ici qu'il porte nécessairement l'empreinte de son intelligence et de sa liberté. Il est évident que son travail intelligent transforme le sol, et qu'en le forçant à produire des fruits nouveaux, il en devient le mettre. Mais l'homme ne vit pas solitaire darts ce monde : ses intérêts personnels ne sauraient se séparer de ceux de la famille dont il est le chef, ses affections ne sauraienl être
satisfaites s*il ne pourait répandre autour de lui ses bienfaits. De là les donations et les testaments. Mattre de sa propriété, rhomme n'en tirerait pas Tavantage qui doit être le fruit de son travail intelligent, s*il ne pouTait distribuer sa propriété aux membres de sa famille et à ceux auxquels il veut du bien. En outre l'homme qui ne vit qu'un jour sur cette terre, aspire naturellement à y laisser des œuvres qui se perpétuent après sa mort. Gela lui réussit jusqu'à un certain point. Une t&che immense est fixée à l'humanité, 'et chaque génération poursuit un travail commencé par les générations précédentes. La famille est organisée de manière à recueillir les fruits du travail et des traditions des ancêtres, et à ouvrir la voie aux générations nouvelles. Il n'est point de nation civilisée qui ne voie fleurir des établissements dont Torigine remonte à une époque reculée. C'est en s'appujrant sur ces sentiments naturels à l'homme, que les aristocraties tendent à rendre immuables les conditions de la famille par les substitutions, et à perpétuer les traditions du passé par des fondations dont rien ne limite la durée. Le mouvement de l'industrie et de l'intelligence a conduit au pr(^rès de la démocratie, et la démocratie a amené d'autres idées. On s'est aperçu que les effets du droit de propriété tel qu'il s'exerce par la donation et par le testament, ne sauraient s'étendre au delà des intérêts et des affections qui toucheut immédiatement le propriétaire. On a reconnu qu'en permettant des dispositions qui devaient avoir leur effet longtemps après la mort, on dépassait les limites indiquées par la nature et le but de la propriété, et que le droit illimité d'étendre l'effet de ces dispositions aux générations futures confisquerait au profit des morts et au préjudice des vivants, le droit de disposer des biens de ce monde. C'est ce qui est arrivé dans les pays qui n'avaient mis aucune limite aux substitutions et aux m^in-mortes.
La philosophie du dix-huitième siècle et les lois dont la révolution française a donné l'exemple, ont réagi contre toutes les idées et les institutions qui tendaient à conserver le passé. Comme toutes les réactions, celle-ci a dépassé les limites de la modération lorsqu'elle a prétendu condamner en général toutes les fondations. Un des philosophes du dix-huitième siècle qui a laissé une réputation des plus belles et des plus pures, Turgot,
a penché vers cette opinion (1). De nos jours, elle a été réfutée par M. John Stuart Mill, dont l'opinion a une autorité d*autant plus grande que personne ne s'est opposé avec plus de vigueur à tout ce qui tend à resserrer la sphère de Tactivité individuelle.
«( L*opinion de Turgot suppose, dit-il, que pour atteindre la « perfection de la société politique, il suffit de défendre les bomtt mes contre les attaques de leurs semblables. Ceux qui ont « suivi cette opinion ont oublié quUl ne suffit pas à Thomme de a ne pas être attaqué , qu'il a souvent besoin de secours, et « que la nature lui est souvent plus sévère que ses semblables. « Ils ont voulu laisser croire que sans attendre de ceux-ci guère « plus qu*il ne pourrait obtenir en échange de ses services, « chacun devait combattre avec ses propres forces contre la des- « tinée et la nécessité.
« L'opinion que nous réf«tons contiendrait une juste appré- « ciation des exigences de la société, s*il suffisait à Thomme « d'être protégé contre les vexations. Sans doute, dans un tel éiat ' « de choses, rien ne serait plus absurde que les fondations. « Mais il n'est pas difficile de voir que l'homme qui serait simer plement défendu contre ses ennemis à l'intérieur et à l'étran- « ger pourrait tomber dans un misérable état de dégradation « physique et morale. Pour remédier à ces maux, la société « ne peut compter que sur les hommes les plus instruits et les « plus éclairés, qu'ils soient gouvernants ou simples citoyens. « C'est à atteindre ce but que les fondations sont destinées.... ce On dira peut-être que là où il existe un gouvernement sage a et éclairé qui s'appuie sur la confiance publique, il sera tou- « jours accepté comme le meilleur juge des besoins de la so- < ciété. Il est facile de comprendre combien la réalité répond (c mal à cette hypothèse. On ne saurait affirmer que le public « applaudira à tout impôt qui pourra être exigé dans un intérêt « d'humanité et de civilisation. On peut assurer, au contraire, a qu'il sera mieux satisfait aux besoins de l'humanité, s'il a été <K consacré à cette destination un fonds que l'impôt n'a pas pré- « levé, et si l'on empêche qu'il ne soit détourné pour un autre
(t^ Çnryclopcdie, art. Fondation. — Œuvres de Turgot, édit. Guillaumin, 1.
« usage tant qu*il est possible de remployer utilement au but c( auquel il a été destiné. G*est oe fonds qui constitue le patri- « moine des fondations (1). •
Il est évident que les fondations ne sauraient avoir d'autre origine que la volonté des individus à qui les biens ont appartenu. Il ne vient dans Tesprit de personne que l'État ait le droit de venir, au préjudice des héritiers, s'emparer en tout ou en partie du patrimoine d*un défunt pour en faire une fondation qui doive avoir un but d*utilité publique.
Mais la volonté des individus ne sufQt pas. Un acte qui doit servir aux intérêts permanents et collectifs de la société, ne saurait s'accomplir sans Fintervention de l'État et du gouvernement qui le représente. Ces principes justifient les anciennes lois sur la main*-morie. — Le législateur se trouve en présence d'un aete de la volonté humaine dont le but n'est pas de satisfaire aucun intérêt, aucune affection envers une personne déterminée, et qui tend à soustraire pour toujours une propriété à Taction de la libre industrie. C'est oe qui ne saurait être accompli que par le pouvoir qui représente les intérêts généraux et permanents de la société. Soit qu'il s'agisse de créer une fondation porpotuelle, soit qu'il s'agisse d'une disposition par laquelle un capital devient la propriété d'une fondation déjà existante, la volonté de l'homme doit être complétée par un acte de la puissance publique.
Mais cet acte sera-t-il irrévocable, ses effets ne pourront-ils être modifiés, même dans le cas où il n'existerait plus aucune des circonstances qui avaient décidé le gouvernement à sanctionner l'acte de fondation? Non^ cet acte de la puissance publique est comme tous les décrets des gouvernements, il ne dure que jusqu'à ce qu'il ait été révoqué. Seulement, comme tous les autres actes du gouvernement, celui qui révoque en tout ou en partie l'approbation donnée à une fondation, ne saurait être justifié qu'en tant qu'il est conforme à la justice et qu'il sert aux grands intérêts que les pouvoirs publics doivent protéger.
{i) John Stuart Mill. Dissertations and discussions^ vol. 1. The rifi^ht and wroDg of statd interference wiUi corporation and ohorch propriety, pag. i7, iS, th
Toutes les fois que le goa?ernement porte une modificaiioQ quelconque à une fondation, il rencontre devant lui des intérêts qu'il doit protéger. Le premier est celui des personnes au profit desquelles la fondation a été instituée. Que ces personnes fussent en vie le jour oik elle a été approuvée ou qu'elles soient nées longtemps après, leur intérêt, leur droit est le même. Dàs qu*on admet la justice et Futilité des fondations destinées à pourvoir dans Tavenir à certains besoins des sociétés humaines on ne saurait fixer une époque après laquelle leur effet devrait cesser en tout ou en partie. Ici je me sépare complètement de Topiniou de M. Stuart Mill, qui pense qu*après la vie du fonda« teur, rinstitution qu'il a créée ne doit être inviolable que pendant le nombre d*années auquel peut s^étendre la prévoyance d'un homme prudent.
« Nous ne prétendons pas, dit*il, fixer exactement un certain « nombre d'années ; peut-être n'est*il môme pas nécessaire de le « déterminer d'une manière précise ; mais évidemment ce temps H ne devrait pas être bien long {but it evidently shoiild be but a € moderate one) (1). x> Cette opinion me parait être une contradiction avec le principe que M. Stuart Mill a admis sur l'utilité des fondations. Le fondateur d'une institution vise toujours à la perpétuité. Pour sa création comme pour toutes celles qui sont l'ouvrage de l'homme, cette perpétuité n'est le plus souvent, hélas! qu'une illusion. Mais le jour oix le législateur vien-> drait dire au fondateur que sa création ne saurait avoir d'effet que sous la menace d'une caducité prochaine, celui-ci serait probablement froissé dans ses sentiments les plus généreux, et il y trouverait un obstacle Insurmontable aux projets que lui inspire le noble désir de se rendre utile aux générations futures. L'acte du gouvernement qui approuve une fondation doit être perpétuel comme tous les décrets des pouvoirs publics, c'est-à-dire sous la condition qu'ils pourront être révoqués ou modifiés lorsque des circonstances graves l'exigeront. Pas plus que les simples citoyens, les pouvoirs publics ne peuvent guère compter sur la perpétuité de leurs œuvres ; ils n'ont pas devant eux l'éternité pour pouvoir fixer aux hommes un délai au delà duquel ce qu'ils auront créé devra finir.
(l) Pag. 6.
11 est une autre considération qui o*aurait pas dû échapper à la clairvoyance de M. Stuart MilU qui se préoccupe à juste titre de réduire à des limites étroites Faction des gouTernements. Quelles que soient les garanties de sagesse qa*ils peuTent offrir, leurs actes ne sont jamais qu*une émanation de la volonté humaine, qui n'y laissera que trop souvent Tempreinte de ses erreurs et de ses faiblesses. Il ne faut donc pas les multiplier au delà de ce qui est strictement nécessaire. Pourquoi donc app^er périodiquement le gouvememement à intervenir dans un acte auquel il a donné sa sanction, mais qui n'en est pas moins Tinspiration d*une volonté individuelle ? Ainsi je crois que s*il ne s'y mêle aucune autre considération, le laps du temps ne suffit pas pour autoriser l'intervention du gouvernement Mais cette intervention sera-t-elle justement invoquée, si Tintérèt bien entendu des personnes auxquelles la fondation doit profiter ou de graves considérations d*ordre public s'opposent à l'accomplissement littéral des intentions du fondateur? Supposez que jadis le propriétaire d'une grande fortune ait voulu que tous les revenus de ses biens fussent distribués en aumônes aux mendiants des rues. Des considérations d'un ordre plus élevé que celles auxquelles s'est inspiré cet homme bienfaisant, mais peu éclairé, rendent aujourd'hui évident pour tout le monde que cette fondation ne remplit pas la condition imposée à tout acte de ce genre, celui de contribuer à l'amélioration physique et morale de notre espèce. Lorsqu'une de ces fondations disparaît, quel est le droit, quel est l'intérêt qui a été lésé?
Suivant M. Stuart-Mill, dont j'adopte ici entièrement l'opinion, il est cependant des cas où les actes de fondation donnent un droit absolu à ceux qui en profitent.
