‹ Le Préfet RégionalChapitre 22 sur 82 · Rapport précité, p · texte numérisé non relu

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1" solution : région, département, arrondissement, canton, commune.

2 solution : région, arrondissement, canton, commune.

3° solution : région, département, canton, commune.

4 solution : région, canton, commune.

5° solution : région, arrondissement, commune.

On verra que la réforme administrative actuelle a choisi la première solution.

b) La forme de l’organisation administrative régionale.

Cette question soulève un certain nombre de problèmes :

Celui de la nature juridique de la région;

Celui de la désignation des organes chargés de l’administration régionale;

Celui des attributions et des pouvoirs conférés à ces organes.

1° La nature juridique de la région.

Du point de vue juridique, une divisiôn administrative peut présenter l’un ou plusieurs des caractères suivants :

Etre une circonscription territoriale.

Etre une unité administrative.

Etre une personne morale.

La circonscription territoriale n’est qu’une division, un tracé du territoire. Par unité administrative, il faut entendre un centre d'administration complet ayant des organes de direction. Enfin, la personne morale est une collectivité ayant des droits et des obligations, capable, en un mot, de faire des actes de la vie juridique, comme de véritables personnes physiques.

L'organisation administrative actuelle offre ces divers exemples : le canton n’est qu’une simple circonscription territoriale, sans personnalité et sans organe administratif de direction. L’arrondissement est une circonscription territoriale sans personnalité, mais possède des organes administratifs : Sous-Préfet, Conseil d'arrondissement. Par contre, le département et la commune, comme l'Etat, sont à la fois des circonscriptions territoriales, des unités administratives et des personnes morales, puisqu'ils ont à leur

tête des organes de gestion, et qu’ils possèdent un patrimoine.

La région, nouvelle division du pays, ne sera-t-elle qu’une circonscription territoriale, ou bien sera-t-elle une unité administrative, ou enfin une personne morale ? En réalité, il est difficile de concevoir, du point de vue du régionalisme administratif, une région, simple cadre territorial, sans organe administratif placé à sa tête. Aussi la discussion ne porte-t-elle que sur deux questions : la région sera-t-elle ou non une personne morale, une collectivité administrative ?

a) La région peut n’être qu’une circonscription territoriale, une division du territoire servant de cadre à des services d'Etat avec à sa tête un haut fonctionnaire, représentant direct du gouvernement, un Préfet régional dont les pouvoirs sont accrus sur certaines matières. Cette solution réalise juridiquement une déconcentration des pouvoirs dans la mesure où l’administration centrale se dessaisit d’une partie de ses attributions au profit du Préfet régional, et une concentration des pouvoirs par attribution au Préfet régional d’une partie des pouvoirs des Préfets départementaux. Elle ne fait pas à proprement parler œuvre de décentralisation. Cest la solution actuellement adoptée par la loi du 19 avril 1941, instituant les Préfets régionaux.

b) La région peut acquérir la personnalité morale et devenir ainsi une collectivité de droit public. Elle possède un patrimoine et un budget. Tous les projets régionalistes étudiés se rattachaient à cette conception, qui sera peutêtre adoptée à l’achèvement de la réforme administrative actuelle, lors de la constitution définitive des régions ou des provinces. Cette solution, qui réalise une véritable décentralisation, permet l’épanouissement de la vie provinciale. Mais plusieurs systèmes d'aménagement demeurent possibles : |

Le pouvoir exécutif régional sera exercé ou bien par un agent du pouvoir central, comme cela se pratique actuel- .lement dans les départements, et qu’on appellera Préfet

Régional ou Gouverneur; ou bien par le Président de la Commission régionale, à l’exemple du Maire dans la commune; ou bien par l’Assemblée régionale elle-même.

“Les partisans les plus convaincus du régionalisme n’admettent que les deux dernières solutions, qui laissent une autonomie à la représentation des intérêts régionaux. Mais il est évident qu’un gouvernement fort ne saurait adopter cette thèse, qui risque de ruiner l’autorité du pouvoir central en province en rétablissant une décentralisation excessive et rapidement anarchique. L'histoire prouve la nécessité pour l'Etat d’avoir toujours présent, en province, un agent étroitement subordonné, qui fasse sentir son action sur l’ensemble des administrés. Le pouvoir exécutif dans la région ne doit donc pas être fractionné et, à l’exemple du principe posé en l’An VII (agir est le fait d’un seul), appartenir à un agent unique représentant direct du gouvernement : un Gouverneur, si l’on adopte le nom de province, un Préfet Régional, si l’on garde celui de région. Mais suivant le même principe de l’An VIIL, si agir est le fait d’un seul, délibérer est le fait de plusieurs. Dès lors se pose la question de l’organisation et de la désignation de l’assemblée régionale.

