RECRUTEMENT
1° Nomination du Préfet Régional.
Certains Préfets choïsis en fonction de la ville chef-lieu ont reçu le titre de Préfet Régional. La nomination des premiers Préfets régionaux s’est donc effectuée en deux temps. Initialement, ce titre a été conféré par un certain nombre de décrets aux divers Préfets des départements suivants : par décret du 19 avril 1941 aux Préfets du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, du Puy-de- Dôme, de la Haute-Vienne et de la Haute-Garonne; par deux décrets du 30 juin 1941 aux Préfets du Loiret, de lIlle-et-Vilaine, du Maine-et-Loire, de la Vienne, de la Seine-Inférieure et de la Gironde; par le décret du 18 juillet 1941 aux Préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Côted'Or; par le décret du 26 août 1941 aux Préfets de la Marne et de l'Aisne; par le décret du 9 septembre 1941 au Préfet du Nord.
Par la suite, le décret désignant le Préfet de l’un de ces départements porte attribution à ce Préfet de la qualité de Préfet Régional. Par exemple : M. X.. Préfet de (ancien département), est nommé Préfet des Bouchesdu-Rhône et en cette qualité Préfet Régional de Marseille,
Aux termes de la loi du 11 août 1941 modifiant celle du 18 juillet 1941 relative à l’organisation du Gouvernement, le décret désignant un Préfet Régional doit être contresigné par le Ministre, Vice-Président du Conseil, qui, dans ce cas, exerce une autorité directe sur le Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur.
Le choix du Gouvernement est absolument discrétionnaire, puisqu’aucune condition ne lui est imposée pour le recrutement des Préfets. Un décret du 26 décembre 1934 obligeait le Gouvernement à choisir les Préfets parmi les Sous-Préfets et les Secrétaires Généraux de première classe, inscrits sur un tableau d’aptitude, mais ce décret, d’abord modifié par un autre décret du 12 novembre 1935, a été abrogé par un troisième décret du 24 décembre 1935. Il suffit donc de satisfaire aux obligations générales posées pour la nomination à un emploi public par l’article 25 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat :
a) Etre Français, sans préjudice des dispositions législatives relatives à la nationalité d’origine;
b) Jouir de ses droits civils, compte tenu des lois portant statut des Juifs et des dispositions spéciales concernant les indigènes non citoyens;
c) Satisfaire aux prescriptions des lois sur les sociétés secrètes;
d) Avoir satisfait aux obligations des lois imposant un service national obligatoire.
Cependant le problème du recrutement de la fonction préfectorale est essentiel puisque les solutions qui lui sont données déterminent la qualité et l’efficacité de l’administration. Dans un rapport destiné à Napoléon III, en 1868. on peut lire les lignes suivantes : « Napoléon I" ne « savait pas respecter la hiérarchie lorsqu'il avait besoin « d’un homme de mérite et souvent il dénichaïit un bon « Préfet là où un souverain énamouré de la règle n’aurait < vu qu’un ingénieur ou qu’un militaire. Les Préfets du « Premier Empire ont laissé une réputation qui n’a jamais
La
été égalée depuis et tout le secret de leur supériorité « est dans la volonté ferme que Napoléon I‘ a toujours « appliquée à ne donner les fonctions de Préfet qu’aux « hommes qu’il reconnaissait capables de les remplir; « d’ailleurs il les choisissait partout... »
« Il est évident que Napoléon I” avait gravé dans sa « tête la carte des forces vives de la Nation; rien ne lui « avait été plus facile, à lui, général, administrateur, legis- « lateur, qui avait tout réformé, tout organisé, que de « connaître les infiniment petits pour y distinguer les rela- « tivement grands. »
« Aujourd’hui (1868) ce travail de classement est plus « difficile parce que, ni 1830, ni 1848, ni 1851, n’ont bou- « leversé et mêlé la Société; cependant, il paraît néces- « saire que ce travail soit fait, puisque les hommes ne « sont pas éternels et qu’un Gouvernement prudent doit « toujours, lorsqu’il nomme un fonctionnaire, lui prépa- « rer un successeur » (1).
L’effort du Gouvernement a consisté à améliorer le recrutement des cadres inférieurs de l'administration préfectorale parmi lesquels se recrutent, en principe, les Préfets. Le décret du 19 décembre 1936 a fixé les conditions pour être nommé Sous-Préfet ou Secrétaire Général en imposant en principe, outre la possession de certains diplômes, l'obligation d’avoir exercé pendant deux ans et demi au moins les fonctions de Chef de Cabinet de Préfet. Mais pendant de longues années ces derniers étaient recrutés le plus souvent au hasard des interventions politiques ou des liens de parenté. Déjà avant la guerre de 1939 un premier effort avait été entrepris par le Gouvernement. Dans un discours prononcé au banquet annuel de l’Association Amicale de l'Administration Préfectorale qu’il présidait, le 17 décembre 1934, le Ministre de l’Intérieur avait annoncé cette volonté de réforme :
1. Rapport anonyme sur les élections, les candidatures officielles, le manque d'hommes et de talents, 6 août 1868. Papiers et correspondance de la Famille Impériale publiés en 1870 à l’Imprimerie Nationale. Rapport cité par M. P.-H. Rix, le secrétaire général de préfecture. p. 130).