« Il est des dotations, dit-il, où un intérêt viager est protégé c par un droit aussi inviolable que celui de la propriété prise c dans le sens le plus strict. Telles sont celles qui ont été fonc dées pour que leurs revenus fussent attribués à des individus
< qui se trouveraient dans une position donnée. Telles sont celles « qui ont été destinées à faire des pensions aux personnes indi-
< gentes ou aux personnes d'une certaine profession, ii secou- « rir les besoins ou à récompenser les services de certaines c classes de personnes en leur accordant des places dans des
« maisons de charité ou dans des bdpitaux. Il est probablement « bien peo de ces établissements qui soient destinés à une durée « indéfinie. On commence à comprendre que ces tentati?es de « faire disparaître la pauvreté par un effet des libéralités des « riches {hymereghing)^ tendent en définitive à Taugmenter « plutôt qu'à la diminuer. Cependant tous ceux qui profitent « actuellement de ces libéralités ont le droit de continuer à en « profiter. Ce droit est aussi inviolable que tout autre ; il leur « appartient aussi bien que si le fondateur le leur avait conféré « nominati?ement par un acte signé de sa main. La loi qui « Tabolirait serait entachée d'une rétroactivité de la plus « mauvaise espèce. Cette loi serait aussi injuste que celle qui « abolirait lessubstitutions^en dépouillant les propriétaires acte tuels. »
Hais si le progrès des idées amenait Tabolition d*un de ces établissements, les droits djs ceux qui auraient été appelés à en jouir dans la suite des temps seront-ils lésés ? a Ces droits, ré- « pond M. Stuart-MilU ne garantissent jamais qu'une jouis- « sance viagère des pensions, et ces secours ne sont pas hérédi- « talres. Ils ne se transmettent ni par testament ni par donation. « Personne ne saurait en réclamer la réversibilité : ni la loi, ni « la coutume, ne désignent' aucun individu qui doive succéder « aux places vacantes. Personne ne souffrirait aucune privation,
< personne ne serait déçu dans sa légitime attente, si ces dotations « étaient supprimées à la mort de ceux qui en profitent. Il n'y «( aurait préjudice pour personne, parce que personne ne pour- « rait dire de quoi il a été privé. Affirmer qu'après que les jouis- « sanoes viagères conférées par la dotation auront cessé, ces « dotations ne sauraient être abolies parce que quelqu'un en « profiterait, serait comme dire que ni l'armée ni la marine ne « pourraient être réduites parce qu'elles supprimeraient quel-
< ques places auxquelles aspirent les élèves des écoles militaires « ou des écoles de marine (1). >
A côté de ceux qui profitent du bienfait des fondations, viennent se placer ceux qui sont appelés à les administrer. Pour déterminer ce qui leur est dû, il est nécessaire de faire une distino-
(0 Pages 10, 11.
tion entre le cas où Tacte de fondation leur a réservé des droite sur les biens destinés à un objet d'utilité générale, et celui où ils n'en sont que simples administrateurs dépositaires dans Tintérôt des personnes au bénéfice desquelles ces biens ont été laissés. « Dans le premier cas, le dépositaire des biens compris dans k « fondation fournit aussi son travail. Les services qu'il rend « doivent être rétribués. Il doit être payé tant que ses services « sont demandés, et retirer ce qui lui est fixé aux termes de son « engagement. La justice de ses prétentions dépend des termesde « son contrat. Quand même il serait congédié sans aucune pen» « sion^ aussitôt qu'on n'aurait plus besoin de ses services, il « n'aurait d'autres raisons de se plaindre, si ce n'est sur celles « qui se fondent sur un titre d'bumanité. Il en serait autrement « si l'acte sur lequel se fonde son engagement sanctionnait en
< sa faveur un autre droit d'une manière expresse pu tacite. « C'est ce qui arrive dans plusieurs cas, et particulièrement pow « l'Église et les universités, où les titulaires reçoivent leurs émo- « luments avec la clause tacite d'en conserver la jouissance peu* « dant leur vie. Si l'armée changeait d'organisation ou si elle
< était réduite, si tous les officiers étaient changés, ou qu'une « partie d'entr'eux fut écartée sans obtenir de demi-paie, il n'y t aurait peut-être pas là violation d'une propriété ; mais on « y trouverait l'infraction d'un contrat, parce que l'État détruir ff rait une attente qu'il avait fait naître. La demi-paie ni la penr « sion n'ont été promises à l'officier; quand il est entré dans K l'aroiée, il n'a pas mis cette condition à ses services ; mais las <c règlements de l'armée ont sanctionné cette pratique depuis un « temps immémorial, les officiers y ont compté> et c'est souscette « condition sous-^entendue qu'ils ont prêté leurs services.
« Entre l'ecclésiastique et Tofûcier il n'y a qu'une différence; « c'est que ce dernier peut être privé de sa place en retenant <c une partie des émoluments; au lieu que Tecclésiastique qon«a serve sa place et ses émoluments pendant toute sa vie. Si tel « était l'usage dans l'armée, aucun officier ne se retirerait sans a sa paie entière, et bonne ou mauvaise, cette pratique ne sa»- « rait être abolie sans rétroactivité. Le même argument peut « être opposé quand il s'agit de l'ecclésiastique.
« On ne saurait mettre en doute que si les émoluments d'un
ff officier public avaient été constamment regardés comme étant « en dehors du contrôle législatif, il y aurait injustice à exercer « ce contrôle au préjudice d'un individu qui n'a pas été préve- (c nu quand il a accepté sa charge ; cette infraction d'un con- « trat ferait naître des plaintes fondées, et Ton doit éviter avec « scrupule d'y donner lieu. Il serait peu politique de sacria fier toute une classe de personnes au profit pécuniaire des < autres. Il serait moins sage encore d'enseigner à beauce coup de personnes influentes que pour elles et leurs familles « le seul moyen de conserver le bien-être auxquels ils sont accou- « tumés est de résider avec succès aux réformes politiques (1).
« Il en est tout autrement des administrations qui n'ont au* « cun droit personnel sur les biens qui leur sont confiés. Dans « quel système de législation la propriété appartient-elle à ceux a qui en sont les dépositaires? Elle est à la personne, individu a ou être collectif, au profit de qui le dépôt a été fait. » Reste encore le droit du fondateur. Ce droit est la conséquence du fait de la fondation. Il est donc strictement personnel, et il ne saurait passer aux héritiers. Le fondateur d'une institution de bienfaisance est censé le meilleur juge des moyens qui peuvent conduire à la réalisation du but qu'il se proposait. Mais comment celle présomption pourrait -elle s'étendre à ses héritiers? Qu'estce qu*un droit qui ne saurait être exercé que par un individu qui n'est plus de ce monde? Le gouvernement a le droit et le devoir de pourvoir aux intérêts collectifs et permanents des sociétés^ selon les opportunités et les circonstances : c'est à ce titre qu'il intervient dans les fondations. Son action ne saurait être entravée par la volonté d'un testateur mort depuis des siècles, qui ne pouvait prévoir aucune des circonstances qui donnent lieu à l'intervention du gouvernement.
€ Puisqu'on doit désirer qu'il existe des fondations, il s'ensuit « en premier lieu qu'on ne doit déroger à la volonté des fonda- « teurs qu'autant que cela peut être exigé par des raisons impéc rieuses; en second lieu, qu'on ne doit se départir de ses in- « tentions qu'autant qu'il l'approuverait lui-même s'il vivait de « notre temps, et qu il en accueillit les meilleures idées. Puis-
(1) Pages 18, 14, IS.
H que les fondations méritent d'être encouragées, on doit seoon- « der la libéralité des fondateurs en aidant leurs créations à d conserver leur existence.
« Mais ce n'est là ni la seule ni même la plus forte raison a pour s'en tenir, autant que possible, à l'intention des fonda- (t leurs, même quand les institutions telles qu'ils les ont créées «( ne peuvent plus subsister. Établir une règle fixe qui assure € l'emploi de ces fonds à un usage d'utilité réelle vaut mieux ff que de permettre aux financiers de les appliquer sans distino- « tion à tous les besoins de l'État. Si cela arrivait, ces capitaux K ne seraient plus employés aux objets les plus essentiels, mais <c à satisfaire aux exigences les plus pressées; une seule année < de difficultés financières suffirait à dissiper les capitaux que « des siècles n'arriveraient pas à remplacer, et l'époque de Tin- « tervention gouvernementale dans les fondations particulières c ne serait plus déterminée par la nécessité d'une réforme, « mais par l'état des revenus. On ne doit pas non plus oublier « l'influence de ces associations d'idées qui inspirent aux so- € ciétés humaines le respect de la volonté exprimée par chaque a individu au moment où il a disposé de ce qui lui appartenait a à juste titre. Jamais cette volonté n'a droit à plus de respect « que lorsqu'elle crée une institution de bienfaisance, même f( quand elle n'est pas une dérivation directe du droit de pro- « priété ; toute violation de cette volonté se met en lutte contre « un sentiment qui tient de si près à tous ceux sur lesquels se « fonde le respect pour la propriété, qu'il est presque impossible « d'enfreindre l'un de ces sentiments sans compromettre les « autres.
« Ainsi, si nous nous emparions des biens de TÉglise
fc pour payer une petite partie de la dette publique, ou pour « faire face à un embarras financier, non--seulement nous dissifc perions au profit d'une seule génération ce qui doit être l'hé- « ritage de notre postérité ; non-seulement nous achèterions un « avantage imperceptible par le sacrifice d'autres avantages « bien plus grands ; mais en ne tenant aucun compte des inc tentions du propriétaire, nous habituerions l'esprit public à « se jouer de la sainteté du dépôt. Peu importe que la propriété « soit devenue res niiUius, et qu'elle nous appartienne aujour-
« d'hai : elle n'est pas 4e fruit de notre travail» d'autres nous « Tout confiée dans un but que, dans des circonstances données, « il peut être notre devoir de ne plus poursuivre, mais qui ne «c saurait être sacrifié à notre convenance. Nous n*avons pas la « moindre raison de croire que si les propriétaires étaient en c TÎe et qu'ils pussent encore disposer de leur propriété, ils « fussent désireux de nous la donner pour acheter de la poudre « à canon ou pour nous épargner un impôt. Dans une nécessité « pressante, pour éviter une banqueroute, pour repousser une « invasion étrangère, on peut emprunter en tout ou en partie « les dotations. Il en serait de même de toute autre propriété « publique ou privée ; mais on s'obligerait par là à en faire la « restitution dans le plus court délai possible (1). » Telle est sur les fondations la théorie de M. Stuart Mill. Je l'adopte, non dans tous ses détails, mais dans ses principes essentiels. Elle professe pour les intentions du fondateur un respect religieux, mais non superstitieux. Sans admettre cette toute-puissance de l'État, qui est le péché originel de la démocratie moderne aussi bien que de l'ancien despotisme, elle accorde au gouvernement tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour protéger les grands intérêts de la civilisation. Quand il réclame le respect des anciennes fondations pour repousser quelques préjugés de notre époque, M. Stuart Mill doit être d'autant moins suspect -qu'il appartient à cette école radicale anglaise qu'on ne saurait accuser d'un culte excessif pour les traditions du passé.
IL — Des fondations ecclêsiastiqaes.
L'État doit-il reconnaître les fondations ecclésiastiques ?
De nos jours, un grand adversaire des Églises établies, le vertueux Ghanning, demandait à l'État de donner au ministre du culte la sécurité dont il a besoin pour qu'on l'écoute et qu'on le respecte, puisqu'en mettant le prêtre dans la dépendance de son troupeau, on gêne son indépendance nécessaire (2). La religion
(1) Patr. 8S, 3Q.
(2) Œuvres religieuses de Ghanning. •*- Paris 1858.
est la seule école de morale pratique qai ait une efficacité Téritable. Notre époque s*honore à juste titre de ses sympathies pour ceux qui souffrent et qui sont opprimés. Mais toute cette humanité dont nous sommes si fiers, disparaîtrait bientôt le joar où Tégoïsme et la soif passionnée des jouissances qui n*ont déjà pris que trop d*empire sur les Âmes, feraient tarir cette source divine de la charité et de l'abnégation qui jaillit de rÉrangile depuis plus de dix-huit siècles. Ainsi, je crois que si, comme M. Stuart Hill Ta démontré, le législateur doit accorder protection aux fondations qui tendent à Tamélioration physique et morale des peuples, il n'y en a point de plus dignes de protection que les fondations religieuses. Pour bien établir comment cette protection doit s'exercer, il faut avant tout ne pas perdre de vue deux maximes : Tincompétence absolue de TEtat dans tout ce qui touche à la religion, et Tégale incompétence da pouvoir ecclésiastique, quand il s'agit de déclarer et de définir le droit, puisque c'est là la mission de l'État. Ces deux maximes ne sont que l'expression du grand principe que le Christianisme a introduit lorsqu'il a créé une autorité spirituelle indépendante du pouvoir civil.
Lorsqu'on étudie la nature de cette autorité, telle qu'elle nous est expliquée par tous les écrivains ecclésiastiques, il paraîtrait impossible que des maximes aussi évidentes aient pu donner lieu à de graves contestations. Cependant Thistoire est là pour nous dire que jamais elles n'ont été franchement appliquées. Depuis Constantin jusqu'à nos jours, il est peu de princes chrétiens qui ne soient intervenus dans les affaires de la religion, ou pour la protéger ou pour réprimer des abus quelquefois vrais, quelquefois supposés.
