‹ Le pouvoir temporelChapitre 19 sur 27 · fr · texte numérisé non relu

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Pour 3 millions i56 mille catholiques, il y avait dans les Etats Romains 3o mille juifs, pratiquant librement leur culte, mais habitant à Rome un quartier séparé (on sait que pendant les persécutions du moyen âge, ils étaient venus chercher à Rome, auprès des Papes, un refuge et une protection, et qu'ils y avaient trouvé l'un et l'autre), et seulement 263 hérétiques ou schismatiques, individus isolés complètement les uns des autres. — Voici, d'après la statistique, l'état de population des sujets pontificaux protestants ou schismatiques :

Provinces de Rome et Comarque 1 5 1

— d'Ancône 74

— d'Ascoli o

— de Bologne 10

— de Givitta Vecchia 4

— de Fermo o

— de Ferrare 21

— de Forli 2

— de Frosinone o

— de Pérouse o

— de Pesaro et Urbino 1

— de Ravennes o

— de Velletri o

— de Vitefbe o

Total 20T

Un membre du parlement anglais, sir Georges Bowyer, député de Dundalk, répondait aux calomniateurs du Pape, dans la séance du 19 mai i856, par ces paroles pleines de bon sens :

PIÈCES JUSTIFICATIVES 33g

« Nous devrions réformer nos propres abus avant de tourner notre attention sur les abus d'autrui. Nos réformateurs administratifs se sont bien ralentis dans ces derniers temps. Ils se sont laissé séduire par la voix mélodieuse du noble lord chef du cabinet Je répète qu'il faut d'abord remédier aux défauts et aux abus de notre propre administration avant de nous mêler de l'administration des autres pays. Quelqu'un ayant dit ici que les souverains des autres contrées devraient pardonner les délits politiques : « Pardonnez à Smith O'Brien », répondit-on de toutes parts. {Ecoute^, écoute^.) Aux remontrances des membres irlandais qui, en nombre considérable, s'offraient pour défendre la cause de cet homme infortuné, le premier ministre donna une réponse très éva-

sive C'est très bien de vouloir la réforme des institutions

dans les pays continentaux ; mais jetez les yeux sur l'Eglise d'Irlande. {Ecoute^.) Un vaste établissement ecclésiastique se maintient dans l'opulence et la splendeur pour le service d'une faible partie de la population, tandis que des millions d âmes doivent soutenir leur propre clergé à la sueur de leur front ! Voilà le lourd fardeau qui pèse sur l'Irlande depuis des siècles, et c'est un scandale pour la civilisation de notre siècle. Avant de parler des cruautés qu'ont à souffrir les autres nations, rappelons-nous combien de personnes nous avons fait fusiller, fouetter ou pendre dans les îles Ioniennes. Le Pape, lui, dans ses propres Etats, après une horrible révolution et un règne de terreur, se contenta de faire mettre en prison, pour quelque temps, un petit nombre de coupables, aux autres on donna la permission de quitter le pays, mais personne ne fut mis à mort. {Ecoute^, écoute^.) Il faut se souvenir aussi de ce qui s'est passé dans l'Inde. Gomment donc nos hommes d'Etat pourraient-ils attaquer les autres pays, et blâmer des iois et des institutions qui ne ressemblent pas, même de loin, à ce qu'on nous a révélé sur les tortures exercées dans l'Inde ? »

Si nous entrions dans le détail des faits signalés discrètement par sir Bowyer, et sur d'autres abus, que de choses il y aurait à dire et combien il serait aisé de montrer que l'Angleterre avait et a encore des réformes bien autrement urgentes à accomplir que n'en avaient les Etats du Saint-Siège !

Voici l'Irlande, par exemple, un pays qui produit bien plus qu'il ne lui faut pour sa consommation, puisqu'il exporte en quantité considérable des produits alimentaires en Angleterre, et dont pourtant les habitants souffrent de la faim et meurent par centaines, quelquefois par milliers, faute d'aliments ; un pays où règne une misère effroyable, que les landlords, les plus riches propriétaires d'Europe, ont bientôt fait de mettre sur le compte de la paresse, tandis qu'elle accuse leur égoïsme, leur rapacité séculaire, un pays qui souffre d'une famine artificielle mais réelle, comme l'écrivait déjà le Times en 1845. A cette époque, la population était encore de 8 millions ; elle n'est plus que de 5.

La famine, l'émigration, les évictions ont amené ce résultat. Sait-on bien ce que c'est que ces fameuses évictions par lesquelles un landlord vingt fois, cent fois millionnaire et ordinairement non résident, expulse des familles de tenanciers, anciens légitimes propriétaires du sol, devenus, par la confiscation, des sortes de fermiers ? on démolit, afin qu'ils n'y puissent rentrer, les pauvres demeures qu'ils ont construites. Ecoutons un témoin oculaire. Mgr Multy, évêque de Meath, écrit :

« La première année de mon ministère (20 février 1871), je fus témoin oculaire d'une éviction cruelle et inhumaine.

