CHAPITRE PREMIER
Le statut du Préfet Régional est facile à définir puisque le Préfet Régional est le Préfet d’un département à qui un décret pris en application de la loi du 19 avril 1941 est venu conférer des pouvoirs spéciaux en matière de police et en matière économique. Ce statut est donc celui d’un Préfet. On pourrait dès lors se contenter de ce simple rappel; néanmoins une étude du Préfet Régional serait incomplète si l’on ne marquait pas en quelques lignes quelles sont les caractéristiques essentielles de ce statut afin d’avoir une idée précise de ce qu’est ce haut fonctionnaire seul représentant du Chef de l'Etat devant qui il est responsable.
Une notion domine le statut des Préfets : c’est l’idée de dépendance à l’égard du Pouvoir Central. Tous les Gouvernements ont toujours tenu à ce que leurs représentants dans les provinces soient étroitement soumis au Pouvoir Central : les Intendants de l’ancien régime étaient des commis et non des officiers, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas les propriétaires d’une charge devenue avec « la Paulette » héréditaire, mais simplement les titulaires d’un emploi à la nomination et à la révocation immédiate du Roi. Napoléon, qui a imité l'institution des intendants, a tenu à établir une subordination étroite des Préfets au Gouvernement : liberté dans le recrutement, pouvoir hiérarchique strict des Ministres, révocation ad nutum, tels sont les droits que tous les régimes : royauté, empire, république, se sont toujours réservés et malgré l’évolution
de la fonction publique tendant depuis un quart de siècle, notamment sous l’influence de la jurisprudence du Conseil d'Etat, à doter les fonctionnaires d’un statut de plus en plus protecteur, les membres de l’administration préfectorale ont bénéficié de garanties moindres que l'en semble des autres fonctionnaires. Il doit d’ailleurs en être ainsi puisqu’à la différence de ces autres fonctionnaires, les Préfets sont les détenteurs de l’autorité et les représentants directs du Gouvernement.
Mais à côté de cette dépendance nécessaire du Préfet à l'égard du Pouvoir Central s’était développée avec les progrès de la démocratie, une dépendance nuisible à l’intérêt national, à l'égard des élus, parlementaires et conseillers généraux. Trop souvent l’avancement d’un Préfet résultait d’une intervention parlementaire et surtout les Conseillers généraux disposaient de moyens d'action puissants sur le Préfet. Les assemblées départementales allouaient aux fonctionnaires de l’administration préfectorale des indemnités représentatives de frais (mobilier, matériel, chauffage, déplacements). L’origine de cette rémunération dont le principe était incontestable plaçait les Préfets dans une situation souvent délicate et ne pouvait que porter atteinte à l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. En acceptant une rémunération sur les fonds de leurs administrés, les représentants de l'Etat compromettaient leur autorité. La loi du 2 novembre 1940 supprime ces indemnités. Maïs loin de diminuer la situation matérielle des Préfets, le législateur, tenant à confier la fonction préfectorale à des administrateurs d’élite bien rémunérés, dispose que les dépenses ayant un caractère personnel tel que les frais de fonction ou de représentation sont désormais mises intégralement à la charge de l'Etat, alors que celles afférentes au matériel sont classées parmi les dépenses obligatoires des départements. En revalorisant la fonction, en la soustrayant aux influences locales, les Pouvoirs Publics contribuent à restaurer l’autorité préfectorale.
Renouant avec la tradition de l’Intendant, l’agent du
Pouvoir Central en province doit donc apparaître comme un haut fonctionnaire disposant d’une pleine autorité dans la circonscription à la tête de laquelle il est placé. Aussi, si la dépendance à l’égard du Pouvoir Central est-elle la caractéristique dominante du statut préfectoral, en contrepartie est-elle corrigée par certaines garanties et par certains privilèges.
SECTION ÎJ.
La dépendance du Préfet régional à l’égard du pouvoir central
Cette dépendance se marque tant dans le recrutement que pendant tout le cours de la fonction du Préfet.