‹ Le pouvoir temporel du papeChapitre 4 sur 37 · XIJ · texte numérisé non relu

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pelait c le hideux vingt mars ■ il s^écriait : «i Oa ne peut trouver la fin des révolutions que dans la légitimité. «

H. Yillemain se couvre aujourd'hui du prétexte, qu'en soutenant le pouvoir temporel à Rome, il défend Tindépendance de T&me en tout pays, comme s'il n'était point possible que les Romains fussent soustraits à laiervitude de Tunion des deux pouvoirs, sans que nous y tombas* sïùDB nous-mêmes.

c LUdéal du despotisme, écrit- il, n'étaient-cepas ces califes réunissant au même degré le pouvoir civil et le pouvoir religieux, afin que, sous le poids accablant du joug, il ne restAt pas une seule issue, même à la conscience et du côté du ciel. »

Or, en bonne logique, le pouvoir temporel du Pape est condamné, par ces termes-là mêmes. Car, qu'importe que ce soit le roi qui soit pontife ou le pontife qui soit roi, si la même personne a droit sur nos actes et sur nos consciences.

Le chef de Topposition, sous Louis-Philippe, ministre de la dernière heure de la monarchie constitutionnelle, et président du conseil dans le premier mluistère de M. le président de la république, M. Odilon Barrot, a eu la fatalité de proposer l'expédition de Givita-Vecchia. Elle dépassa^ dit-on, ses prévisions, car il ne songeait qu'à renouveler, sur la.rive opposée, l'occupation d'Ancône en '1834. Mais il justifia le siège de Rome el le rétablissement du pouvoir temporel du Pape.

Autrefois, dans un procès sous la Restauration, M. Odilon Barrot avait dit : « La loi est athée, » formule qui exagérait sa pensée, mais par laquelle il entendait poser le non-droit de la loi sur le domaine de la conscience.' El c'est son ministère qui imposa à des millions d'hommes le gouvernement de la théocratie !

« Il faut, disait M. Odilon farrot, que les deux pouvoirs soient confondus dans les Ëtats«Romains pour qu'ils soient séparés dans le resle du monde. » (Séance de l'Assemblée nationale du 20 octobre •1849). A ce compte-là, on pourrait redire avec les anciens : il faut qu'il y ait des ilotes.qui travaillent à notre place pour que nous soyons libres.

Le dernier président do la Chambre des députés sous le roi Louis-Philippe, M. Sauzet, a consacré» en 4 860, un gros volume à la défense de la Papauté, sous le tilre de : Rotml devant VEurope. En sa qualité de jurisconsulte renommé, il s'est appliqué principalement à démontrer Tinfériorité du code Napoléon à l'ensemble des lois qui régissent actuellement les Élats-Pontiiicaux.

Il professe la plus grande sympathie pour la législation de son pays. « Ma jeunesse, dit-il, s'est passée à l'étudier, ma vie judiciaire à la défendre, ma vie politique à la faire respecter. » Mais ce n'est là qu'un moyen oratoire pour donner plus de poids à ses attaques.

M. Sauzet, qui fait sur tant de points une critique judicieuse des défauts du code, eût pu présenter ces observations avec plus de fruit dans la haute position qu'il occupait avant février -1848. On s'étonne qu'il ne l'ait faite c\ie J ins le bil d'cniraver les réformes au centre de lilalie.

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Quelles que soient les imperfecUons du Code Napoléon, qui fut une CBUTie de transition et de transaction entre le droit romain et coutumier» et les nouveaux principes de la RéYolution, comme le Code Juslinien en avait été une entre Tancien droit romain et prétorien, et les Dèuveaux principes du Christianisme, et quelles que soient les modifications déjà introduites et celles plus grandes encore qui soient nécessaires, toujours est-il que les bases du Code Napoléon restent aussi essentielles que les principes de 'I789.

Le Code Napoléon consiste en deux points surtout : ^^ dans le retrait des actes de rËtat-civil au clergé pour être exclusivement confiés à rofO-* cier public représentant de la nation, et 2» dans Tégalité des partages pour les successions.

