AVANTAGES PERSONNELS ATTACHÉS A LA FONCTION
Le Préfet Régional, come tout Préfet, jouit d'avantages personnels attachés à sa fonction; ces avantages personnels peuvent se classer en quatre catégories :
a) Les allocations pécuniaires : traitement, indemnités diverses, pension.
b) Les avantages en nature : logement, transport, etc.
c) Les honneurs dans l'exercice de la fonction : uniforme, rang, préséance, décorations.
d) Les mesures de protection spéciales des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces divers avantages sont établis dans l'intérêt du service public et non dans l’intérêt du fonctionnaire. Ils sont fixés, non pas pour chaque individu au moment de son entrée en fonction, mais pour le bon fonctionnement du service, c’est-à-dire pour tous les titulaires présents et futurs. Dès lors, ils peuvent être modifiés ou même supprimés à tout instant sans que les titulaires en exercice soient fondés à formuler aucune objection juridique. Le Conseil d'Etat a toujours rappelé que les droits et avantages résultant pour les fonctionnaires d’une réglementation sont subordonés au maintien de cette réglementation et que le fonctionnaire ne saurait en aucun cas faire obstacle au droit de l'administration de procéder à une réorganisation des services entraînant suppression ou modification de ces droits ou avantages (Cons. d’Et., 27 juin 1913, Cornus, p. 704; 5 août 1925, Simuia, p. 801). Mais tant que ces avantages existent, le titulaire de la fonction a droit à ces avantages (Cons. d’Et., 11 juin 1908, Assoc. Am. des Médecins, p. 576; Jèze, Nature légale et réglem. de la fonction publique, Rev. de droit public, 1910, p. 85), et il ne peut pas valablemnet renoncer d’une manière générale à leur bénéfice. Tout au plus le fonctionnaire peut-il laisser annuler par prescription son droit à son traitement. Si l’ordonnancement n’a pas lieu dans l’année, il devient titulaire d’une créance contre l'Etat qui est prescrite après 4 ans (déchéance quadriennale).
1° Traitement.
La loi du 28 Pluviôse An VIII n’établissait aucune classification entre les Préfectures; mais Roederer, dans le rapport au Conseil d'Etat, reconnaissait que l'Etat devait payer à l’administrateur « et son travail et les frais de « représentation qu’exige sa place ». Modifié par de nombreux décrets au cours du XIX: siècle et au début du XX° siècle, le traitement des Préfets résulte actuellement du décret du 13 juin 1930 :
Seine et Police .,7,2:,:11010 150.000 fr.
Hors classes meme 135.000 »
Première Classement 2 125.000
Denxiemenciasse 4m EM 110.000 »
Troisième classe im re" n 90.000 >»
Le classement des Préfectures suivant les classes territoriales a été également souvent modifié; d’autre part, ce classement, au point de vue traitement, se combine avec celui des classes personnelles. A la date du 4 janvier 1942, les Préfets des départements ci-après, dont le chef-lieu est devenu chef-lieu de région, étaient classés dans les classes suivantes, soit à titre territorial, soit à titre personnel :
Hors classe. — Gironde (région de Bordeaux). Nord (région de Lille). Rhône (région de Lyon). Bouches-du- Rhône (région de Marseille). Seine-Inférieure (région de. Rouen). Haute-Garonne (région de Toulouse).
Première classe. —— Maine-et-Loire (région d’Angers. Puy-de-Dôme (région de Clermont-Ferrand). Haute-Vienne (région de Limoges). Vienne (région de Poitiers). Hérault (région de Montpellier. Loiret (région d’Orléans). Ille-et-Vilaine (région de Rennes).
Deuxième classe. — Côte-d'Or (région de Dijon). Aisne (région de Laon).
Troisième classe. — Marne (région de Châlons-sur- Marne). Meurthe-et-Moselle (région de Nancy).
2° Indemnités.
Si la loi du 2 novembre 1940 modifiée par la loi du 19 septembre 1941 interdit aux collectivités locales l’attribution d’indemnités aux fonctionnaires de l’administration préfectorale, elle leur alloue à la place une indemnité pour frais de représentation, représentative de dépenses réelles. Cette indemnité non soumise à retenues pour pension est payée désormais par le budget de l'Etat mensuel-
lement et à termes échus, conformément à un barème arrêté par le Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur et le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances.
La loi du 31 octobre 1941 a institué une indemnité de direction au profit des fonctionnaires des services extérieurs des diverses administrations de l'Etat occupant un emploi comportant la responsabilité directe, personnelle et exclusive, d’un service régional (ou départemental). Le taux de cette indemnité est majoré de 20 % en ce qui concerne les Préfets.
3° Pensions.
Le Préfet Régional bénéficie d’une retraite identique à celle des autres fonctionnaires depuis que le droit commun des retraites de la loi du 14 avril 1924 fut appliqué aux Préfets placés auparavant sous un régime datant d’une loi du 22 août 1790.
4° Avantages en nature.
Les Préfets sont logés dans l'Hôtel de la Préfecture. La loi du 2 novembre 1940, modifiée par celle du 19 septembre 1941 rend obligatoire pour les départements les dépenses:
de loyer, de mobilier et d’entretien des hôtels de Préfectures;
de logement des Préfets régionaux, etc...
Le décret du 10 janvier 1941 relatif au logement des Préfets, Sous-Préfets, Secrétaires Généraux et Chefs de Cabinet précise que l’obligation ainsi faite aux départements comporte la fourniture d’un appartement meublé, éclairé, chauffé et celle de l’eau, du téléphone, du linge et des ustensiles de maison.
Enfin le Préfet Régional, comme tout Préfet, a droit au transport par voiture automobile. La loi du 19 septembre 1941 modifiant la loi du 2 novembre 1940 rend obligatoire pour les départements les dépenses de transport par voiture automobile des Préfets régionaux. Un décret du 19 septembre 1941 fixe les modalités d'application de
la loi pour les Préfets régionaux. L'obligation faite aux départements d’assurer le transport par voiture automobile est limité au transport des Préfets régionaux dans les départements de leur circonscription. Les frais résultant de la fourniture de la voiture ou la dépense provenant de son remplacement par un forfait annuel s’élevant à 70.000 fr. seront mis à la charge des départements composant la région au prorata de leurs populations respectives. La quote-part des différents départements est fixée par arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.
5° Préséances.
Le décret du 16 juin 1907 qui règle les préséances donne au Préfet le premier rang dans le département. Le Préfet Régional a donc logiquement le premier rang dans sa région.
6° Uniformes.
« L'usage d’un costume spécial pour les principaux « agents du Gouvernement s’accorde avec les mœurs et « les idées du Pays. Il ajoute à la dignité de l’administra- « tion et ne peut que contribuer à maintenir le respect « des citoyens pour les dépositaires de lautorité pu- « blique. » Ainsi s’exprime une circulaire du 26 janvier 1849, rappelée en 1877 (1).
Les costumes des fonctionnaires de l’ordre administratif ont été réglés par divers textes, les arrêtés des 17 Ventôse, 17 Floréal et 8 Messidor An VIII le décret du 1 mars 1852, le décret du 16 avril 1878 et le décret du 12 octobre 1933.
On distingue trois tenues :
a) La grande tenue de cérémonie se composant de la tunique d’officier général à deux rangs de boutons avec doubles broderies aux côtés et aux manches,
du chapeau français avec plume blanche et ganses brodées en argent,