‹ Le Préfet RégionalChapitre 33 sur 82 · Waline, op. cité, p · texte numérisé non relu

Waline, op. cité, p

« tien des institutions existantes, soit avec l’objet même « ou les nécessités du service, lui est également interdit ». Cependant il reste que ce loyalisme à l'égard des institutions existantes demandé à tous les fonctionnaires sera exigé plus fortement encore pour les Préfets par l’essence même de la fonction préfectorale et surtout ceux-ci demeurent astreints à certaines obligations particulières et ne bénéficient pas, en matière disciplinaire, des mêmes garanties que les autres fonctionnaires.

Le Préfet est astreint à la résidence et ne peut quitter son département sans l’autorisation du Ministre. On sait que certains Ministres de l’Intérieur, notamment Clemenceau, ne manquèrent pas de rappeler parfois brutalement à quelques Préfets cette obligation. Quand le Préfet est absent ou qu’il est empêché d’exercer ses fonctions, cellesci passent à d’autres fonctionnaires par délégation ou suppléance. ,

Il y a intérêt à ne pas confondre délégation et suppléance, puisque trois différences essentielles les séparent. La suppléance est toujours totale : le suppléant remplace le titulaire dans la plénitude de ses fonctions; la délégation, par contre, est en principe partielle et exceptionnellement totale. En second lieu, alors que la suppléance est légale, la délégation est volontaire de la part du déléguant, d’où cette conséquence que le fonctionnaire titulaire n’est pas responsable des actes du suppléant tandis qu’il est responsable de ceux du délégué. Enfin, il ne peut y avoir qu’un seul suppléant, alors que pour la délégation plusieurs per-

-sonnes peuvent être choisies suivant une répartition des compétences. 3

Ayant ainsi précisé la distinction entre suppléance et délégation, il convient, avant de voir comment les règles de suppléance et délégation jouent dans le cadre de la Préfecture régionale, de rappeler les dispositions générales applicables aux Préfets dans le cadre départemental.

D’après l’ordonnance du 29 mars 1821, la suppléance du Préfet revenait de droit au plus ancien Conseiller de Préfecture, mais le Préfet pouvait donner délégation au

Secrétaire Général. Le décret du 10 septembre 1926 relatif à l’organisation de l’administration préfectorale, en abrogeant l’ordonnance de 1821, a institué un système nouveau qui s’est d’ailleurs souvent révélé incommode, mais qui était rendu alors nécessaire par la suppression dans un grand nombre de départements du Secrétaire Général. D’après ce texte « en cas d’absence ou d’empêchement d’un « Préfet sans qu’il ait délégué l'administration ou en cas « de vacance momentanée d’une préfecture, l’adriinis- « tration du département est assurée par le fonctionnaire « de l’administration préfectorale le plus ancien du grade « le plus élevé » (art. 2). En fait, le plus souvent, ce fonctionnaire est le Secrétaire Général.

Quant à la délégation, elle émane du Préfet et doit être approuvée par le Secrétaire d'Etat à l’intérieur (preuve nouvelle du lien d’étroite subordination du Préfet au Ministre). Cette délégation doit être faite à un fonctionnaire de l’administration préfectorale en résidence dans le département. En principe, elle est faite-au profit du Secrétaire Général, mais elle peut également, suivant l’article 4 du décret du 10 septembre 1926, être faite au profit des Chefs de Cabinet et de Division de la Préfecture.

S’appliquant au Préfet Régional, comment ces règles jouent-elles ? Aucune difficulté ne doit se rencontrer pour la délégation où des règles particulières ont été posées : suivant l’article 2 de la loi du 19 avril 1941 instituant les Préfets Régionaux, ces derniers peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs spéciaux aux Préfets de leurs région. D’autre part, l’application normale des règles de la délégation permet au Préfet Régional de déléguer par arrêté partie de sa signature à ses collaborateurs immédiats : Préfet délégué, Intendant de police et Intendant des Affaires économiques au même titre qu’un Préfet départemental peut, en vertu de l’article 4 du décret du 10 septembre 1926, déléguer par arrêté partie de sa signature aux Chefs de Cabinet et de Division de la Préfecture. Pour la suppléance, par contre, en l’absence d’une disposition formelle des textes relatifs aux Préfets régionaux, une dif-

ficulté peut naître pour désigner le suppléant du Préfet Régional. Le décret du 18 juillet 1941 ayant institué auprès de lui un Préfet délégué, il semblerait de prime abord que les pouvoirs du Préfet Régional, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ou en cas de vacance momentanée d’une Préfecture régionale, doivent être exercés par le Préfet délégué. Mais le décret du 18 juillet 1941 ne précisant pas ce point, on peut se demander s’il ne convient pas de transposer dans le cadre régional les règles du décret du 10 septembre 1926 prises dans le cadre départemental et qui donnent la suppléance au fonctionnaire de l’administration préfectorale le plus ancien dans le grade le plus élevé. L'application de ces dispositions conduit à confier la suppléance du Préfet Régional, non plus obligatoirement au Préfet délégué, mais au Préfet le plus ancien dans la région.

On sait que la hiérarchie préfectorale est basée sur la division des Préfectures en classes territoriales combinées avec le système des classes personnelles : la suppléance appartiendrait donc au Préfet de la classe territoriale ou personnelle la plus élevée dans la région.