De son côté, quand il eut acquis des richesses, des privilèges, du pouvoir, le clergé prétendit qu'ils lui appartenaient au même titre que le pouvoir spirituel que Dieu lui avait attribué, et que non moins que celui-ci, ils devaient être à l'abri de toute atteinte de la part du pouvoir civil. L'esprit général de notre époque n'est pas favorable à ces prétentions, et partout où les peuples ont acquis le droit de se gouverner eux-mêmes, ils ont supprimé les privilèges du clergé et détruit les dotations ecclésiastiques. Le clergé a dû reconnattre qu il était impuissant à résister à
ces tendances. Partout la Cour do Rome a protesté, et le clergé a appuyé ces protestations ; partout les actes contre lesquels on avait protesté avec tant de véhémence sont passés dans le do« maine des faits accomplis; partout les plaintes ont fini par faire place à la résignation. Il faut bien l'avouer, l'opinion n'a pas été aussi sévère pour le pouvoir civil , elle l'a encouragé toutes les fois qu'il a dénoncé des abus du clergé; elle a quelquefois exigé des mesures qui entravaient la libre action du pouvoir religieux^ elle y a applaudi presque toujours, ces tendances ont nui à la religion, à la liberté, à la civilisation , toujours également compromises par les empiétements du pouvoir religieux sur le pouvoir civil, et par ceux du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. En traitant des fondations religieuses, nous nous en tiendrons au grand principe de la distinction des deux pouvoirs que le Christianisme a introduite dans le monde, et non aux maximes qui ont été reçues peu à peu comme un compromis entre les empiétements du clergé et ceux du pouvoir civil. Mais avant d'en venir à ces applications, il nous faut donner un aperçu sur la nature générale des fondations religieuses telles qu'elles existent dans les contrées où l'ancien droit canon n'a pas disparu devant les principes des législations modernes.
Depuis le douzième siècle les fondations religieuses ont pris la forme de bénéfices. Ce nom rappelle les traditions du droit féodal que le clergé s'était approprié en grande partie pour régler la jouissance des biens affectés au service religieux. Comme le vassal, le clerc reçut des terres, et il s'engogea à servir TÉglise; comme le vassal il s'engageait à prêter un service personnel à son supérieur. Comme le vassal, le clerc pourvu d'un bénéfice ecclésiastique ne pouvait le perdre que par suite d'un acte qui l'en rendît indigne. Les bénéfices étaient destinés à la perpétuité : leur existence ne cessait que devant des circonstances tout à fait extraordinaires dont le pouvoir ecclésiastique était le seul appréciateur. Les bénéfices sont devenus l'objet d'une législation volumineuse et compliquée que les Papes et les conciles ont publiée dans le cours des siècles. Elle aurait pour nous tous les caractères d'un empiétement, si nous devions en juger d'après la maxime que nous avons énoncée. Mais il serait injuste de pro-
noncer un jugement aussi sévère sans tenir compte des conditions particulières du moyen ftge. La souveraineté n'était pas | alors ce qu'elle est devenue depuis. Tant que la féodalité fut | dans toute sa force, elle resta complètement effacée. Plus tard, I elle fut pendant longtemps jencore une espèce de Detis ex ma^ china qui ne se laissait voir que dans quelques circonstances particulières. L'Église n'était pas la seule à exercer des pouvoirs qui seraient regardés aujourd'hui comme des empiétements sur la souveraineté de TÉtat. Les vassaux, les-communes, faisaient des règlements sur des matières que la loi de rÉtat régit seule aujourd'hui^ elles avaient des juridictions que nos usages refusent à tout autre qu'au souverain. Gomme la souveraineté, la liberté se montrait alors sous une forme toute différente de celle qu'elle a prise plus tard. Aujourd'hui on cherche la raison d'être de toutes les libertés dans la souveraineté nationale, dans l'égalité, dans le droit commun ; on la cherchait alors dans les exemptions et dans le privilège. L'exemption fut le principe de tout le droit canon, dont chaque disposition tend à consacrer les immunités personnelles, réelles et locales de l'Eglise. Aujourd'hui il serait injuste d'oublier que dans les exemptions ecclésiastiques se trouve le principe de ces franchises communales qui ont été le berceau de toutes les libertés modernes.
« Le pouvoir des évoques croissait chaque jour au détriment « de celui du comte. A la fin celui-ci succomba. Une charte a d'exemption l'exclut de la ville et plaça toute la cité et les ce Corps saints sous la juridiction de l'évèque et de son avocat, «r Alors les deux populations d'hommes libres et soumis à l'évèff que et au comte furent réunies, les deux tribunaux n'en for- « mèrent plus qu'un seul... Cette grave modification s'opérait (( dans les dernières quarante années du dixième siècle pendant « la domination de la maison de Saxe. — Pour que les cités « devionnent libres il faudra qu'on enlève aux évoques les « droits dont ils viennent de se saisir et qu'ils soient rendus « aux citoyens. Cela arrivera qnand les divers éléments qui «c composent la bourgeoisie se seront fondus dans une seule « masse et quand évoques et vassaux seront élus entre eux. a Alors toutes les classes s'uniront, l'évèque tombera et l'on
« aura le gouyernement commun. Cette fusion , cette sorte a d'amalgame, ne fut point Tœuyre de peu d* années, mais il « fallut des siècles pour la préparer, et tout le onzième siècle « pour Teffectuer (1). »
On voit par ces considérations que s'il serait injuste de vouloir condamner les empiétements du pouvoir ecclésiastique au moyen flge, il serait peu censé de vouloir les conserver aujourd'hui.
A côté de la légalité canonique se plaçaient les sévères, pré-* captes de la morale catholique. Elle n'a jamais cessé d'enseigner que les ministres de TÉglise devaient se contenter de vivre des biens de rÉglise» c'est-à-dire n'en prendre que le nécessaire, suivant la règle de l'apôtre, qui dit : ayant la nourriture et de quoi nous couvrir^ soyons contents. Cette règle s'applique à tous les ministres de l'Église : au Pape aussi bien qu'au plus humble derc. Si des mœurs moins saintes ne s'étaient introduites dans l'Église, il serait peut-être difficile de s'expliquer comment son chef peut s'entourer de la pompe des souverains et en réclamer l'autorité.
Le précepte que nous venons d'indiquer est expliqué dans ces paroles de Fleury :
c Un bénéficier charge donc sa conscience, s'il jouit du bien « de l'Église sans la servir réellement et utilement, quand môme < il n'en prendrait que le pur nécessaire ou moins encore, ou c si, la servant bien, il prend plus que le nécessaire, soit pour « vivre délicieusement, soit pour thésauriser ou enrichir ses ff parents; il s'attire un terrible jugement, et quiconque ne c craint pas ce jugement, ne doit pas être ecclésiastique, puisc qu'il n'a pas le sentiment d'un vrai chrétien (2). •
Plusieurs causes ont concouru à multiplier les fondations ec-^ clésiastiques; on les trouve en détail dans Xe&Dissertalions LXYI, LXVII et LXXl de Muratori (3).
Ces motifs rentrent dans trois catégories, les una appartiennent à l'ordre religieux, d'autres dérivent de l'état social de l'époque, d'autres, de son état politique.
(1) RieoUi. Corso distariad'Italia, lez. XTITI, S III.
(2) Int. au droit eccl,^ 2* partie chap. XXVI. (S) Amii^mum italicarutn.
La yie ascétique et les actes extérieurs du culte tenaient dans les habitudes du moyen ftge une place beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Supposez qu'un saint du moyen Age ressuscite aujourd'hui avec toutes les idées de son temps, et qu^il s'adresse à un directeur éclairé. Celui-ci admirerait son amour de Dieu et des hommes j accompagné d'une abnégation dont notre siècle» hélas I n'offre guère d'exemples. Mais il modérera ces ardeurs ascétiques et ces excès dans les pratiqués de la dévotion, qui ne seraient plus aujourd'hui un objet d'édification.
Dans ces époques si éloignées de notre temps et de nos opinions, l'impossibilité matérielle de satisfaire aux pénitences que les canons de l'Église leur imposaient, décidait des hommes d'un esprit Yulgaire à se racheter par des fondations ecclésiastiques.
Les conditions de l'état social contribuaient à augmenter les dotations ecclésiastiques. Personne ne se doutait alors des inconvénients des fondations perpétuelles et de la main-morte; le clergé était la seule classe éclairée, son influence représentait tout ce qu'il y avait dans le monde de bienfaisance» de lumières, de civilisation.
Les conditions politiques conduisaient au même résultat. A cette époque d'anarchie et d'oppression, TÉglise offrait aux propriétés, comme aux personnes, des conditions de sécurité bien imparfaites, mais cependant les meilleures qu'on pût trouver alors. Sous forme de fondation, on donnait souvent h l'Église la propriété ou le domaine direct des héritages pour s'en assurer la jouissance.
Plusieurs des fondations ecclésiastiques du moyen âge ont cessé d'exister depuis longtemps : on peut même mettre eu doute si la plupart des établissements de cette époque subsistent encore. On comprend que je parle ici des pays qui n'ont pas subi sous ce rapport l'influence des lois révolutionnaires. Il est, d'après les lois canoniques, plusieurs cas qui autorisent la suppression des établissements ecclésiastiques. Le clet^é accepte rarement l'influence des idées nouvelles, mais la subit sou* vent. Aussi^ quelle que soit sa tendance à conserver ce que lui ont légué les siècles de sa plus çrande puissance, il a dû user de ce droit assez souvent pour qu arie grande partie des établissements créés au moyen ftge aient disparu* Cependant on ne peut
nier que la créatioa des établissements ecclésiastiques n'ait été souvent inspirée par Tesprit du moyen âge. Dans un tel état de choses» que doit faire notre civilisation 7 On ne doit aimer ni les désordres, ni les oppressions, ni les empiétements, ni les superstitions du moyen Age; mais il y aurait injustice à nier qu'il nous a légué de salutaires traditions que noire civilisation ne saurait oublier sans compromettre ses destinées. Ce que nous ne saurions répudier de la succession du moyen âge, c'est l'inspiration chrétienne qui a créé ses établissements ecclésiastiques, qui en a garanti la conservation, et qui répond encore, chez les populations catholiques de notre siècle, aux meilleurs sentiments de la nature humaine. Ce que nous ne devons pas répudier non plus, ce sont les garanties qu'à Tezemple du droit féodal, le droit canon a donné aux inférieurs pendant qu'il les plaçait sous la dépendance des supérieurs. Ce que nous ne de-* vons pas répudier surtout, c'est cette absolue incompétence du pouvoir civil sur les actes religieux, principe salutaire auquel se rallie cette liberté religieuse que le clergé oublie le plus souvent quand elle condamne son intervention dans les affaires de ce monde, comme le pouvoir civil l'oublie souvent, quand elle limite son pouvoir. Ge principe pose à l'intervention de TÉtat daps les fondations ecclésiastiques, des limites plus étroites que dans toute autre fondation de bienfaisance. Juge suprême des intérêts généraux et permanents de la société civile, c'est au pouvoir civil qu'il appartient de décider s'ils exigent qu'une fondation, créée pour les favoriser, doit être modifiée et supprimée. Il n'en est plus de même quand il s'agit d'une fondation ecclésiastique. Son opinion sur l'utilité des actes religieux, dont elle a pour but d'assurer l'accomplissement, ne saurait être acceptée comme compétente, quand elle est en opposition avec le jugement des ministres du culte, à qui on reconnaît la mission de le prononcer. Cette permission aurait beau n'être que l'effet de la superstition, il y aurait toujours empiétement sur la conscience de ceux qui l'admettent aussitôt qu'on apporterait obstacle à l'accomplissement des actes religieux qu'ils croient bons et utiles.