« 700 êtres humains furent chassés de leurs demeures en un seul jour, et dispersés à travers le monde pour satisfaire au caprice d'un seul.

« Car n'oublions pas que pas un shilling n'était dû sur cette propriété, si vous exceptez un seul tenancier en retard de paiement.

« La brigade des démolisseurs travaille, donc avec un zèle magnifique du matin jusqu'au soir. Vers la fin, un incident vint les distraire dans leur occupation barbare.

« Ils s'arrêtèrent épouvantés en apprenant que la fièvre typhoïde régnait dans deux maisons, et ils demandèrent à l'agent d'épargner ces deux maisons pour quelques jours. L'agent fut inexorable et insista pour la démolition des deux demeures. Il usa même d'une ingénuité digne de son cœur. II fit envelopper les malheureux attaqués du typhus dans des

draps protecteurs, et ordonna ensuite à ses gens de poursuivre la démolition des maisons.

« Heureusement que ces infortunés étaient en délire et ne pouvaient s'apercevoir de l'opération dont ils étaient victimes!

« Quand ils furent ainsi protégés sous les draps, l'agent murmura : « Je préfère les abriter ainsi, pour ne pas me don- « ner la peine de faire une enquête après leur mort. »

« J'administrai l'extrême-onction à quatre de ces malades, et ils passèrent la nuit par une pluie battante, sans autre abri que leur couverture, car les démolisseurs n'avaient laissé de toit sur aucune des maisons des environs...

« L'éviction que j'ai ainsi décrite et dont j'ai été le témoin oculaire, ne doit pas être considérée comme un fait exceptionnel, isolé, qui ne se produit que là où l'opinion publique ne peut l'atteindre ni le flétrir.

« C'est tout le contraire. Tout comté, toute baronnie et même toute paroisse a vu bien des évictions entourées de circonstances et de traits souvent plus noirs et d'une atrocité plus révoltante. »

Ce n'est pas à Rome, c'est en Angleterre que cela se passe.

Voici le tableau de ces évictions ; on peut juger si c'est chose rare :

années familles évincées

1881 à 1882 21.000 Total en 33 années.... 482.000

Soit, en comptant une moyenne de cinq habitants par famille, plus de deux millions de personnes évincées. Nous le demandons aux hommes de bonne foi, si c'était dans les Etats du Pape que de pareilles choses se fussent vues, que de cris n'aurait-on pas poussés dans tous les parlements de l'Europe et du nouveau monde 1 Et comprend-on que les Anglais aient pu parler sérieusement du malheureux sort des sujets du Pape,

quand ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient souffrir à l'Irlande ? Ceux de leurs diplomates, de leurs hommes d'Etat qui feignaient l'indignation contre le Pape et la pitié pour les Romains, jouaient donc un rôle hypocrite au premier chef.

Il en est, et surtout en France, qui trouvaient à redire à l'administration de la justice dans les Etats du Saint-Siège. Un célèbre orateur français, homme d'Etat, jurisconsulte distingué, reconnaissait au contraire sa valeur exceptionnelle, sa supériorité, tout en proposant quelques utiles modifications. Il écrivait en 1864: « On est bien loin à Rome du pêle-mêle législatif où la Grande-Bretagne entasse les statuts de toutes les époques, édictant toujours et n'abrogeant jamais, conservant ensemble les chartes des Plantagenets, les décrets d'Elisabeth et les ordonnances de la reine Victoria. On n'y a pas fait de la science des lois un problème dont quelques augures privilégiés vendent chèrement les secrets, dont les plus larges fortunes s'épuisent à interroger les ténèbres, dont les plus longues vies ne suffisent pas toujours à atteindre le dénouement » (1).

Nous pouvons donner ici quelques détails qui intéresseront le lecteur; et nous reconnaissons néanmoins que, malgré son formalisme arriéré et ridicule, la justice est généralement très bien rendue dans ce pays.