Eh bien I M. Sauzet s^élôve contre cette égalité des partages qui fonda la France nouvelle, qui pulvérisa la féodalité, dispersa les biens en mille mains, et éleva les paysans en démocratisant la propriété di; sol ; et il réclame une « large liberté de tester », formule à Tusage de ceux qui voudraient par là recréer de grands biens patrimoniaux et refaire des main^morles ecclésiastiques ; et il pense que « les substitutions (Pun des plus précieux rouages de Tancien régime) peuvent être salutaires dans une application limitée par la prévoyance et tempérée par la sagesse. »

Quant aux actes de TEtat-civil, M. Sauzet, dés le 5 mars ^853, adressait à M. le comte de Gavour, président du Conseil des ministres de Sa Migesté le roi de Sardaigne, une lettre sous forme de brochure: RéfiexkmB iur le mariage dvil et le mariage religieux en France et en Italie, c Cette question, disait-il, est urgente pour le Piémont, au moment où l'on tente de bouleverser précipitamment ses lois. Elle importe à la France pour le jour où elle révisera prudemment les 'siennes. Enfin la sage et touchante lettre de Pie IX Fa mise à Tordre du jour du monde catholique tout entier. J'ai voulu obéira un tel appel... »

Et essayant de prémunir contre Tessai du principe français, il proposait Tadoption du régime napolitain :

t A Naples et en Sicile, disait-il, le mariage est un contrat civil et un sacrement religieux ; point de sacrement si le contrat civil n'a précédé, point de contrat civil efficace si le sacrement n'a suivi. Le magistrat reçoit la promesse des époux, le prêtre leurs serments. » (Voir ies art. ^^,75, 78elc. du Code civil des Deux-Siciles).

El il ajoute:! En quoi la liberté des cultes se trouve-t-elle atteinte ?... Chacun invoquera Dieu suivant sa foi, et fera bénir son mariage aux autels de son culte. La loi viendra en aide au pouvoir et aux préceptes de tous. » D'ailleurs il n'y a pas à s'inquiétera d'efikroucher quelques esprits superbes. •

M. Sauzet s'estril bien rendu compte de l'étendue du changement qu'il sollicite. Si nul mariage n'est vaKde sans la sanction du clergé, le clergé redevient réellement juge de la société: co qu'on ne tolérerait plus. Et d'ailleurs les prêtres n'en ont plus la capacité.

Jamais les actes de l'Ëtat-civil ne seront rendus en France au clergé,

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ni parUgét avec lui. La ioriét<§ civile arrivée à sa m^orité ne se remettra pat en tutelle; à graud'peine émaneipée des lisières eeelésiastiques, eUe n'ira pas se réengager dans le ni07en*âgel

Jamais Tégalité des partages entre enrania ne sera abolie en France : nulle loi n'est plus populaire, ni mieux appropriée à nos mceurs; si senleoient on y touchait, on suseilerait les plus violentes haines dans les (amiUea«

Lorsque les peuples étrangers nous envient noire Code Napoléon, ee sent ces deux lois qu'ils ont le plus en vue. Quant aux éloges que M^ Sauset adresse à la législation des Ëlats-Romains, nous lui rappellerons la réfutation du mémorandum do M. de Rayneval, daté de Rome ^4 mai ^856, et lequel contenait le passage suivant :

« Déjà les lois civiles et criminelles avaient été Tobjet d'une révision complète. DifiTérents codes, de procédure civile, de procédure criminelle, de commerce» tous calqués sur les nôtres, sauf quelques améliorations indiquées par Texpérience, avaient été promulgués. Je lésai étudiés i^vec soin. Ils sont à Tabri de la critique. Le code des hypothèques, examiné par des jurisconsultes français, m'a été cité par eux comme un modèle. Le droit romain, modifié en quelques points par le droit canon, fut conservé comme base de la législation civile. »

M« Mingbelti redressa, par une note datée du 29 mars 4857, et qui fut fort remarquée, les allégations superficielles de M. Tambassadeur de France. En voici le fragment correspondant :

f Nous serions vraiment très-heureux .'de connaître quel est le code €ifiil que M« de Rayneval a étudié avec soin. Car, jusqu'à présent, dans notre ignorance, nous avions cru ne pas en posséder un. Nous savions bien que nos lois étaient très-embrouillées et provenaient de différentes sources : le droit commun, le droit canon, les tnolu proprii des Papes, les circulaires des secrétaires d'Etat, les déoisious de la Rote, etc., etc., tout cela est pèle mêle et sans un principe organisateur et vivifiant. M. de Rayneval a sauté par dessus tout cela.

f Quant aux lois civiles et criminelles, elles ont été publiées par Grégoire XVI; ainsi elles appartiennent à l'époque que M. de Rayneval appelle de naguèr$*

m Le code de commerce porte le titre de provisoire^ ce qui n'empêche pas que ce provisoire, établi en 4846, dure encore aujourd'hui.