Mais limiter un pouvoir, ce n'est pas exiger son abdication. Dana tout bénéfice, il y a Voffieieux et le bénéficieux : les actes
religieux qu'un clerc a le droit de remplir (officieux), et la dotalion qui en garantit Paccomplissement (bénéfîcieux). Absolument incompétent à Tégard des actes religieux, le pouvoir civil Test-il aussi relativement à la dotation? — Une fondation ecclésiastique existe depuis des siècles. De bonne foi, le gouvernement croit qu'elle a ce^ d'être utile, que si le fondateur vivait aujourd'hui, si aux sentiments religieux qui l'animaient il joignait les lumières de son siècle, il donnerait toute autre destination à ses richesses. Gela ne suffirait pas encore pour qu'il pût se croire autorisé à détourner la dotation de sa destination primitive. Il faudrait pour cela encore une condition, ce serait que les actes dont la fondation avait pour but de garantir l'accomplissement, fussent regardés comme inutiles par les hommes re« ligieux. C'est précisément sur cette question que les hommes investis du pouvoir civil sont incompétents; ils ne sauraient représenter la conscience religieuse d'une Église, puisque pour exercer ce pouvoir, on n'exige pas qu'ils partagent sa foL Mais qu'il s'agisse de la dotation d'un établissement religieux qui n'a jamais existé, il ne s'agit plus alors du sort d'une institution que la religion a déjà consacrée. Le citoyen qui a décidé de faire une fondation ecclésiastique a dû examiner dans son bon sens si la fondation était utile, si la dotation était proportionnée aux services qu'elle peut rendre, si l'utilité n'en est pas balancée par la création d'une main-morte. Au-dessus des prédilections et des opinions du citoyen, au-dessus de sa volonté, sont les intérêts généraux et permanents de la société. Pour les fondations ecclésiastiques comme pour les fondations laïques, le pouvoir civil, qui en est le représentant; doit interposer son veto toutes les fois que la volonté du citoyen serait en opposition avec les intérêts économiques et politiques de TÉtat.
Les fondatibns ecclésiastiques existent depuis longtemps : ceux qui gouvernent s'abstiennent de tout jugement sur la nature des actes religieux dont elles sont destinées à assurer l'accomplissement; mais ils ne sauraient méconnaître que les dotations excèdent de beaucoup la mesure de ce qui serait nécessaire pour arriver à ce but. Il voit que pour concilier autant qu'il est désirable l'existence de ces fondations avec la prospérité publique, les biens qui constituent leur dotation ne devraient être autres
que ceux que le fondateur a affectés à cette destination. Dans cet état de choses, on ne saurait trouver aucune bonne raison pour interdire au législateur d'exercer, relativement aux fonda* tions ecclésiastiques, le pouvoir que personne ne lui conteste relativement aux fondations d'une nature toute séculière. Quelques observations d'un économiste contemporain feront voir tous les inconvénients de la propriété ecclésiastique^ telle que le moyen ftge nous Ta l^uée :
<i On voit tout d'abord, dit M. Gourcelle-Seneuil, que la pro- <c priété des personnes civiles permanentes n'est pas fondée sur « les mêmes causes, elle ne saurait avoir les mêmes caractères « que la propriété privée. Nul intérêt privé n'exige la bonne « administration de leurs capitaux ; nulle personne déterminée « n'est responsable dans sa position sociale ou plus exactement « dans la rémunération qu'elle reçoit, de la conservation et de « la bonne administration de ces biens. » Il y aurait peut-être moyen d'établir une responsabilité effective des administrateurs des fondations ecclésiastiques; mais cette responsabilité serait souvent illusoire et elle ne saurait jamais remplacer les garanties que donne l'intérêt privé. « Les précautions multiples € prises par la loi pour assurer la conservation des biens des <c personnes civiles permanentes, prouvent que ces biens sont € infiniment plus exposés que ceux des particuliers ; que dans ce leur administration il y a toujours danger de négligence et a souvent danger de dilapidation. Pourquoi? Tout simplement « parce que la responsabilité directe et personnelle des admise nistrateurs n'existe pas ou n'existe que négativement et en « termes généraux, comme toute responsabilité fixée par une loi, « en un mot parce que ces biens sont possédés et administrés, « quoi qu'on fasse, sous le régime d'autorité. Il importe donc ff que ces biens qui, placés en quelque sorte hors du com- « merce, en gênent les mouvements, soient aussi peu nombreux <K que possible et de telle nature que leur administration soit <c extrêmement simple. Une rente perpétuelle bien assurée et « ne donnant lieu à aucune gestion du capital, est le genre de ff revenu le plus convenable pour cette classe de personnes ci- « viles. » La règle ecclésiastique qui prescrit aux titulaires des fondations ecclésiastiques de ne prélever sur le revenu des biens
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que ce qui est strictement nécessaire à leur entretien a fait quel* quefois affirmer qu'il était dans l'intérêt général de ne pas réduire ces dotations.
« Mais ai le défaut de responsabilité personnelle effective « frappe d*infériorité Tadministration des biens des personnes K civiles permanentes, il ne se fait pas moins sentir dans la pres- « tation d^ services auxquels ces personnes sont destinées : après « tout, et quoi que Ton fasse, Tintérét est individuel et les pente chants de Tindividu prévalent généralement à la longue sur ff les règles les plus sages et sur les devoirs les plus sacrés, « lorsqu'ils sont contraires à ces devoirs et à ces règles (1). » Peut-on affirmer que la règle ecclésiastique qui prescrit aux riches bénéficiers de ne prélever sur les revenus ecclésiastiques que le strict nécessaire, ait été ou qu'elle soit souvent observée? Quand elle le serait^ il ne faudrait pas oublier qu'il n'est pas toujours facile d'exercer la bienfaisance avec le discernement qui est nécessaire pour la rendre utile. La libéralité du clergé a aouvent soulagé des souffrances, mais souvent aussi, il faut bien Vavouer, elle a manqué de lumières, et Timprévoyance qu'elle favorisait a été un obstacle à la prospérité générale, en créant des habitudes qui empêchent l'activité et la responsabilité individuelle de nattre et de se développer. Aussi Thistoire est-elle loin d'affirmer que dans les États où les fondations ecclésiastiques sont le plus riches, il soit mieux pourvu à la prospérité matérielle et à l'amélioration morale du peuple.
Comme toutes celles qui se séparent des passions contemporaines, les opinions que nous venons .d^exprimer soulèveront des objections des deux côtés. Les uns diront qu'on perpétue les traditions du moyen âge, les autres qu'on propose une tioUtion audacieuse et sacrilège des lois de TÉgUse. Au moyen âge^ les idées superstitieuses qui étaient venues se superposer à la tradition catholique, Tignorance répandue dans toutes les classes de la société, les immenses privilèges et les richesses du clergé, l'immobilisation du sol, marchaient de front avec le dé« veloppement excessif des fondatipns religieuses, et avec le nom-
(1) Coareelle-Seneuil. -« Traité théorique et pratique d'économie politique^ t« vol.. liv. I, ohai^. I, § TU.
bre également excessif des individas que les mœurs de Tépoque iDYilaieni à entrer dans les corporations religieuses qui s'opposèrent plus tard au progrès de la civilisation. Que le droit de propriété du clergé soit mis en harmonie avec les conditions morales et économiques de notre siècle, que les fondations religieuses soient séparées de toutes les autres causes concomitantes qui avaient concouru à produire la barbarie du moyen ftge» il restera encore à désirer des réformes plus ou moins importantes (1) ; mais les plus grands obstacles auront disparu, et pour surmonter les autres on pourra, sans de graves inconvénients, s'en remettre à Taclion du temps et aux progrès de l'opinion, à l'influence de la civilisation que subissent même ceux qui ne l'acceptent pas. II faut donc, pour que la propriété ecclésiastique soit en rapport avec les conditions actuelles de la société, que le pouvoir civil soit libre de la transformer.
Les lois de l'Église qui règlent les bénéfices et les fondations sont encore telles que le moyen âge nous les a transmises et nous ne nions pas qu'elles sont contraires aux réformes que nous venons de proposer. Mais il est évident qu'on tournerait dans un cercle vicieux, si Ton consultait les lois de l'Église pour savoir quelle est la compétence de l'Église. Si, en lui donnant la liberté légale, Constantin lui avait refusé celle de posséder des immeubles, il n'y aurait eu lésion d'aucun droit. Plus tard le Clergé ne se contenta plus de régler les actes religieux : il se crut en droit d'ordonner tout ce qui lui parut exigé par les intérêts de la religion. C'est ainsi qu'il déclara la guerre en proclamant les croisades, et qu'il déposa les rois en les excommuniant.
(1) La rédaction des évéchés est une des améliorations dont la nécessité saute aux yeux. Je a'ai pas ici le chiffre des évôchés italiens. Il parait énorme quand on le compare avec celui des êvéchés français, qui a été fixé, d'*accord entre rÉglise et TÉtat à Tépoque du concordat, en tenant compte des vrais besoins des populations tels qu'ils se présentaient alors. Les intérêts de l'Église, comme ceux de TÉtat, exigent cette réduction, qui rendrait plus facile de pourvoir aux différents diocèses. D'un autre côté, il est évident que TËtat, est incompétent à statuer sur oette matière, puisqu'il ne saurait conférer nne autorité spirituelle qui soit reconnue par les fidèles. D'après le droit actuel, l'Btat a le droit s 1* D'apposer son veto à la nomination d'im évéque; 2* de disposer des revenus de révêcbé vacant. Ce sont des droits qui devraient disparaître avec la liberté légale de FÉglise; mais avant d'y rononoer llËtat a le droit d'exiger qu*on réduiit le nombre des évéobés.
C'est par suite du même principe que, dans tous les États catholiques, il fut seul à fixer les lois relatives aux bénéfices et aux fondations, qui comprenaient une grande partie du territoire entièrement exempté de la loi civile. Aujourd'hui, ce système ne saurait pas mieux se soutenir que celui qui voudrait faire revivre les croisades ou les dépositions des rois par le Pape. L'intérêt de rÉglise exige, aussi bien que celui de TÉtat, qu'il tombe, parce que ce n'est qu'en tombant qu'il peut faire place à un système de vraie liberté.
Mais il ne suffit pas d'avoir indiqué ces principes généraux. Ils seraient presque inutiles si l'on n'indiquait eqcore d'une manière sommaire comment ils peuvent être appliqués aux fondations qui fixent le sort des ministres de la religion dans les différents degrés de la hiérarchie ecclésiastique.
La partie active de cette hiérarchie se compose essentiellement des curés et des évoques. Parmi les institutions destinées à l'amélioration de l'humanité, il n'en est pas de plus belle que celle des curés. Pour tout individu et pour touto famille fidèle à la foi catholique, le curé est en quelque sorte la personnification de la religion, puisque c'est à lui qu'on a recours toutes les fois qu'on a besoin de ses secours, de ses lumières, de ses consolations divines. Appelé par les habitudes et par les devoirs de son état à se rapprocher des pauvres et des affligés, il est encore, pour une partie des populations catholiques, ce que r^ise était au moyen ftge, le représentant de la bienfaisance, de la science, de la civilisation sanctifiées par la religion. Il faut bien avouer que trop souvent, hélas I la réalité répond mal à cet idéal; mais il n'en est pas moins vrai que rien ne saurait remplacer les bienfaits de cette institution si jamais elle venait à se perdre, ce qui ne saurait arriver parce qu'elle est trop profondément enracinée dans les mœurs catholiques, et on peut mémo ajouter dans les mœurs de toutes les populations chrétiennes. D'un autre côté, elle ne remplirait pas le but salutaire pour lequel elle est instituée, si la dotation des paroisses était réduite au strict nécessaire.
Espérer que des hommes de quelque distinction veuillent remplir un ministère qui n'offrirait qu'une perspective de souffrances et d'abnégations continuelles, serait trop compter sur
la vertu des hommes et ce serait en quelque sorte tenter la Pro- YÎdence de Dieu et lui demander un prodige continael, que d'attendre de tous les curés des vertus qui seraient au-dessus de l'humanité. En ce qui concerne les paroisses, Taction du gouvernement sur les fondations ecclésiastiques devrait donc tendre à améliorer le sort des titulaires plutôt qu*àjes réduire au strict nécessaire. Je ne crois pas môme qu*on dût appliquer aux paroisses la maxime générale qui conseille de réduire les dotations en titres de crédit plutôt qu'en immeubles. Quoique la mainmorte soit, en général, une mauvaise institution, on ne saurait affirmer qu'elle est absolument incompatible avec la prospérité économique. L'exemple de TAngleterre est là pour le prouver. Il est utile de laisser aux curés de campagne la jouissance d'une propriété territoriale qui leur fournisse l'occasion d'une activité salutaire, et les mette plus encore en contact avec les populations rurales au milieu desquelles ils sont destinés à vivre.
Les anciens usages de l'Église qui rapprochaient les évoques du peuple, ont été l'origine de leur grande autorité morale. En les rapprochant des puissants, le moyen âge a créé des mœurs qui exigent de larges dotations pour l'épiscopat.