« Je ne veux plus qu’on puisse parler encore du régime « de faveur, de camaraderie ou d'amitié; je veux que les « chefs de cabinet soient choisis d’après leurs mérites; je « veux qu’ils aient une valeur suffisante. Et d'accord avec « le Président du Conseil, je vous annonce que dorénavant « — et ce sera un progrès considérable — pour se pré- « senter à l'examen pour le grade de Chef de Cabinet, « j'exigerai de fortes études de Droit. J’exigerai ensuite un « examen écrit, puis un stage. Et ainsi je préparerai de « jeunes fonctionnaires qui auront la compétence néces- « saire et qui seront pour ainsi dire les premiers en « France. Car il n’y a pas de raison pour que les jeunes « gens qui entrent dans les Préfectures soient au-dessous « du niveau de ceux qui entrent au Conseil d'Etat. »
Un décret du 31 janvier 1935 obligea donc les Préfets à choisir leur Chef de Cabinet sur une liste de candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un examen portant sur des épreuves de droit, de géographie, de culture générale. Poussant plus loin dans cette voie, le Gouvernement, par la loi du 2 novembre 1940, a intégré les Chefs de Cabinet dans le corps de l’administration préfectorale en en faisant des fonctionnaires d'Etat et a institué un concours pour leur recrutement en s’inspirant du mode de recrutement des autres grands Corps de l'Etat, tels que le Conseil d'Etat, l'Inspection générale des Finances, la Cour des Comptes, la carrière diplomatique. Par le concours à la base et par un avancement normal aux divers échelons, Sous-Préfet ou Secrétaire Général, puis Préfet, on réalise au sein du corps de l’administration préfectorale la présence d’un fort élément d’administrateurs ayant une connaissance approfondie du Drojt et initiés aux méthodes administratives. À cet élément, qui constitue l’ossature du corps préfectoral, vient s’adjoindre, à l'exemple du Conseil d'Etat, l'élément de « l'extérieur » qui apporte l’expérience acquise dans d’autres branches de l’activité humaine. Dans une interview accordée à un journaliste de la zone libre, M. Pucheu, Ministre Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, s’exprimait en ces termes sur ce problème du
LE STATUT DU PRÉFET RÉGIONAL 103 recrutement : « Des connaissances professionnelles sont « indispensables partout. Aucun métier ne s’improvise. « On s’en est aperçu avec les Préfets. Dans certains cas, « l’introduction dans les cadres administratifs d'éléments « venus du dehors a donné d’excellents résultats grâce à € la valeur des hommes utilisés, à leur esprit de décision, « à leur sens de l’autorité. En d’autres endroits, ce pro- « cédé a réservé des mécomptes. On ne pourrait d’ailleurs « le généraliser sans décourager ceux qui avaient choisi « la carrière administrative et qui se seraient vus frustrés « d’un poste auquel ils pouvaient prétendre par des con- « currents venus de l'extérieur. Je crois donc que la bonne « formule est un dosage où la proportion d’éléments neufs « et extérieurs pourrait être en définitive de l’ordre de « 20 %. » On sait qu’au Conseil d'Etat les Maîtres des Requêtes doivent être choisis dans la proportion des trois quarts parmi les Auditeurs de première classe et que les Conseillers d'Etat doivent être recrutés dans la proportion des deux tiers parmi les Maîtres des Requêtes.
La nomination du Préfet Régional obéissant aux principes généraux du régime juridique de la nomination est acquise dès la publication du décret au « Journal Officiel ». Le fonctionnaire est investi par la seule publication, sans qu’il soit besoin d’une installation ni d’une acceptation formelle (C. E., 7 avril 1916, Colas, p. 163), ni d’une prestation de serment (C. E., 23 janvier 1920, Renacci, p. 93) (1). Cependant, pour les Préfets régionaux comme pour certains fonctionnaires, des formalités sont préalables à l’exercice de leurs fonctions : ces formalités sont au nombre de deux, l’installation et le serment.
2° L’installation. |
L'installation du Préfet Régional — comme de tous membres de l’administration préfectorale — qui a lieu en exécution d’une invitation du Ministre Secrétaire d'Etat
à l'Intérieur, jointe à la notification de la nomina-