INTENDANTS DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
1° Nomination.
Les Intendants des Affaires Economiques sont nommés par arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur et du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances. Recrutés exclusivement sur titres, ils peuvent être choisis soit parmi les fonctionnaires de l'Etat, soit parmi les personnes étrangères à l’administration (art. 3 loi du 19 avril 1941; art. 2, décret du 15 mai 1941).
Le décret du 15 mai 1941 fixant leur statut fait application aux Intendants recrutés parmi les fonctionnaires d'Etat des principes de la fonction publique : « Les fonc- « tionnaires de l’Etat nommés Intendants des Affaires « Economiques, sont placés soit dans la position de ser- « vice détaché prévue par l’article 33 de la loi du 13 dé- « cembre 1913, soit éventuellement dans la position hors « cadre lorsque cette dernière position est prévue par les « règlements de l’administration ou du corps auquel appar- « tient le fonctionnaire intéressé » (art. 2, al. 2 du décret précité).
Mais ce décret publié le 15 mai 1941 étant antérieur à la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires doit désormais se combiner avec les règles générales posées par ce statut. Le jeu normal des principes de la fonction publique conduit aux solutions suivantes : s’agissant d’Intendants recrutés parmi les fonctionnaires de l'Etat, il faut appliquer les règles de la délégation, du détachement ou de la position hors cadre telles qu’elles ont été fixées par le Titre V de la loi du 14 septembre 1941.
On sait que les fonctionnaires peuvent être délégués ou détachés temporairement, soit pour occuper un emploi au service de l'Etat, de l’Algérie, des autres personnes publiques métropolitaines et coloniales, des pays relevant des Secrétariats d'Etat aux Affaires Etrangères et aux Colonies, ou des pays étrangers, soit pour exercer à l'étranger un enseignement ou y remplir une mission, soit enfin pour
occuper un poste, pour remplir une mission dans des établissements privés soumis au contrôle ou bénéficiant d’un privilège de l'Etat si cette mission est conférée par le Gouvernement ou avec son approbation expresse (art. 69, Loi du 14 sept. 1941). On sait également que les fonctionnaires peuvent être placés hors cadre pour occuper temporairement un emploi dépendant d’un autre cadre, soit de la même administration, soit d’une autre administration de l'Etat ou d’un établissement public de l'Etat (art. 70, loi du 14 sept. 1941). Ainsi, la position hors cadre a un champ d’application moins étendu que celle en service détaché ou que la délégation puisqu’elle ne joue que pour les administrations ou les établissements publics de l'Etat et non pour les autres collectivités publiques, ni pour les établissements privés. Mais s’agissant des Intendances Economiques, services d'Etat à cadre régional, les deux systèmes coexistent et obéissent à des règles identiques.
Le détachement et la position hors cadre sont parmi les positions régulières dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé : celle du fonctionnaire placé temporairement en dehors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite. Pendant son détachement ou sa mise hors cadre, le fonctionnaire est remplacé dans son administration d’origine, tandis que le fonctionnaire délégué ne l’est pas. La mise en service détaché et la délégation, comme la mise hors cadre doivent être autorisés par le Ministre dont relève le fonctionnaire et peuvent être subordonnés par les règlements particuliers de chaque administration, à un minimum de durée de service dans le cadre d’origine. La durée de la délégation est de un an, celle du détachement ou de la mise hors cadre de 5 ans au maximum. Mais, tandis que la mise hors cadre peut être prolongée ou renouvelée à plusieurs reprises, la délégation ne le peut en aucun cas et il ne semble pas qu’appliquée au cas particulier des Intendants des Affaires Economiques le détachement puisse être prolongé ou renouvelé à plusieurs reprises, En effet, l’article 71 de la loi du 14 septembre
1941 ne prévoit la prolongation ou le renouvellement du détachement qu’au profit : |
a) des fonctionnaires occupant un emploi au service de l'Algérie, des Colonies, des pays de protectorat ou des pays étrangers;
b) des fonctionnaires exerçant à l'étranger un enseignement ou y remplissant une mission:
c) des fonctionnaires occupant un poste ou accomplissant une mission dans des établissements privés.