« Les premiers évoques vivaient pauvrement ou du moin^ c( frugalement; quelques-uns travaillaient de leurs mains; plu-» « sieurs étaient tirés de la vie monastique, et ils en conservaient a les pratiques. Le titre de seryiteur des serviteurs de Dieu et au- « très semblables, n'ont passé en formule que parce qu'ils ont « été pris d^abord très-sérieusement... On ne croyait donc pas « que le Clergé et les évoques même dussent être distingués du ff peuple par leurs commodités temporelles, mais par leur ap- « plication à l'instruire, le corriger, le soulager dans tous ses « besoins spirituels et corporels (1). »
La sainteté de l'Église primitive se trouve exprimée dans cette sévère maxime du quatrième concile de Garthage : a Episcopus « vile superlectiley et mensam ac victum pauperem habeat^ et « dignitatis suœ auctoritatem fide et vitœ meritis quœrat. »
Les habitudes de leur vie les mêlaient à ceux qui souffraient et qui étaient opprimés. Ce fut là l'origine de leur puis- Ci) Fleury. — Disc, sur Phist, eccl.^ dise. H, n* 3.
sance morale qui leur procura plus tard une grande position dans le monde. Amenés ainsi à faire cause commune avec les puissants» ils s'opposèrent à ceux qui se faisaient les défenseurs des souffrants et des opprimés. Par là ils compromirent leur autorité morale bien plus que leurs ennemis n'auraient pu le faire.
Une position et des habitudes modestes qui rappelleraient les mœurs de TÉglise primitive conyiendraient mieux à Tinfluence salutaire que les évoques devraient exercer sur le Clergé. Ce serait une réforme salutaire ; mais elle ne saurait Tètre si, au lieu d*étre librement acceptée, elle était imposée, ce qui arriverait infailliblement si le pouvoir civil en prenait Tinitiative. Dans l'état actuel, et sauf les droits acquis (1), il conviendrait de ^uire eu rentes le revenu des sièges épiscopaux, et d*en fixer le montant à peu près sur le pied des allocations faites dans le budget français. On n'imposerait pas à Tépiscopat des habitudes qui ne sont pas dans les mœurs actuelles ; son autorité religieuse et morale n'en souffrirait pas; le service de TÉglise ne serait pas compromis.
Autour des sièges épiscopaux se rangent deux autres fondations : les chapitres des églises cathédrales et les séminaires. Quoique les vers du Lutrin^ qui n'est pas Touvrage d'un poëte voltairien, associent à l'idée d'un chanoine des souvenirs peu sérieux, il ne conviendrait pas de réduire ces ecclésiastiques à la mesure du strict nécessaire. Gomme beaucoup d'autres choses, dans l'Église et hors de TÉglise, les chapitres des églises cathédrales ont souvent dégénéré de leur véritable esprit. Gela n'empêche pas qu'ils ne puissent remplir un but très-utile, en ménageant une retraite pour de vénérables prêtres, et en plaçant autour de Tévêque des conseillers sages et prudents.
(1) Aacan gouvenieinent ne peat se vanter d*ètre libéral, sMl ne respecte les droits acquis. G*est ce que les libéraux contemporains formés à Técole française ont trop souvent oublié. Ainsi je ne saurais regarder comme des lois libérales celles qui privent les ecclésiastiques ou les moines des droits quMls avaient acquis sur les biens consacrés aune fondation religieuse. Voyez Tarticle de Mill que J*ai longuement cité. Il y a cependant une observation à faire. Le droit public consacré par Tusage reconnaissait souvent aux souverains catholiques le droit de disposer d'une partie des revenus de certains bénéfices. Jusqu'à cette concurrence, la loi qui priverait les bénéficiers de ces revenus pour les consacrer à des usages religieux, ne constituerait pas une violation des droits acquis.
Les séminaires sont un autre objet digne de toute la sollicitude du gouvernement, qui a presque autant d'intérât que rÉglise à ce que le Clergé reçoive une éducation vertueuse et éclairée. Sans doute ce résultat dépend de plusieurs causes sur lesquelles le gouvernement a très-peu de prise ; mais il encourrait de graves reproches s'il négligeait d'y concourir par tous les moyens dont il peut disposer (1) .
Reste encore une multitude de bénéfices qui peuvent être aussi variés que les actes du ministère ecclésiastique dont les fondateurs ont pu exiger Taccomplissement. Hors des circons« tances spéciales qui peuvent exiger un égard particulier» c'est le cas d*appliquer dans toute leur rigueur à tous ces bénéfices les règles que nous avons posées, et de ne laisser à ceux qui en sont pourvus que le strict nécessaire.
L'application de ces règles conduira indirectement à la sup« pression des bénéfices dont l'existence n'est pas exigée impérieux» sèment par l'intérêt religieux des fidèles. Ils ont été fondés dans un temps où tout tendait à rendre le Clergé nombreux et puis* santt et à multiplier les actes extérieurs du culte. L*Église a déjà cédé à une influence contraire en supprimant plusieurs fondations ecclésiastiques. Cette influence n'a jamais été si puissante que depuis la fin du siècle dernier. La France a supprimé toutes les anciennes fondations ecclésiastiques, et le Clergé s'y est résigné. Ce n'est qu'en combattant des préjugés puissants, que les peuples entrés dans la voie de la liberté peuvent résister à cet exemple. Les fondations vraiment utiles subsisteront; celles qui n'avaient leur raison d'être que dans les préjugés du passé, tomberont devant l'action des lois et des idées nouvelles.
1) Les anciennes universités, destinôes à répandre les bienfaits de l*édaca* lion scientifique chez tous ceux qui se destinaient aux professions libérales, étaient ouvertes aux jeunes clercs. Dans ces dernières années, il est arrivé en Piémont que les évèques, les plus hostiles à la cause libérale, ont éloigné des universités les élèves du sacerdoce. Cette mesure tendait à séparer de plus en plus le Clergé de la société laïque et à Téloigner des fortes études qui inspirent toujours des vues plus libérales. 11 était sage de ne voir là qu'un fdlt anormal dû à des circonstances passagères. Au lieu de cela, on tend aujourd'hui à fermer les universités au Clergé et à en exclure la théologie. Cela s'appelle changer en abîme la séparation qui divi<;e le Clergé de la société moderne. C'est un libéralisme de mauvais aloi, qui tend à reproduire, en Italie, ce qu'on appelle en France Vécoie de l'ancien Constitutionnel.
Il est encore une autre espèce de fondations religieuses qui ne rentrent dans aucune des cat^ries que nous Tenons d'énumérer, je yeux dire les couvents.
Qu'est-ce que la vie monastique, et y a-t-il quelque raison pour maintenir les dotations des maisons où Ton conserve ses traditions? « Quand il n*y eut plus de péril à être chrétiens, plusieurs .«c en firent profession sans ôtre bien convertis ni bien touchés du « mépris des plaisirs et des richesses, et de Tespérance du ciel. « Ainsi, ceux qui voulurent pratiquer la vie chrétienne dans une « plus grande pureté, trouvèrent plus sûr de se séparer du «( monde et de vivre en solitude. On les appela moines, c*est-à- « dire seuls ou solitaires.. .. Ils vivaient dans de grands déserts, « où ils b&tissaient pour se loger de pauvres cellules, et ils pasce saient le jour à travailler, faisant des nattes, des paniers et « d'autres ouvrages faciles.... Leur travail suffisait non-seule- « ment pour les nourrir, mais encore pour fournir à de grandes ff aumônes (1). » Les vertus de ces solitaires firent sur leurs contemporains une impression qui s'est conservée chez les peuples catholiques, et le moine fut longtemps regardé comme le modèle de la perfection humaine. Qu'au lieu de fuir dans les déserts et de s'y bfltir de pauvres cellules, les moines se réunissent dans les villes ou dans de riantes solitudes; que là, dans des habitations vastes et commodes, le zèle de leurs admirateurs leur procure une subsistance assurée et une aisance au moins relative qui ne serait le correspectif ni d'un travail accompli ni d'un service rendu, pourraient-ils être considérés comme des types de vertu et d'abnégation? C'est là Tirnage assez fidèle de ce que la vie monastique est devenue dans les temps modernes. Je n'ignore pas qu'au moyen flge aucune institution n'a servi mieux que les couvents à la civilisation, à la science, à l'amélioration physique et morale des classes inférieures. Mais celui qui, pour servir à ces grandes causes, voudrait aujourd'hui multiplier les couvents tels que le moyen âge les a légués aux temps modernes, pourrait-il être pris bien au sérieux? Je ne partage contre la vie monastique aucune des préventions aveugles du dix-huitième siècle. En présence d'un individualisme qui en- Ci) Fleury. — Cat. Mst,y première partie, leçon LU.
vahit tout, je suis disposé à croire que, s'inspiraut à la fois à tout ce qu'il y a de bon et d'honnête dans les progrès de notre temps, et à Tabnégation des anciens moines^ de nouvelles associations monastiques pourraient encore rendre de grands services à la civilisation chrétienne. Je n'oublie pas d'avoir vu de près deux moines qui ont conquis leur place parmi les plus belles intelligences de notre siècle^ le Père Girard, cordelier à Fribourg, Tun des plus grands réformateurs de l'éducation populaire, et Tabbé Rosmini, fondateur et général de Tordre des prêtres de la Charité à Stresa, l'un des plus grands philosophes contemporains. Même les associations monastiques telles que le moyen ftge nous les a léguées, je ne veux ni les proscrire ni les empêcher. Ce à quoi je m'oppose, c'est que les dotations des associations monastiques restent comme une prime d'encouragement pour un loisir ascétique. Que ces associations subsistent protégées par la liberté constitutionnelle, mais qu'elles subsistent par les propriétés que chacun de leurs membres mettra en commun, ou bien par les fruits de leur travail matériel ou intellectuel. Je ne suis pas du même avis quant aux ordres mendiants. Un état qui fait une vertu de la mendicité est condamné non-seulement par les mœurs de notre époque, non-seulement par les enseignements du Christianisme, mais par les meilleures traditions de la vie monastique et par les préceptes du saint et glorieux fondateur des ordres mendiants (1).
Il est des établissements monastiques qui servent à l'instruction ou à la bienfaisance. Je crois qu'ils ont à la protection du législateur le même titre que tout autre établissement qui aurait été fondé dans ce but et qui n'aurait pas dégénéré : être dirigé par des moines ne doit jamais devenir un titre ni au privilège ni à la proscription.
Telles sont les règles générales qui me paraissent conduire à la solution de toutes les questions qui touchent à la propriété ecclésiastique. Si elles étaient franchement appliquées, si on en tirait les conséquences favorables au Clergé, aussi bien que celles qui revendiquent la compétence de l'État^ pour en régler les droits temporels, on pourrait éviter des collisions funestes aux
(1) Fleury. — Discours VIII, n» 8.
deux parties. Cette application exigerait cependant une prudence infinie. Elle ne peut se faire qu'en tenant compte des idées, des sentiments, des habitudes des populations, de tout C6 que le dix-huitième siècle appelait leurs préjuges, préjugés qui sont plus ou moins respectables, qu'on peut plus ou moins déplorer, mais que le législateur ne peut foire disparaître et ne saurait heurter de front sans compromettre la cause du progrès auquel il voudrait les sacrifier.
in. — Da droit des fondations ecclésiastiques dans ses rapports avec la liberté polidqae ei avec la liberté légale de TÉglise.
L'application des principes que nous tenons d'exposer seraitelle pour la société du dix-neuvième siècle un progrès ou un recul dans la voie des libertés politiques? Garantirait-elle ou compromettrait-elle les libertés légales de l'Église? — Voilà les deux questions auxquelles je dois répondre avant de quitter le sujet des fondations ecclésiastiques. Il m'est impossible de traiter ces questions, sans me séparer de quelques préjugés qui me paraissent compromettre la cause de la liberté politique sur le continent européen.