« En Angleterre, il n'y a ni code, ni classification des lois. La législation se compose d'un amas confus de vieux décrets et de vieilles chartes, de statuts antiques et modernes, de bills ou actes du parlement, anciens et nouveaux, de règlements du conseil privé, etc., etc. Tous ces documents, qui doivent servir à l'administration de la justice, forment plus de cent volumes in-folio. La jurisprudence, en cherchant à remédier à ce manque de codification, ne fait qu'ajouter la confusion à la confusion... La procédure anglaise se divise en deux espèces : la procédure artificielle et la procédure naturelle. Voici un exemple de la procédure artificielle. Une cause ne peut être

(i) V. Sauzet, Rome devant l'Europe.

commencée en Angleterre avant que le demandeur ait obtenu de la chancellerie un bill ou writ original qui indique l'espèce d'action par lui intentée. Alors le demandeur donne caution pour la forme et l'on désigne comme garants deux êtres imaginaires, appelés John Doe et Richard Roe, qui sont toujours les mêmes pour tous les demandeurs. Cela fait, on porte l'affaire devant la cour qui a été choisie. Supposons que le demandeur, voulant recouvrer une somme d'argent qu'il a prêtée, plaide devant l'Echiquier, qui est le tribunal institué pour les seules questions d'argent. Dans ce cas, il est obligé de se donner comme débiteur de la reine. Il se présente et dit qu'on lui a fait tort, que ce tort diminue ses revenus et l'empêche de payer à la reine ce qu'il lui doit; il obtient ainsi un writ de quo minus sufficiens exsistit. Est-ce devant la cour du banc du Roi qu'il porte l'affaire? Alors il suppose que son débiteur est sous le poids d'une accusation criminelle et qu'il se cache, quoique tout le monde sache parfaitement que cela est une pure fiction. En conséquence, on considère comme étant placé sous la garde de l'officier de la cour, le débiteur, qui de la sorte peut être obligé à toute espèce de réparation. Lorsque la cause arrive devant la Cour, il s'engage des discussions interminables sur les exceptions dilatoires, sur le writ original, sur les incapacités, sur les privilèges et sur d'innombrables incidents qui naissent de chaque genre de cause. Il y a l'exposé de la demande, l'exception du défendeur, la réplique du demandeur, la réplique de la défense, le rejoinder et le sur-rejoinder du demandeur, le rebutter du défendeur, le sur-rebutter du demandeur, et que sais-je ? On arrive enfin, quand il plaît à Dieu, à la conclusion sur le fait et sur le droit. Mais si le fait est contesté, on convoque un jury pour décider. Le verdict du jury peut être contesté et cassé à Westminster, et dans ce cas on nomme un autre jury, dont le vere dictum peut encore être annulé. Il y a mille moyens de combattre les déclarations des jurés, parce qu'il y a une infinité de formules sacramentelles requises par la législation anglaise, sous peine de nullité. Blackstone les compte par centaines en matière criminelle; Tidd et Ensor en donnent des milliers d'exemples pour les affaires civiles. Le premier,

parlant de ces artifices de la proce'dure anglaise, les déclare plus convenable à des sauvages qu'à un peuple libre (i)... *

« Le président de la Cour du Queens Bench a un traitement de 200.000 fr. ; celui de la Cour des Common Pleas, 17 5. 000 fr. ; celui de la Cour de VEchiquier, 175.000 fr. ; et les quatre juges de chaque Cour touchent chacun 125.000 fr. d'appointement. Le traitement du lord grand chancelier est de 25o.ooo fr. et sa pension de retraite de 125.000... La perruque, entre autres choses, est rigoureusement nécessaire aux juges et aux avocats en Angleterre. Les premiers la portent toujours poudrée; on permet aux seconds de la porter sans poudre, mais malheur à ceux qui ne la porteraient pas! » (2).

C'est à Londres que cela se passe ainsi, c'est en Angleterre ; ce n'était pas à Rome, mais c'est au Pape que l'on demandait dechangerlalegislation.de ses Etats. Et puisque la presse anglaise, voire même des membres du Parlement et des ministres n'ont pas rougi de donner des leçons de philanthropie à Pie IX et aux souverains d'Italie parce qu'on bâtonnait parfois des forçats, et qu'on emprisonnait des émeutiers, il faut bien leur rappeler qu'au moment-même où ils jugeaient à propos de morigéner les autres, ils maintenaient la peine du fouet pour leurs soldats dans les casernes, et quel fouet? le chat à neuj queues. Voici le compte rendu que fait un journal anglais, the Star de Londres, de la punition infligée à un soldat suivant la loi anglaise, le 4 février i858 :

« Un soldat du 2e bataillon des fusiliers de Northumberland, en garnison à Newcastle, a été condamné par le conseil de guerre à recevoir cinquante coup de chat. Nous ne connaissons pas la nature de l'offense qu'il avait commise, mais c'était probablement quelque grave manquement à la discipline militaire, puisque le maximum de cinquante coups de fouet lui a été infligé, onze coups de plus que n'en permet la loi de Moïse. Dans la matinée du 4 février, le bataillon a été rassemblé dans la cour de la caserne, le chevalet dressé et le chat

(1) V. Margotti.

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