Les fonctionnaires délégués, détachés ou hors cadre pour occuper l’emploi d’Intendant des Affaires Economiques sont soumis à toutes les dispositions régissant l'emploi qu’ils occupent temporairement. Ils peuvent, à tout moment, et sans que cette mesure présente un caractère disciplinaire, être mis à la disposition de leur administration d’origine. Les fonctionnaires détachés ou délégués supportent les retenues prévues par la législation des pensions sur les traitements d’activité afférents à leur grade et à leur échelon dans le service d’où ils sont détachés. Les fonctionnaires hors cadre supportent les retenues prévues par la législation des pensions sur le traitement d’activité afférent à leur grade et à leur échelon dans l'emploi auquel ils sont affectés. Détachés ou mis hors cadre, il ont le droit à être réintégrés dans leur administration d’origine sur leur demande, dans les conditions qui sont fixées par les règlements propres à chacune de ces administrations. Enfin admission à la retraite ne peut être prononcée dans l’un ou l’autre cas que lorsqu’ont pris fin les fonctions occupées dans le nouveau cadre.
L'application des règles de la délégation, du détachement ou de la mise hors cadre a permis d’affecter à ces institutions nouvelles que sont les Intendances des Affaires Economiques auprès des Préfets régionaux, des fonctionnaires ayant acquis dans les grands services publics de l'Etat une compétence et une autorité dont ils feront bénéficier l'institution nouvelle : c’est ainsi que des Maîtres des Requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat et des
Si
Inspecteurs des Finances ont été appelés à occuper cer-
tains postes d’Intendants des Affaires Economiques nouvellement créés.
Lorsque les Intendants des Affaires Economiques sont choisis parmi des personnes étrangères à l’administration, celles-ci, du fait de leur nomination, deviennent des fonctionnaires, puisque cette qualité appartient à ceux qui sont investis d’un emploi permanent compris dans un cadre d’un service public non industriel ni commercial assuré par l'Etat.
Qu'ils soient recrutés parmi les fonctionnaires de l'Etat (délégation, détachement ou position hors cadre), ou parmi des personnes étrangères à l’administration, les Intendants des Affaires Economiques, une fois qu’ils sont nommés par arrêté des Ministres des Finances et de l'Intérieur, sont des fonctionnaires d'Etat exerçant une activité dans un cadre régional, soumis aux règles générales de la fonction publique et au statut spécial de leur corps.
En principe, il n’y a qu’un seul Intendant des Affaires Economiques par région. Mais des emplois d’Intendant adjoint peuvent être créés. Fixé initialement à six par le décret du 15 mai 1941, le nombre des postes d’Intendants des Affaires Economiques a été relevé par plusieurs décrets ultérieurs, à mesure qu’étaient créées de nouvelles Préfectures régionales et porté par le décret du 6 septembre 1941 à 20 unités.
2° Avantages de carrière.
N’étant pas des fonctionnaires de l'administration préfectorale, les Intendants des Affaires Economiques ne bénéficient pas des avantages accordés aux Intendants de Police. L’obligation faite aux départements d’assurer le logement des fonctionnaires préfectoraux aïnsi que celle du transport en automobile des Préfets régionaux, Préfets délégués et Intendants de Police n’a pas été étendu aux Intendants des Affaires Economiques. Ceux-ci sont donc soumis au régime normal des fonctionnaires au point de vue des traitements, indemnités et divers avantages de carrière, mais ils bénéficient d’un traitement élevé qui les
classe dans la hiérarchie parmi les très hauts fonctionnaires. Le traitement des Intendants des Affaires Economiques est fixé ainsi qu’il suit (ar. 3, décret du 15 mai 1941) : | |
Intendants de première classe .... 110.000 fr. Intendants de deuxième classe .... 100.000 > Intendants de troisième classe 90.000 »
3° Chargés de mission temporaires.
Pour aider les Intendants des Affaires Economiques dans leur tâche, un décret du 12 juillet 1941 a prévu le recrutement de chargés de mission temporaires dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'Etat et à concurrence de trente unités. Ce nombre a été porté à quarante-six par un décret du 6 novembre 1941.
Le recrutement de ces chargés de mission s’effectue comme celui des Intendants des Affaires Economiques, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat, soit parmi les personnes étrangères à l’administration, en raison de leurs connaissances spéciales ou de leurs compétences en matières économiques. Leur statut diffère selon qu’ils appartiennent ou non à la fonction publique.