2° La désignation des organes chargés de l’administration régionale. |

Les solutions varient suivant le régime constitutionnel du pays, et suivant le système d’organisation administrative adopté. Un régime de démocratie et de décentralisation est fondé sur l'élection. C’est donc à l'élection que seront choisis dans ce système les membres de l’Assemblée régionale. Ce même système poussé à l’extrême conduit également à faire élire l’agent exécutif. On sait que, notamment en 1871, lors de la discussion de la loi départementale, certains proposèrent, en réaction contre la centralisation napoléonienne et comme conséquence logique de la décentralisation, la suppression du Préfet nommé, et son remplacement par un Préfet ou un Administrateur élu,

et qu’on se rangea à une solution moyenne maintenant

le Préfet nommé, mais plaçant auprès de lui, et pour le contrôler, une commission départementale, émanation du Conseil général.

Dans un régime autoritaire, au contraire, la nomination des organes administratifs régionaux par le pouvoir central remplace l’élection par les citoyens. Mais cette nomination pose des problèmes délicats, et en particulier celui de savoir quel caractère sera donné à l’assemblée régionale.

La région sera-t-elle considérée seulement sous l’angle administratif comme un cadre dans lequel les institutions intellectuelles et économiques pourront plus librement se développer ou bien la concevra-t-on comme la résultante des divers régionalismes : administratif, intellectuel, économique ?

Dans le premier cas, on laissera à la région son caractère administratif et politique, sans mêler à son administration les éléments économiques et intellectuels.

Dans le second cas, l'assemblée régionale devra représenter les diverses tendances, politiques, professionnelles, économiques, sociales et intellectuelles. nr

La première conception donne une assemblée composée exclusivement de représentants administratifs ou politiques à l’image des assemblées communales ou départementales actuelles (Conseil municipal, Conseil général, Commission administrative départementale). Avec la seconde conception on réalise une assemblée où se côtoient des représentants politiques, des délégués des différentes professions et des représentants de différents corps intellectuels : Universités, Facultés, Barreau, etc., qui siègent dans la Région. S’agissant de désignation à caractère politique ou administratif, les autorités administratives, en particulier les Préfets départementaux ou régionaux, et les Ministres, sont les autorités les mieux qualifiées pour procéder aux nominations des membres de l’assemblée régionale. Mais s’agissant, en outre, de désignations à caractère professionnel, le système doit se combiner avec des propositions faites par les autorités représentatives des profes-

sions. Les corporations nationales auront en l’espèce un rôle important à jouer.

Ainsi se pose tout naturellement le problème de l’étendue des attributions et des pouvoirs conférés aux organes chargés d’administrer la région.

3° Attributions et pouvoirs conférés aux organes chargés d’administrer la région.

L’étendue des attributions et des pouvoirs des organes régionaux est plus ou moins grande, selon la conception adoptée lors de la création du cadre régional. Si l’on ne vise qu’à déconcentrer, c’est-à-dire à ne créer qu’une circonscription territoriale, sans personnalité morale, les pouvoirs de l’assemblée régionale seront réduits. Ils seront plus larges, au contraire, si, en faisant de la décentralisation, la région devient une collectivité administrative. Quant aux attributions de la région, elles ne peuvent être obtenues que par un double dessaisissement : du pouvoir central au profit de la région (déconcentration ou décentralisation) du département au profit de la région (concentration). Comme l'écrit dans le rapport précité M. Bellet : « le régionalisme administratif ne se « confond pas avec la décentralisation. Il ne lui suffit « pas de voir passer aux administrations locales déjà « existantes une partie des pouvoirs de l'Etat. Ce qu’il « lui faut, c’est d’abord concentrer autour d’une capitale « toutes les forces vives d’une province pour pouvoir en- « suite arracher au pouvoir central une partie de ses pré- « rogatives, qu’il ne peut que refuser à des organismes « aujourd’hui incapables de les posséder.

« En effet, une des principales raisons que l'Etat a pu avoir de résister aux entreprises des décentralisateurs, réside dans l’incapacité même où les communes, les départements, les arrondissements, seraient d'assurer euxmêmes leur exercice. |

« On ne conçoit pas, en effet, l'Etat abandonnant à une ville, même à un département, la direction ou l’or- « ganisation d’une Université, dont les pouvoirs s’étendent

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