Pour la liberté politique, il y a progrès toutes les fois que le pouvoir qui est à la tète de l'État est obligé de s'arrêter devant les droits du citoyen. Qu'un de ses droits soit violé, l'individu dont le droit est méconnu est atteint par le despotisme, et la liberté de tous est menacée. Que chez un peuple libre, mais en général hostile à un culte quelconque^ vrai ou faux, le pouvoir mette aujourd'hui des entraves aux actes que leur religion inspire à ceux qui le professent, des esprits vulgaires pourront y voir la preuve d'un esprit libéral qui brave les projugés, Ceux qui connaissent les conditions de la liberté politique, n'y verront qu'un précédent funeste pour le pouvoir qui s'habitue à l'injustice, et pour ceux quels violation de leur droit accoutumeà méconnaître la sainte autorité de la loi. Que le pouvoir qui viole le droit soit l'héritage d'une dynastie royale ou qu'il soit conféré par le suffrage populaire, peu importe : le despotisme des dicta-
tures n'est pas plus acceptable que celui des légitimités^ ni celui d'une Assemblée plus que celui d'un inditidu. Le despotisme de a place publique est le plus détestable, parce qu'il les contient tous en germe; mais les individus ne sauraient résister avec succès aux empiétements de Tarbitraire, s'ils ne sont appuyés par une organisation qui relie entre eux des hommes par Tidentité des droits et 4es intérêts. Que des hommes se rapprochent dans le but de pourvoir à un intérêt et à un droit qui leur est commun, vous aurez une réunion. Ces hommes se séparent; mais ils ont établi les bases d'une organisation qui les met à même de renou* Teler ces réunions autant que leurs intérêts et leurs droits l'exigent. Vous aurez une association qui pourra avoir pour but le plaisir, l'intérêt, la science, la religion, tout ce qui excite Tacti- Tité humaine. Toute association a sa raison d'être dans la volonté humaine. Quand elle cesse de rapprocher les individus, Tassadation n'existe plus; mais il est des associations qui ont leur raison d'être dans des idées et dans des sentiments qui sont une partie trop essentielle de la nature de Thomme pour qu'elles puissent cesser. Alors l'idée qui a fait nattre une association survit à ceux qui l'ont formée ; elle se perpétue ; elle relie les efforts des générations qui passent sur la surface de la terre, et de ces efforts réunis résulte la civilisation de notre espèce. La famille est la première de ces institutions ; elle a son origine dans la volonté d'un couple qui s'unit dans l'association du mariage. Qui pourra dire que l'idée qui a porté ce mari et cette femme à réunir leurs affections, leurs intérêts et leurs droits, ne représente qu'une volonté accidentelle et fortuite ? Qui pourra nier qu elle ne survive chez leurs descendants, et qu'elle ne soit la condition de la vie intellectuelle et morale?
Les progrès de l'humanité et les exigences de la vie sociale amènent des institutions qui ont pour but de réunir les efforts de tous ceux qui travaillent à leur donner satisfaction. Telles sont la commune et la province qui représentent les intérêts locaux; l'Église, qui répond aux intérêts religieux ; les Universités, qui répondent aux intérêts intellectuels et scientifiques ; les Banques nationales, qui répondent à des intérêts d'un ordre moins élevé, mais que les nations ne sauraient négliger, sous peine de reculer dans les voies de la civilisation.
Des institutions qui n*ont leur origine, ni dans la volonté accidentelle des hommes, ni dans les entraînements de Topinion, ni dans le bon plaisir du pouvoir, sont toujours la meilleure école de liberté politique. En développant la dignité du caractère et en enseignant à respecter le droit d^autrui, elles font Téducation libérale des peuples. Aucun autre système n*est aussi utile pour donner et mettre à la portée de tous la connaissance de la liberté, des devoirs qu'elle impose, des droits qu'elle garantit, des avantages qu'elle procure a chacun. Tout autre système ne donne guère que l'apparence de la liberté. Ailleurs, ce qu'on appelle de ce beau nom est bien souvent la domination d*an parti que le hasard porte au pouvoir, sans qu'il y représente une véritable majorité ; car dans les pays qui aspirent à la liberté sans avoir de véritables institutions, ce qui s'appelle majorité n'est quelquefois qu'une faible minorité (1). Elles sont d'autant plus parfaites que leur origine, leurs progrès, les statuts qui les gouvernent, résultent de l'activité spontanée des hommes qui se sont associés pour les créer, les conserver et les perfectionner. Aucun gouvernement ne saurait leur donner la vie en les imposant à la nation; son intervention leur est le plus souvent funeste, et elle ne devrait avoir lieu que lorsqu'elle est impérieusement exigée par la nécessité. Elles ne résultent, ni de Tentrainement politique, ni des combinaisons artificielles de l'esprit de système, ni de circonstances passagères. L'antiquité est une présomption en leur faveur, quand elles sont l'expression spontanée des tendances, des habihides et des caractères nationaux ; mais les institutions anciennes survivent quelquefois aux causes qui les ont fait naître ; d'autres fois, on néglige d'y apporter les modifications sans lesquelles elles ne sauraient plus remplir leur destinée au milieu d'un monde qui se renouvelle. Dans tous ces cas, il ne reste que la lettre qui tue ; l'esprit qui vivifie a disparu depuis longtemps, et M. Lieber les compare à une botte du bois le plus commun qui aurait contenu autrefois des objets précieux. Ce publiciste énumère ainsi les caractères des institutions :
Un corps de lois et d*usages qui forment un tout organique ;
(1) Lieber*s. — On civil liberty and selfgmfemment.
Une sphère d'action étendue ;
Une compétence bien déterminée ;
Des garanties de durée ;
Une autonomie qui se manifeste dans une action indépendante et habituelle^ tendant au développement de Tinstitution ;
Des membres et des fonctionnaires librement élus.
Sans toutes ces conditions, une institution n*est plus qu'un ensemble de prescriptions dont personne ne se soucie (1).
Au-dessus de toutes ces institutions se place la souveraineté : la royauté dans les États monarchiques. Les uns voient dans le roi le maître du territoire et des hommes qui Thabitent. Sa propriété est inaliénable, parce qu'elle n'appartient pas à sa personne, mais à sa dynastie. D'autres y voient avec plus de raison un magistrat suprême que sa haute position place aunlessus des passions politiques qui agitent la société, et qui est ainsi en position de défendre les intérêts généraux et permanents de l'État.
La monarchie constitutionnelle qui répond à cet idéal élevé, place à cêté de la royauté une Assemblée issue du suffrage populaire, qui demande compte aux ministres du roi de tous les actes de son gouvernement]; elle la préserve des entraînements qui égarent quelquefois l'opinion populaire par l'action d'une autre Assemblée composée de manière à représenter l'impartialité et le respect à la tradition. Tous ces grands pouvoirs réunis forment le Parlement. Ce n'est ni l'esprit de système ni une volonté arbitraire et capricieuse qui a inventé ces combinaisons ; elles se sont développées avec la civilisation moderne. Grâce à elles, le gouvernement et les lois expriment une idée pratique, une volonté qui n'est pas propre à ceux qui gouvernent, mais qui anime tout le corps social. Mais les institutions politiques ne donneraient pas ce résultat, si elles toutes, dont le mécanisme sauvegarde les intérêts et les droits de la
(1) Lieber'8. — On civil liberty and self government, chap. XXV-XXX. Dans cet ouvrage se trouve une théorie des institutions et de ce que son auteur appelle ta tibertë inêtihaionnelle^ qui jette uoe grande lumière sur la doctrine constitutionnelle. M. Lieber est un èrudit allemand de Técole de Niebuhr et de Savigny, qui est devenu l^ln des plus illustres pubiicistes des États-Unis, dont i 1 &*est fait le citoyen.
société s'arrêtaient tout à coup. Supposez que la Constitution anglaise continue à fonctionner, mais que toutes les institutions qui représentent la religion, la science et Tindustrie de la Grande-Bretagne, cessent en môme temps que celles qui se rattachent aux intérêts locaux. Le jeu de ces admirables institutions constitutionnelles pourra continuer; mais il n'exprimera plus les intérêts généraux et permanents de la société, parce qu'ils ne peuvent se séparer des autres intérêts qui forment Tensemble d'une grande ciyilisation : c'est que^ chez les Anglais comme chez tous les autres peuples du monde, Thomme et le citoyen ne sont qu'une abstraction tant que TOUS ne le considérez pas dans ces catégories qui répondent aux grands intérêts que la civilisation fait naître, et qu'on ne saurait briser pour satisfaire à des exigences systématiques.
Le moyen flge a laissé beaucoup d'institutions qui avaient quelquefois empiété sur les droits de la souveraineté. Circonscrites dans la sphère où leur action pouvait être utile, elles auraient pu servir de base à une véritable liberté politique. C'est ce qui est arrivé en Angleterre. Les monarchies absolues du continent ont peu ï peu miné ces institutions, qui auraient pu donner des garanties efficaces contre les abus du pouvoir si elles avaient été coordonnées à d'autres institutions destinées à fonder la liberté politique. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que tout en voulant servir à cette grande cause, les philosophes français du dix-huitième siècle ont continué l'ouvrage des rois absolus. Eu politique comme en psychologie ils ont voulu tout expliquer par des hypothèses. Comme Condillac avait voulu expliquer la na* ture de l'homme par l'hypothèse d'une statue chez qui toutes les facultés de Tàme naîtraient de la sensation, Rousseau crut pouvoir faire nattre tous les droits d'un contrat social qui n'a jan^ais pu avoir lieu. La démocratie parut le seul gouvernemen qui trouvât sa raison d'être dans l'origine et dans la nature de la société politique. Comme on était oblige de reconnaître que le gouvernement direct du peuple n'était pas compatible avec les mœurs des sociétés modernes, on posa en axiome que les délibérations d'une assemblée élective étaient l'expression complète de la volonté générale et que sa puissance
illimitée était la garantie la plua sûre de la liberté politique. Devant ce système disparurent toutes les institutions qui avaient exprimé les traditions ou les intérêts auxquels s'était rattachée la civilisation moderne. Plus on brisait tout ce qui résis^ tait aux pouvoirs nouveaux, mieux on croyait servir la liberté, et Ton ne s'apercevait pas qu'on fondait un pouvoir plus absolu qu'on ne l'avait jamais vu, et qui ne devait pas rester longtemps dans les mains des assemblées électives. Nous ne devons pa« oublier la reconnaissance due à des hommes qui ont jeté les bases de la société nouvelle en consacrant l'égalité et en ouvrant en politique la libre discussion qu'aucune force humaine ne pourra jamais plus suspendre pendant longtemps. Mais nous devons nous tenir en garde contre des erreurs que les libéraux français, iâstruits par une douloureuse expérience» commencent enfin à reconnaître, ce Les effets funestes de la cen- « tralisation ont commencé par la destruction de tous les corps « constitués dont les droits arrêtaient quelquefois l'action ilU^ « mitée du pouvoir. La monarchie, dit M. O. Barrot, avait laissé ff subsister quelque débris du moyen âge. Ainsi il existait un clergé ff propriétaire et se suffisant à lui-même. La noblesse, privée de « toute influence politique et de toute participation aux affaires ff publiques, avait du moins conservé son point d'honneur et <c ses traditions de famille. Le tiers-état trouvait encore dans les (c corps de ville et dans les offices municipaux une ombre de ses « vieilles franchises. La classe ouvrière avait, par ses syndicats^ « une espèce de gouvernement de famille qui avait ses abus, « qu'on pouvait corriger, mais qui avait aussi ses avantages. « La royauté avait bien mis la main sur tous ces offices, mais ce plutôt dans un esprit de fiscalité que dans une vue de centra*
a lisation Hé bien! l'Assemblée constituante fit table rasq
« de tous ces derniers obstacles : indépendance du clergé, tra- « dition de noblesse, corps de ville, syndicat des corporations^ « États provinciaux, parlements, offices héréditaires» tout dis- « parut en un jour, non pour être réprimé dans un sens de « liberté^ mais pour enrichir de leurs dépouilles et accrotire
« encore le pouvoir central Si tant d'envies et da haines
« se sont déchaînées dans une certaine classe d'écrivains et d d'ouvriers contre la propriété, et ont pu Tinquiéter un instant,
<t c'est parce que cette vieille organisation de notre société, qui « avait du moins ses liens, sa hiérarchie, ses influences tradi- « tionnelles, ses rapports de vassalité, de patronage, de cité* a de province, n*a pas encore été remplacée par une autre orga- « nisation plus en harmonie avec ses mœurs égalitaires; c'est « parce que^ aux influences de privilège, n'ont pas encore succe cédé les influences qui naissent naturellement d*une longue et ce sérieuse pratique des institutions libres ; c'est parce que toute « notre société est individualisée et que TÉtat j est seul fort et « puissant (1). )»
Ces principes, si bien exposés par M. Lieber et par M. Odilon Barrot, me paraissent les seuls qui puissent assurer définitivement le triomphe de la liberté et de la civilisation moderne qui en est inséparable. Ils ne seront appliqués qu'en tant que les statuts des différentes institutions seront regardés comme une constitution à laquelle le gouvernement ne saurait toucher que sous la pression d'une absolue nécessité. Ils sont incompatibles avec cette manie de codifier, de légiférer, de réglementer, qui est la maladie des libéraux de notre temps. Il faut comprendre que, quoi qu'on ait pu en dire, rien de durable ne se fonde sans la liberté. Les principes de liberté que nous avons posés doivent-ils s'appliquer aux institutions ecclésiastiques? Voilà ce qu*il faut établir pour arriver à la solution de la question que nous avons énoncée au commencement de ce paragraphe.