Les fonctionnaires nommés chargés de mission temporaires sont placés dans la position de service détaché dans les cadres de leur administration d’origine. Les règles du détachement qui ont été rappelées plus haut à propos des fonctionnaires nommés Intendants des Affaires Economiques sont applicables à ceux nommés chargés de mission. L'article 3 du décret du 12 juillet 1941 précise que les fonctionnaires chargés de mission temporaires auprès des Intendants des Affaires Economiques « reçoivent une « rémunération égale aux traitement, indemnités et avan- « tages accessoires de toute nature afférents à leur grade « et tels qu’ils seraient calculés si les agents avaient con- « tinué d’exercer leurs fonctions dans leur administration « d’origine à la seule exclusion des indemnités ayant le « caractère de remboursement de frais ». À ce traitement
peut venir s’ajouter une indemnité pour frais de service fixée par le Directeur de J’Economie générale au Secrétariat d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances sur la proposition de l’Intendant régional intéressé égale au maximum à 20 % de la rémunération globale.
L'extension des attributions de l'Etat, en amenant la création de services nouveaux, a posé un problème de recrutement. Pour assurer le fonctionnement de ces services, les Pouvoirs Publics ont été obligés de recruter un nombre de plus en plus élevé d'agents. Ceux-ci, dans certaïns cas, ont été nommés selon les règles habituelles de la fonction publique; mais le plus généralement il a été fait appel à des modes nouveaux de recrutement, en particulier le procédé du contrat. On sait pourtant que le critère essentiel de la fonction publique était celui de l’absence de contrat. Si à l’origine. en doctrine, des discussions s’étaient élevées au sujet de la nature du lien de fonction publique (les vieux auteurs Dareste, Laferrière notamment ont vu dans la fonction publique une situation contractuelle), les auteurs modernes tiennent la fonction publique pour un statut légal créé par un acte unilatéral d’autorité exclusif de toute idée de contrat. En effet, le fonctionnaire au moment de son entrée dans la fonction publique, ne peut pas discuter les conditions dans lesquelles il va travailler et sera rémunéré, il n’est pas choisi librement comme un commiettant choisit ses préposés, mais selon des règles légales et réglementaires rigides que l’autorité administrative doit respecter. Une fois engagé, le fonctionnaire peut voir sa situation modifiée à tout moment par la volonté unilatérale de l'administration : il n’a aucun droit acquis au maintien des avantages sur lesquels il pensait pouvoir compter au moment de son entrée en service. La situation du fonctionnaire apparaît donc bien comme non contractuelle mais légale et objective. Si le Conseil d'Etat, dans ses arrêts, emploie fréquemment le mot : contrat de fonction publique, ou encore : contrat de droit public, il s’agit d’un contrat spécial sui generis et les conséquences que la jurisprudence de la haute juridiction administrative tire
de ce terme sont non pas celles qui découleraient de l’application des règles contractuelles, mais bien celles du statut légal et réglementaire; ainsi l’entrée au service public est bien essentiellement, malgré les mots : contrat de fonction publique ou de droit public, employés dans certains arrêts du Conseil d'Etat, un acte unilatéral (1). Le développement des activités de l'Etat avait donc conduit dans ces dernières années, et surtout depuis les hostilités, à créer à côté des fonctionnaires une catégorie nouvelle, celle des agents contractuels, considérés par leur administration comme de véritables fonctionnaires. En élaborant par les lois du 14 septembre 1941 un statut légal de la fonction publique, le législateur a tenu à préciser la notion de fonctionnaire en distinguant le fonctionnaire de l’agent recruté dans les conditions du droit commun. L'article 1° de la loi du 14 septembre 1941 relatif à l’organisation des cadres des services publics établit nettement cette distinction : les empiois qui répondent aux besoins auxquels l’administration doit faire face « sont occupés < suivant les distinctions établies par les règlements pro- < prés à chaque administration, soït