« Enfin depuis Tavénement de Pie IX, et quoique le motu proprio de Pertiei, 12 septembre 4849, annonce des réformes dans la législation, rien n*a été fait, sauf des modifications de détail dans quelques artieles insignifiants de procédure.

« Nous ne nions pas la bonté du système hypothécaire, quoiqu'il soit bien loin d'être un modèU. Mais à quoi bon ? M. de Rayneval oublie toi^ours que les interprétations et les déclarations du secrétaire d'État ont force de loi, quoique bien souvent elles en faussent le principe. Par exemple, les hypothèques d'éviction ne devaient durer que trente ans, mais une circulaire a prolongé leur vie, et nous continuons tooi bonne-^

ment le renouvellement de ces inscriptions, comme si la loi n'avait pas existé. 9

Comment expliquer ce phénomène, que tant d'hommes illustres se soient associés pour commettre ou justiGer un acte qui les forçait à renier chacun ce qui avait paru jusque-là le fondement même de sa vie, tel ses opinions politiques, tel ses convictions religieuses, Pun ses principes juridiques, Tautre ses théories philosopliiques ?

Ils ont manqué de foi en eux-mêmes, et dans Teffarement de Torage qui les Surprit, bien que tout Teût depuis longtemps annoncé, ils se sont précipitamment réfugiés au milieu des ruines qu'eux-mêmes avaient faites.

Quand le drapeau qu'ils avaient abandonné, d'autres mains l'ont repris en d'autres pays, ne le reconnaissant point ils se sont tournés contre lui. Mais il n'y a pas pour cela à désespérer de la liberté. Elle défie ses nouveaux comme ses anciens adversaires.

La coalition qui s'est formée d'hommes de toute communion politique ou religieuse en faveur du pouvoir temporel, suffirait à montrer qu'il n'y a là qu'un compromis d'intérêts.

La Papauté temporelle est la clef de voûte du vieux monde, et c'est pourquoi tout ce qui tient au vieux monde se trouve instinctivement coalisé pour ta soutenir. On a vu les protestants apporter autant de zèle à la défense de la Cour de Rome que les cathoUques. On a vu le pasteur Coquerel et M. l'évéque Parisis, se donner la main pour voter Texpédition de Rome, comme on voit aujourd'hui M. Guizot et M. de Montalembert unis dans la défense du pouvoir temporel.

Le Journal de Genève^ organe des conservateurs protestants, s'est montré aussi acharné contre l'unité italienne et pour le pouvoir temporel que VUnivers ou le Monde. La Rome protestante craindrait-elle donc de n'avoir plus sa raison d'être, si la Rome papale venait à disparaître?

M. Guizot, de qui l'esprit est porté aux généralisations et se plaît à esquisser des doctrines comme programmes^ a cherché à donner une formule plausible à la ligue dont il s'est fait le propagateur infatigable.

Le 20 avril ^186^, en présidant la séance publique de la Société pour l'encouragement de rinstruction primaire parmi les prolestants de France, il disait :

« Une perturbation déplorable atteint et afflige une portion considérable de la grande et générale Église chrétienne... Quelles que soient, entre nous, les dissidences, les séparations même, nous sommes tous chrétiens et frères de tous les chrétiens. La sécurité, la dignité, la liberté de toutes les Eglises chrétiennes importent au Christianisme tout entier. C'est le christianisme tout entier qui a à soufîrir quand de grandes Eglises chrétiennes souffrent; c'est à l'édifice chrétien tout entier que s'adressent les coups qui frappent de nos jours telle ou telle des grandes constructions qui le composent. Dans de telles épreuves, nous devons à toute la grande Église chrétienne, notre sympathie. »

Ses amis protestants, lui-même l'a raconté, s'émureu d'une telle in-

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