Envisagée dans son sens le plus étendu, c'est-à-dire en tant qu'elle est la réunion de tous les fidèles, l'Église ne saurait demander les garanties de sa liberté à aucun pouvoir ; elle ne reconnaît d'autre autorité, elle ne demande d'autre protection que celle de Dieu. D'un autre côté, TÉtat ne saurait accorder les garanties de la liberté légale qu'à ceux qui se soumettent à ses lois. Mais il doit ces garanties à ceux de ses citoyens qui professent la foi de l'Église : incompétent dans tout ce qui tient aux actes de la religion, il ne saurait leur imposer de restrictions arbitraires. C'est ainsi que dans les pays libres, vraiment dignes de ce nom, la liberté légale de l'Église doit se placer sous la protection de la liberté constitutionnelle. Elle ne saurait être consacrée par la loi
(1) 0. BarroU — De la Centralisation^ p. ^7, 48,49, 03, g(.
politique qu autant qu'elle se greffe, pour ainsi dire^ sur la liberté du citoyen.
Supposez que les citoyens ne professent pas la foi catholique : la liberté de TÉglise serait un mot tide de sens. Supposez qu'un étranger se présente pour remplir un acte de religion : il méritera tous les égards qu'on ne saurait refuser à la vertu, si la sainteté de sa vie répond à celle des principes qu'il professe; mais il n'aura aucun droit Supposez que le citoyen invoque la liberté religieuse pour se soumettre à un règlement ecclésiastique qui a pour objet de régler ou la propriété des biens ou d'autres droits qui tomberaient sous l'action de la loi civile, on lui répondra qu'il n'est pas libre de se soumettre à une autre loi qu'à celle de son pays. C'est sur quoi se fonde ce qu'il y a de raisonnable dans les restrictions que les monarchies chrétiennes ont imposé à la liberté de l'Églbe. Qu'un règlement disciplinaire touche aux droits des citoyens, il ne saurait être exécuté qu'autant qu'il sera accepté par la puissance publique. Qu'il se présente un étranger qui veut se consacrer à Dieu ou dans le ministère ecclésiastique ou dans l'austérité de la vie monastique, la puissance publique sera'libre de le recevoir ou non sur le territoire de l'État. Les restrictions qu'on oppose à l'action des règlements ecclésiastiques pourront cesser dans l'avenir quand, dans tous les degrés de la hiérarchie, le Clergé sera devenu également étranger et aux pouvoirs et aux passions politiques.
Quelles sont aujourd'hui les institutions dans lesquelles se manifeste la liberté légale de l'Église? Depuis la chute de l'Empire romain et l'établissement de divers royaumes, il y a eu souvent des conciles nationaux où. tous les évéques étaient convoqués (1). Aujourd'hui ces assemblées sont tombées en désuétude. Il n'en est pas de même des conciles provinciaux. Avec M. Laboulaye, je crois que la liberté religieuse n'est pas complète là où le droit de réunion n'existe pas pour toutes les communions (2). C'est
(1) Fleury. — Inst* du droit ecclésiastique.
(3) De la Hberié religieuse, 1. En m*appoyant sar Taotorité de cd savant pabliciflte, j'aime à remarquer combien ses opinions sont devenues plus favorables à la liberté de TÉglise. Dans un écrit, De V Église catholique êl de l'État^ publié dans la Revue de législation de 1865, il se rangeait à Topinion de Portalis, que les affaires religieuses appartiennent à la haute police de TÉtat. L*éiude consciencieuse du droit constitutionnel a sacs doute amené ce ferme esprit à être libéral avec TÉglise comme il Télait avec tout le monde.
moorê au nom dé la liberté religieuse, qui réclame rinootnpétence absolue de TÉlat dans tout ce qui touche au domaine de la consolence^ que nous ayons demandé que TÉtat s'abstint de toucher aux fondations ecclésiastiques, sauf à réduire la quantité, ou k changer la qualité des biens qui forment leur dotation. Mais on nous dit : Ces fondations ont été créées, elles se conser- ▼eot encore sous Tiofluence d*une association qui ne saurait être nationale, parce qu'elle est cosmopolite. Elles dépendent d'une aatorité spirituelle qui n*est pas nationale, parce que, sans déroger ft sea principes constitutifs, elle ne saurait s*adapter aux intérêts d*une société politique quelconque. Ceux qui font ces objections me paraissent méconnaître le caractère de la cirilisation moderne. Chez les anciens la religion consacrait TÉtat et elle formait des citoyens. Il en serait de même aujourd'hui si le système du contrat social était adopté ; mais cela ne saurait être. Le Christianisme s'est proposé de régénérer Thumanité. Aussi i-'i-il inspiré la citilisation moderne qui rapproche toutes les nations chrétiennes, et qui, comme le Christianisme, tend h relier tout le genre humain dans une même société. Chez les peuples modernes, l'empreinte que le Christianisme a laissée sur la pensée humaine ne pourra s'effacer. Il peut exister des individus plut ou moins nombreux qui renient le Christianisme, on ne réussira jamais à faire prendre au sérieux une autre religion. Il eiiste, à la Yéritéi chez les peuples chrétiens, des Églises nationales qui ont eu leur origine dans les schismes des temps passés. Mais jamais lo Christianisme n'aurait été la source de la civilisation humaine (humanitaire ^ si l'on veut) de notre époque, s'il s'était présenté sous les auspices d'une Église nationale; On renie en quelque sorte un des principes de la civilisation moderne quand on s'oppose aux établissements ecclésiastiques, par le motif qu^ils ne dépendent pas d'une autorité nationale. En tant qu'elles assurent au peuple le bienfait de l'éducation religieuse, les institutions sont la forme extérieure sous laquelle se présente le Christianisme catholique. Elles donnent aux hommes un enseignement qui n'est pas moins précieux pour la liberté que pour la morale^ lorsqu'elles leur apprennent que la toute-puissance de l'État doit s'arrêter devant les droits de la conscience* En tant qu'elles serrent à jeter dans les cœurs les fondements d'une foi
que rien n'ébranle et d'une constance que rien n'abat, elles méritent la sympatfaiô de quiconque a quelque souci de la ûignité humaine.
Les institutions catholiques, qui soumettent les esprits à la se- Yère discipline d'une règle inflexible que rien ne saurait changer» médtentla préférence sur les institutions proteatantesi dont l'en* seignement se modifie trop selon les variations des opinions humaines. Avec la crainte que m'inspire la toute-puissance de l'État, je me garderai bien de reprocher aux fondations ecclésiastiques la rigidité avec laquelle elles repoussent l'intervention du gouvernement dans le règlement des intérêts religieux. Si les établis* sements ecclésiastiques s'étaient développés sous Tinfluence de la liberté politique telle que la conçoivent aujourd'hui les esprits les plus éclairés, ils auraient pu se mettre à la tôte des institu* lions qui sont le plus solide fondement de la liberté des individus et des nations. Il aurait fallu pour cela que les fidèles tie fussent pas devenus tout à fait étrangers à l'administration des établissements ecclésiastiques. Il aurait fallu que l'éducation politique du Clergé ne se fût pas faite sous l'influence des idées qu*il a ap* prises, des privilèges qu*il a acquis au moyen âge, et qu'il con« fond aujourd'hui avec les libertés religieuses qu'il a le droit et le devoir de défendre. De là son hostilité contre la liberté politique de nos jours qui attaque tous les privilèges du moyen Age, les siens comme ceux de toutes les classes des citoyens. Aucune de ces classes ne lui a opposé une résistance aussi opiniAtre que le Clergé. C'est là une difficulté sérieuse pour les gouvernements libres de notre époque. C'est surtout une grande difficulté pour le gouvernement de Tltalie, appelé à résoudre la redoutable question du pouvoir temporel.
Devant ces difficultés, on doit s'occuper du présent et de l'avenir des hommes et des institutions. Dans le présent, on se trouve en face d'une partie du Clergé très-hostile dont la puissance a grandi sous Tinfluence de traditions et d'institutions qui donnent un point d'appui à ses résistances. Dans le Clergé, l'hostilité n'est pas générale. Ne s est-il pas trouvé naguère neuf mille prêtres italiens qui ont consenti à ce que leurs noms fussent imprimés au bas d'un Mémoire qui demandait au Pape l'abolition du pouvoir temporel? On doit donc repousser vi-
goureusemeni tout attentat contre les libertés publiques, qa*il Tienne des ecclésiastiques ou des séculiers; on ne doit pas voir dans le Clergé leur ennemi naturel et nécessaire. Dans le Clergé ennemi, on doit distinguer des actes lesopinions, les regrets, les espérances ; les actes seuls doivent élre réprimés quand ils sont légalement constatés. On ne saurait ranger parmi les actes Pexpression des sentiments contraires à Tordre politique établi, quand ils n'ont pas le caractère voulu par les lois qui définissent les délits de la parole et de la presse. Il serait ridicule d'insister sur des vérités aussi vulgaires, si, pour demander qu'elles soient franchement appliquées au clergé, il ne fallait pas braver des préjugés assez enracinés. Le clergé est un ennemi plus dangereux que beaucoup d'autres, parce qu'il voit devant lui un avenir qui lui est assuré par la religion et des institutions que les pouvoirs séculiers ne sauraient changer : je le sais. Que ce soit là l'effet de la superstition ou d'une foi que Dieu et la vérité protègent, ce n'est pas ce que nous devons examiner ici. Ce qu'il importe de constater, c'est que les opinions et les institutions ecclésiastiques ont des racines profondes dans les idées et dans les mœurs des populations. Aussi, dans toutes les luttes avec le clergé, il importe de vaincre les difficultés du moment; mais il importe encore plus de prévoir les difficultés de l'avenir. Des rigueurs qui ne seraient pas exigées par la nécessité de la répression légale, ne serviraient qu'à rendre ses résistances plus opiniâtres et plus dangereuses : elles ne sauraient ni rompre les liens de la discipline ecclésiastique ni diminuer l'autorité morale du clergé. Le dépouillez-vous de ses biens temporels et de ses privilèges? il n'en sera que plus puissant devant l'opinion du pays, parce qu'il répondra mieux à l'idéal qu'elle se fait du ministre de la religion. Prenez-vous des mesures qui paraissent rappeler de loin la prescription? vous l'entourez d'une auréole qui le rend redoutable. Une observation qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'au début de toutes les révolutions contemporaines, une partie considérable du clergé catholique, une grande partie surtout du clergé inférieur, s'est prononcée en leur faveur. Ce fait prouve qu'au fond il y aurait dans le clergé une tendance naturelle à se rapprocher des libertés modernes. Mais qu'est-il arrivé partout? Le courant de notre civilisation amàne natu-
rellement, à la surface de la société, des idées que l'orthodoxie religieuse, môme la plus libérale, ne saurait accepter; cela tient à des causes déjà anciennes, imputables les unes au clergé, les autres à la société laïque; c'est un inconvénient grave, mais c'est un fait que personne ne saurait empficher, même quand la charité et Thumanité, dont l'Église catholique ne saurait jamais se dépouiller, ont inspiré au clergé des tendances libérales ; il n'a jamais bien connu la société moderne ; il ne s'est jamais bien rendu compte ni de ce qu'il y avait de véritablement chrétien dans les idées modernes, ni de ce qu'il y a encore dans sa propre constitution, telle que le moyen flge la lui a léguée, d'incompatible avec l'esprit libéral de notre époque (1). D'un autre côté, le clergé ne consent pas à se dépouiller de certains droits qu'il a acquis sur les choses de ce monde tant qu'il lui est pos-« sible de les défendre. Une fois la lutte engagée, elle se poursuit jusqu'au point oiî tous les éléments de conciliation disparaissent. Il serait beaucoup plus sage de déterminer d'avance la place que le clergé doit occuper dans la société moderne. Place honorable, considérable même, dont il ne se contentera pas dans le principe, mais qui aura du moins l'avantage de prévenir beaucoup d*inquiétudes et d'éviter que la lutte ne se prolonge indéfiniment.