par des fonction- « naires, soit par des employés recrutés dans les condi- « tions du droit commun — tous les emplois qui ne ré- « pondent pas à l’objet propre du service public et tous < ceux qui, par leur nature, sont analogues aux emplois « privés sont occupés par des employés — les autres em- « plois sont occupés par des fonctionnaires 5». Mais malgré la netteté de cette distinction entre les fonctionnaires et les employés, le législateur, s’inspirant de la jurisprudence du Conseil d'Etat et consacrant dans une certaine mesure la pratique établie dans les administrations, reprend dans cette loi du 14 septembre 1941 le terme : contrat de droit public, tout en limitant son usage. Le projet de loi relatif à l’organisation des cadres des services publics soumis au Conseil d’Etat disposait dans l’article 2 que : « les services visés à l’article 1°” (c’est-à-dire ceux
1, Waline, op. cité, p. 354,
« qui répondent aux besoins permanents auxquels l’ad- « ministration doit faire face) ne peuvent être assurés qu’à « titre exceptionnel par des agents recrutés au moyen « d’un engagement contractuel de droit public — tout en- « gagement de cette nature devra, quelles qu’en soient les « stipulations, faire l’objet d’un arrêté du Secrétaire « d'Etat intéressé, publié au « Journal Officiel ». Le trai- « tement sera fixé par décret contresigné par le Secré- « taire d'Etat intéressé et le Secrétaire d'Etat aux Fi- « nances. » Cet article 2 du projet, après modification, est devenu dans la loi l’article 5, ainsi rédigé : « Dans les « cas exceptionnels où l’administration est amenée à assu- « rer un service public au moyen d’un engagement con- « tractuel de droit public, les conditions générales du con- « trat, et notamment le traitement, sont fixées par arrêtés « concertés du Secrétaire d'Etat intéressé et du Secrétaire « d'Etat aux Finances. Le contrat est publié au « Journal « Officiel ». E
Ainsi, par exception, le service public peut être assuré par un engagement contractuel de droit public. C’est en effet ce que consacre par voie de conséquences l’autre loi du 14 septembre 1941 sur le statut général des fonctionpaires en reconnaissant dans son article 2, 4°, la qualité de fonctionnaire à « celui qui, dans les cas exceptionnels « où l’administration est amenée à assurer un service non « industriel ni commercial par le moyen d’un engagement « contractuel de droit public, est lié par un tel contrat à « la personne publique dont il dépend ».
C’est à ce procédé que recourt l'Etat pour la nomination des chargés de mission temporaires recrutés parmi les personnes étrangères à l'Administration. Antérieur à la loi des cadres, mais procédant des mêmes principes, le décret du 12 juillet 1941 fixant le statut des chargés de mission temporaires, a fixé leurs traitements et déterminé les règles suivant lesquelles il peut être mis fin au contrat. L’allocation mensuelle maximum susceptible d’être attribuée aux chargés de mission est fixée à 4.000 fr. Cette rémunération est exclusive de toute indemnité ou allocation ac-
cessoire, de quelque nature que ce soit — y compris l’indemnité spéciale temporaire et l’indemnité de résidence — autre que les allocations familiales. Toutefois, des indemnités pour frais de mission peuvent être alloués aux chargés de mission pour leurs déplacements à l’occasion du service. En outre, un décret du 6 novembre 1941 modifiant le décret du 12 juillet 1941 permet d’allouer à six chargés de mission temporaires, sur avis conforme du Directeur de l'Economie générale, une indemnité supplémentaire pour frais de représentation dans la limite d’un maximum de 2.000 francs par mois, la rémunération mensuelle globale des chargés de mission, quelle que soit leur origine, ne pouvant, compte tenu de cette indemnité, être supérieure à 6.000 fr.
Le contrat conclu par l’Intendant régional peut être résilié sans condition ni préavis pendant les trois premiers mois de sa validité, mais, passé ce délai, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis de trois mois.
SECTION IV
Chefs des services civils régionaux
Assisté de l’Intendant des Affaires Economiques, le Préfet Régional est aidé dans sa mission économique par les divers chefs de service existant auprès de lui.