Le Préfet Régional est soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires de l’administration préfectorale, régime plus strict que pour les autres fonctionnaires : il est révocable ad nutum. Les dispositions du Titre IV de la loi du 14 septembre 1941 instituant un système de garantie pour les fonctionnaires passibles de sanctions disciplinaires, ne sont pas applicables aux fonctionnaires préfectoraux. Ces fonctionnaires peuvent, notamment, après avoir été entendus, être relevés de leurs fonctions sans autre formalité (art. 57, loi du 14 sept. 1941).

Ainsi, tant dans le recrutement que pendant tout le cours de sa fonction, le Préfet Régional, comme tout Préfet, dépend étroitement du Pouvoir Central. Cependant, en contre-partie, certaines garanties et certains privilèges viennent compléter son statut.

SECTION II

Garanties, privilèges et avantages personnels attachés à la fonction

$ 1. — LES GARANTIES JURISPRUDENTIELLES

Les garanties données aux Préfets sont essentiellement des garanties jurisprudentielles. La jurisprudence du Conseil d’Etat s’est efforcée de lutter contre les révocations déguisées. C’est ainsi que dans un arrêt Trépont, du 20 janvier 1922 (Rev. de Droit pub., 1922, p. 81), le Conseil d'Etat a annulé la mise à la retraite d’un Préfet prononcée sur sa demande, ce qui était un fait matériellement inexact. Dans un arrêt du 28 mars 1924 (Régnier, p. 355), le Conseil d'Etat a annulé le remplacement dans ses fonctions d’un Secrétaire Général de Préfecture; l’arrêté contenait la mention que ce fonctionanire était appelé à d’autres fonctions, ce qui, au bout de plus de deux ans, s’était révélé encore un fait matériellement inexact, ce fonctionpaire n’ayant jamais été appelé à d’autres fonctions. Dans ce dernier arrêt, la Haute Juridiction administrative a posé le principe que toutes les fois qu’une mesure était prise contre un fonctionnaire, celui-ci doit être placé dans une position administrative régulière. Cette règle jurisprudentielle a été reprise par le nouveau statut des fonctionnaires dont l’article 58 dispose que « tout fonctionnaire doit être « placé dans une « position régulière ».

De même le Conseil. d'Etat a interdit toute nomination ou promotion pour ordre, toute nomination ou promotion rétroactive ou anticipée dans la mesure où elles sont des actes entachés de détournements de pouvoirs. Ces nominations ou ces promotions ne sont pas faites pour pourvoir aux besoins du service, elles sont purement fictives, destinées uniquement à procurer à un individu un bénéfice personnel. « Les nominations pour ordre multiplient « le nombre des agents sans besoins; elles créent une « armée de fonctionnaires sans fonctions; elles laissent

+ supposer que les emplois publics sont faits pour les « agents et non les agents pour les emplois publics. Elles « tendent à déconsidérer ladministration au lieu d’en « rehausser le prestige. Elles rappellent les anciennes pré- « bendes qui ont provoqué contre l’ancien régime la ré- « volte des administrés. Elles constituent une déformation « de notre régime administratif >» (Conclusions du Commissaire du Gouvernement dans l'affaire Monzat, Cons. d’Et., 19 nov. 1926).

Ces garanties jurisprudentielles sont donc très importantes. Cependant, par le jeu même des principes du contentieux administratif, elles restent souvent platoniques pour le fonctionnaire lésé; il suffit, en effet, de rappeler quelles sont les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir. Lorsque le recours est admis, l’acte qu’il visait est annulé par le juge administratif; lorsqu'un fonctionnaïre révoqué, par exemple, a fait admettre que sa révocation était illégale, le Conseil d'Etat ne peut qu’annuler la décision. C’est un principe absolu du droit public français que le juge n’a pas le droit de s’immiscer dans l’administration active : il ne peut pas lui donner d’ordres, il peut seulement annuler et renvoyer le requérant devant l’administration. Il n’appartient donc pas au juge administratif de prendre lui-même les mesures d'exécution de ses décisions. Ces mesures doivent résulter de l’annulation de la décision à attaquer; l’administration étant tenue au respect de la chose jugée doit replacer le fonctionnaire dans la situation qu’il devrait avoir. Le refus pour l’administration d'exécuter une décision d’un tribunal judiciaire ou administratif est assimilé à la violation de la loi et constitue, d’une part, un excès de pouvoir susceptible d’un nouveau recours (Cons. d'Et. 8 juin 1932. Dévé), d’autre part, une faute engageant la responsabilité de la personne administrative (Cons .d’Et., 25 juill. 1931, dame Venturini).

Par ailleurs le fonctionnaire (ici le Préfet Régional) qui a obtenu satisfaction par l’annulation de la mesure attaquée peut, s’il fait la preuve d’un préjudice subi, obtenir une réparation pécuniaire. Il nous suffira de rappeler la

jurisprudence de l’arrêt Deberles, du 7 octobre 1933, qui substitue un droit à une indemnité au droit antérieur pour le fonctionnaire lésé au traitement qu’il aurait dû toucher. En cas d’annulation d’une décision portant révocation, l’agent intéressé ne peut prétendre au rappel de son traitement, il a droit seulement à la réparation du préjudice qu’il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières. Pour fixer cette indemnité, le Conseil d'Etat tient compte, notamment, de l’importance des irrégularités entachant les décisions annulées et des fautes relevées à la charge du fonctionnaire telles qu’elles résultent de l'instruction.

A côté de ces garanties jurisprudentielles, qui ne sont pas spéciales aux fonctionnaires de l’administration préfectorale, le Préfet Régional bénéficie, en qualité de Préfet, de certains privilèges ou avantages particuliers.

Page 1