La France a donné l'exemple des inconvénients de ces systèmes hostiles au clergé, que les opinions vulgaires ont toujours encouragés chez tous les peuples du continent européen qui sont entrés dans la voie de la liberté. politique depuis 1789. En France comme ailleurs, au commencement de la révolution, le bas clergé, dans son ensemble, ne fut pas hostile au mouvement libéral. A l'ouverture des Etats-Généraux, presque tous les curés s'unirent au tiers-état Plusieurs prélats manifestèrent des idées favorables à la liberté. Mais bientôt l'inévitable antagonisme se manifeste dans le clergé. La lutte s'engage. Quel a été le résultat définitif de la révolution, même dégagée des funestes erreurs qui l'avaient mise en hostilité ouverte avec le Christianisme? Le clergé y a perdu avec ses anciens privilèges, presque toutes les
(1) l\ n*est pas nécessaire de déclarer ici qa*on doit distingaer dans la constitution de rËglise ce qni est divin, et, partant immuable, de ces maximes dont roriginc ne satirait être auribuée qu*à la marche des événements humaine.
libertés légales dont il jouisseit sous Vaneienne monarebie : pourquoi (JîH^ presque ? Il n*a plus la liberté de se réunir pour tenir ses assemblées ; les ministres du eulte ne sont plus consi-dérés comme une association indépendante, ils sont devenus des fonctionnaires publics ; les fondations ecclésiastiques qui assuraient les subsides matériels pour l'exercice du culte ont disparu ; elles ont été remplacées par une allocation sur le budget de l'État. Dans quelle intention ce grand changement s'est-il fait? Dans celle de vaincre les résistances que quelques ecclésiastirques opposaient à la révolution. Qu'a-t-on obtenu? Le clei^é s'est séparé de la nation qui ne lui reconnaissait aucune indépendance légale. Privé des garanties que l'ancien droit canon lui assurait envers ses supérieurs, le bas clergé s* est serré autour de ses évéques, ses évéqucs se sont serrés autour du Pape. Dès lors toute aspiration libérale disparaît. Anciennement TÉglise gallicane n'acceptait pas de Rome une dépendance absolue qui l'aurait séparée de ses concitoyens : depuis elle ne s'est plus crue engagée envers son pays qui ne lui garantissait pas son indépendance. Son obéissance envers le Pape n'a plus eu de limites, et Bossuet a presque été regardé comme un sebismatique. Séparée de la société de notre temps, qu'elle voyait engagée dans des voies périlleuses, l'Église a de plus en plus paru se concentrer dans le clergé. Dans ses catéchismes, elle est toujours la sociélé des hommes gui professent la vraie docirine de Jésus-Christ; mais pour tous, les droits et les intérêts de TÉglise ne représen^ tent plus que les droits et les intérêts du clergé. L'ancien clergé français, si fameux par sa science et sa piété, avait toujours vu Tidéal du catholicisme dans l'Église primitive. En habituant les esprits à une religion pure de tout mélange de théocratie, cette tradition pouvait finir par rapprocher le clergé de la société moderne. Aujourd'hui le clergé français et ses amis voient l'idéal de la société chrétienne dans ce moyen âge où Fieury condamnait tant d'abus et de superstitions et où aujourd'hui il n'est presque plus rien qu'on n'admire. Certes je suis loin de méconnaître tout ce qu'il y a aujourd'hui de vertus dans le clei^é français. Mais il faudrait fermer les yeux à l'évidence pour ne pas voir combien toutes ces causes tendent à diviser le clei^é de la société laïque et à saper son autorité morale.
Les législatears de 1789 prétendirent que les lois nouyelles qu*ils avaient publiées sur les matières ecclésiastiques représeptaieut la volonté du peuple. Si cette proposition eût été vraie, les catholiques sincères qui formaient même alors la grande majorité de la population française, auraient partagé cette volonté^ qui n*eût pas rencontré alors d'opposition sérieuse : or, le con-i* traire a eu lieu.
Mais lors même qu'une assemblée politique toute-puissante aurait pu représenter les intérêts politiques du pays, elle n'aurait pas pu représenter tous les intérêts et moins encore ses intérêts religieux. Si Ton avait reconnu qu*à côté du gou* vernement et du parlement il devait exister des institutiQns permanentes et indépendantes destinées à grouper les hommes que les mêmes intérêts et les mêmes droits appelaient naturellement à s'associer, la tyrannie n'eût pas pénétré sous le nom saint de la liberté. On avait raison de ne plus vouloir régler les droits du clergé d'après les traditions du moyen âge. On eut le tort d'y échapper, non par la liberté, mais par la toutepuissance de ceux qui étaient à la tête de la société politique. Ceux-ci s'appelaient les représentants du peuple, il est vrai* Gela ne suffisait pas pour empêcher un nouveau despotisme qui prenait la place de l'ancien.
Des mesures inspirées par cet esprit ont souY^^t été applaudies ; elles n'ont jamais eu le suffrage des libéraux sérieux ; elles ne représentent pas les traditions des peuples dont le glorieux exemple nous montre le chemin de la liberté. En Angleterre, il faut chercher cette tradition chez Henri VIII, un tyran de la plus mauvaise espèce. Elle ne se trouve chez aucun des publicistes ni des hommes politiques libéraux de celte glorieuse nation. Les États-Unis n'ont jamais rien eu de semblable. En France, l'opinion générale, favorable au salaire du clergé, a été contredite par d'éminents publicistes défenseurs zélés des libertés de l'individu, trop souvent compromises par le droit da l'Etat. En 1817, Benjamin Constant n'hésitait pas à se prononcer contre les préjugés vulgaires en faveur d'un système qui aurait mieux garanti l'indépendance du clergé, a C'est par intérêt « pour la liberté, disait-il, que je serais bien aise de voir sub!^^ « tituer aux salaires précaires des propriétés assurées. Je de-
« mande Tindépendance pécuniaire du clergé comme je de- « mande celle des juges (1). x>
De nos jours, Téminent publiciste qui a mieux senri la démocratie par les sévères leçons qu'il lui a données que d'autres par les hymnes qu'ils entonnaient à sa louange, A. de Tocqueville, a dit dans son dernier ouvrage : « J'ose penser, contraireff ment à une opinion bien généralement et fort solidement <c établie, que les peuples qui ôtent au clergé catholique toute « participation quelconque à la propriété foncière et transfor- « ment tous les revenus en salaires, ne servent que les intérêts « du Saint-Siège et ceux des princes temporels, et se privent <c eux-mêmes d'un grand élément de liberté (2). y>
A cette école s'était formé le grand homme d'État qui a été le premier, en Italie, à proclamer le grand principe de V Église libre dam l'État libre. Ce serait dissimuler la vérité et calomnier sa mémoire que de voir dans cette formule, qui était le résultat d'une conviction intime et profonde, un stratagème politique ou une précaution oratoire.
Le lendemain de sa mort, YArmonià^ le journal clérical de Turin, rendait justice à sa mémoire en témoignant de l'esprit vraiment libéral qui Téloignait des vexations contre le clergé, et même contre le parti catholique. Il est vrai que le surlendemain le pieux journal demandait pardon à Dieu et aux hommes d'avoir été juste une fois dans sa vie. Le 19 mars 1858, M. de Gavour disait à la Chambre : « Je suis contraire à l'incamératiôn des (c biens du clergé par des raisons de haute politique. Je suis « convaincu qu'elle aurait pour effet direct, au bout d'un cer- « tain temps, ou de rendre le clergé servile, ou de l'isoler entiè^ , « rement des intérêts de la société et de la livrer au seul esprit « de caste (3). »
M. de Cavour n'avait pas attendu d'être un homme d'État pour professer ces principes. Je puis lui rendre le témoignage d'une amitié de plus de vingt ans. M. William de la Rive dit de son côté : « En 1846, étant à Leri, j'ai entendu Cavour déplorer
(i) Sesti9n ée 1817. %• Cours de droit constUutiannei^ vol. II, p. 11.
(2) De Cancien régime et de la révolution,
(3) Artom et Alb. Blanc. — Œuvre parlementaire du comte de Cavour,
M la condition que la révolution française avait faite au clergé, « et en exposer l'injustice et le péril. En Piémont, ajoulait-il, ce nous avons une Église qui possède, une Église propriétaire, K indépendante du gouvernement, et c'est un grand bien pour « rÉiat non moins que pour la religion (1). »
Le clergé a devant lui un ennemi redoutable : cette fausse liberté d'une démocratie envahissante, qui tient à ses côtés Tanarchie et derrière elle le despotisme. Qu'il la combatte, mais qu'il ne cherche plus l'appui compromettant des privilèges du moyen âge, qu'il redoute l'alliance dangereuse des ennemis de l'Italie; qu'il s'appuie sur cette liberté sincère qui protège les droits de tous, de l'Église comme de l'État, de la société comme des individus, et il méritera la reconnaissance de tous les amis de la civilisation moderne.
Les libertés légales de l'Église seraient-elles assez garanties parle système que nous avons proposé? Le clergé ne pourra pas évoquer ce passé que la civilisation moderne a irrévocablement détruit. S*il était un homme, s'il existait une société qui eût cette puissance redoutdble.il faudrait leur rappeler que jamais tous les droits n*ont été plus mai garantis, que jamais la chrétienté n'a été en proie à des violences aussi énormes que celles qu'elle a souffertes au moyen âge. Le courant de notre civilisation ne retournera pas en arrière, et il ne faut passe faire illusion, il entraînera ce que le clergé a sauvé de cet héritage de grandeur mondaine que le moyen âge lui a légué. Qu'il se hâte donc de saisir les garanties qu'il pourra trouver dans Tesprit libéral de notre époque. Et si ces garanties n'étaient pas respectées, quel que soit le système qu'on adopte, il est au-dessus de tout pouvoir humain d'organiser une société qui rende impossibles tous les abus que l'imagination de Thomme peut concevoir. La civilisation moderne a cependant obtenu un grand résultat: c'est de rendre moralement impossible pour les gouvernements ce que l'opinion générale repousse. Les opinions contemporaines ont été peu favorables aux libertés légales de TÉglise, je l'avoue; et, sous ce rapport, je comprends et j'excuse jusqu*à un certain point les défiances et les susceptibilités du clergé. Mais le jour
(1) W. de la Rive. — Le comte de Cavour, récits et souvenirs.
où il sera bien reconnu qu'en réservant tous ses droits légitimes l'État ne doit ni ne peut directement ou indirectement opposer aucun obstacle à Tei^ercice extérieur du pouvoir religieux, le seul que rÉglise ait mission d*exercer, un grand progrès sera fait dans la pacification entre TÉglise et la société moderne. En Italie, ce progrès serait facilement accepté par Topinion des hommes éclairés, si le clergé et ses amis ne compromettaient pas la cause de TËglise par une opiniâtreté aveugle ou par de folles provocations. Au reste, il importe de ne pas l'oublier : la cause de la religion, qui est la cause de l'Église, ne saurait être sérieusement compromise par les vicissitudes politiques; elle a en sa faveur une force avec laquelle elle peut braver tous les dangers. Cette force ne consiste ni dans les territoires ni dans le pouvoir ; elle doit lui venir de Dieu et de la vérité.
Après avoir fini cette importante discussion, il ne nous faudra que peu de mots pour répondre à l'argument que nous avons énoncé au commencement de ce chapitre.
Est-il vrai qu'on empiète sur la liberté de l'Église en touchant à ses propriétés? Oui, si on détruit la dotation qui assure un service religieux. Non, si on ne fait que diminuer la quantité ou changer la nature des biens qui constituent cette dotation.
Est-il vrai que la souveraineté sur les États-Romains est une propriété de l'Église. Une souveraineté ne saurait être une propriété, s'il est vrai que les rois sont faits pour les peuples, et non les peuples pour les rois. Cette maxime, qui se présente comme un lieu commun du dix-huitième siècle, n'est qu'une sentence de saint Thomas d'Aquin (1). Il est difficile de concevoir ce que c'est qu'une propriété qui n'est pas destinée à satisfaire les besoins de son possesseur. C'est une cruelle dérision de dire qu'une forme de gouvernement soit instituée pour le bonheur d'un peuple à qui on l'impose par force, quand tous les autres s'en sont secoués. C*est le cas des Romains, le seul peuple qui soit aujourd'hui soumis à une souveraineté ecclésiastique, qu'il n'eût certes pas conservée, si cela n'avait tenu qu'à lui.
(t) De regimine principisse in principio. Rex propter populum^ non populus propter regem.