Il existe dans les départements deux sortes de services: les services des Préfectures dont les agents, personnels d'Etat depuis la loi du 2 novembre 1940, sont subordonnés directement aux Préfets et les services spéciaux d'Etat qui sont les services extérieurs des différents ministères, constitués par du personnel d'Etat non inclus dans les bureaux des Préfectures et placés sous l'autorité directe d’un chef de service spécial. Tous les fonctionnaires dirigeant un service civil de cette nature organisé dans le département ou la région, à l’exception des magistrats de l’ordre judiciaire, sont placés sous l’autorité personnelle du Préfet
(art. 1°”, L. du 23 déc. 1940 sur les pouvoirs des Préfets). Les principaux services spéciaux de l'Etat ainsi organisés sont : la Trésorerie Générale, la direction départementale de chaque régie financière, les Ponts et Chaussées, les Mines, les P.T.T., l’Inspection Académique, les services d’Assistance Publique, les Services Agricoles, les Services du Ravitaillement, l’Inspection du Travail, le Génie Rural. De même que le Préfet du chef-lieu a la qualité de Préfet Régional, de même les chefs de ces services départementaux deviennent eux-mêmes, au siège des Préfets régionaux, des chefs de services régionaux. Il en est ainsi d’après la loi instituant les Préfets régionaux, du Directeur du Ravitaillement, du Chef du Service des Prix, du Directeur des Services Agricoles, de l’Inspecteur du Travail (art. 4, 1. du 19 avr. 1941) : « Les Directeurs et Chefs de services « départementaux dépendant des Secrétaires d'Etat à « l'Agriculture, au Travail et au Ravitaillement des Chefs « de services du Contrôle des Prix résidant auprès du « Préfet Régional exercent les fonctions de Directeurs « régionaux sous l'autorité directe du Préfet Régional ».
Le statut de chacun de ces Chefs de services est déterminé par les lois ou règlements propres à chaque administration. L’examen détaillé de ces divers statuts dépasserait donc le cadre de cette étude consacrée au Préfet Régional. Il suffit de rappeler seulement les dispositions particulières nées de la création des Préfets régionaux.
Ainsi, en vertu de l’article 3 de la loi du 25 août 1941 relative aux attributions des Préfets régionaux en matières économiques, les Secrétaires d'Etat intéressés (c’est-à-dire les Secrétaires d'Etat économiques) doivent prendre dans un délai d’un mois toutes dispositions nécessaires pour nommer les Chefs de Services régionaux et modifier le cas échéant les limites des circonscriptions dans lesquelles ces Chefs de services exerçaient leurs attributions. Dans cet esprit, une loi du 31 octobre 1941 a réorganisé l’Inspectior du Travail et de la Main-d’Œuvre, en adaptant, notamment, les circonscriptions de l’Inspection du Travail à le
nouvelle division en régions, à raison d’un Inspecteur Divisionnaire par Préfecture régionale (1).
Un décret du 16 octobre 1941 a réglé le mode de désignation des Chefs de services régionaux agricoles. Les fonctions de Chef de service régional agricole sont exercées auprès de chaque Préfet Régional et respectivement pour les domaines de leur compétence, par le Directeur des Services Agricoles, par l'Ingénieur en Chef du Génie Rural et par le Conservateur ou l’Inspecteurdes Forêts résidant en principe et sauf dérogations au chef-lieu de la région.
D'autre part, une loi du 3 février 1942 a créé des Directions régionales de la production agricole. Cette loi a été prise en application de la loi du 21 décembre 1941 portant création d’un Commissariat général aux ressources agricoles qui a prescrit que les impositions agricoles indispensables au ravitaillement de la nation seraient réparties entre les régions par le Commissaire Général aux ressources, puis entre les départements, les communes et les producteurs par les Préfets régionaux, avec le concours des directions des Services Agricoles réorganisées en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles. « Débarrassés du souci des charges qui incombent norma- « lement aux directeurs départementaux des Services « Agricoles, les directeurs régionaux de la production agri- « cole pourront consacrer toute leur activité à l’étude « des questions qui intéressent, d’une part, l’organisation et l'orientation de la production agricole et, d’autre part, la préparation de la mobilisation des ressources. » (2). Les Directeurs régionaux de la production agricole sont assistés, en principe, de deux professeurs d'agriculture, d’un rédacteur et d’un commis. Dans les régions où les nécessités du service l’imposeront, le Directeur régional pourra, en outre, disposer d’un directeur régional adjoint de la production agricole. A cet effet, la loi du 3 février
1. Voir également la loi du 30 septembre 1941 réorganisant les arrondissements de l’Inspection générale des Ponts et Chaussées,
2. Exposé des motifs de la loi du 3 fév. 1942. J. O., 6 fév, 1942, p. 535.
1942 crée pour assurer le fonctionnement des services régionaux de la production agricole : 19 emplois de directeur régional de la production agricole; 5 emplois de directeurs adjoints de la production agricole; 38 emplois de professeurs d’agriculture; 19 emplois de rédacteurs des directions départementales des services agricoles; 19 emplois de commis d’ordre et de comptabilité des directions départementales des Services Agricoles.
Les Directeurs régionaux et les Directeurs adjoints de la production agricole sont nommés par arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l’Agriculture. Ils sont choisis respoctivement parmi les Directeurs des Services Agricoles et les Directeurs adjoints des Services agricoles et professeurs d'agriculture figurant sur une liste d’aptitude établie par le Conseil de l’Inspection générale de l’agriculture.
Pour conférer à ces chefs de service l’autorité désirable en pareille matière, leur traitement est celui d’un Directeur des Services Agricoles hors classe (60.000 fr.).
À titre transitoire et en attendant que le recrutement des professeurs d'agriculture soit suffisant, le fonctionnement des directions régionales de la production agricole pourra être assuré, soit avec le concours des contrôleurs des lois sociales, soit avec les chargés de fonction et les chefs de section prévus par la loi du 14 novembre 1940 et le décret du 16 décembre 1939.
En vertu de l’article 54 de la loi de finances du 31 décembre 1941, depuis le 1° janvier 1942 le service du contrôle des prix a pris le titre de Service général de contrôle économique. Quatre décrets du 24 février 1942 ont organisé les cadres de ce service, qui apparaît désormais comme une véritable région financière. L’un d’eux est relatif à l’organisation des cadres de l’administration régionale et départementale. I] place le Service général de contrôle économique dans chaque région sous l'autorité d’un directeur régional et dans chaque département sous les ordres d’un directeur départemental. Le décret précise le statut de fonctionnaires de ce service, qui comprend un cadre supérieur de direction et d'inspection : 17 directeurs régio-
naux, 72 directeurs départementaux, 36 inspecteurs principaux régionaux, 25 sous-directeurs, 160 inspecteurs principaux, 270 inspecteurs et inspecteurs adjoints; un cadre principal : 687 contrôleurs principaux, 1.274 contrôleurs, 150 contrôleurs stagiaires; et un cadre secondaire composé de 670 commis principaux et 170 commis. Deux concours de forces différentes assurent le recrutement des inspecteurs adjoints et des contrôleurs stagiaires. Quant aux commis, ils sont nommés par le Chef du service général du Contrôle économique parmi les candidats âgés de plus de 18 ans et remplissant les conditions requises pour l’accès aux fonctions publiques. A l’exemple des autres régies financières, un second décret du 24 février 1942 organise l'administration centrale dont les agents sont recrutés parmi ceux du service régional et départemental et qui est placé sous la direction du chef du service général assisté d’un conseil d'administration composé de trois administrateurs (plus l’administrateur chef du service de la Seine).
Les directeurs régionaux sont nommés par arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances sur la proposition du chef du service général de contrôle économique et sur le rapport du directeur du personnel, du matériel et du contentieux. Les inspecteurs principaux régionaux sont nommés dans les mêmes formes par arrêté du Secrétaire Général pour les questions économiques.
Enfin la loi du 31 octobre 1940 institue une indemnité de direction au profit des fonctionnaires des services extérieurs des diverses administrations de l’Etat qui occupent un emploi « comportant la responsabilité directe person- « nelle et exclusive d’un service régional ». Le taux de cette indemnité de direction est ainsi fixé :
A B C Chefs de services régionaux. 12.000 15.000 18.000 fr. Le classement des intéressés dans les catégories A, B, C,
est personnel et indépendant de la classe ou catégorie territoriale du poste occupé par eux.
Ainsi, dans l'exercice de ses pouvoirs économiques, le Préfet Régional est assisté de l’Intendant des Affaires Eco- -nomiques et des divers chefs de services économiques régionaux : Directeur régional de la Production agricole, Directeur des Services Agricoles, Ingénieur en chef du Génie Rural, Conservateur des Forêts, Inspecteur divisionnaire du Travail, Directeur régional du Ravitaillement, Directeur régional du service général de contrôle économique, Inspecteur général des Ponts et Chaussées chargé d’une circonscription régionale.
SECTION V
Le Conseil régional
Les auxiliaires du Préfet Régional étant uniquement des : fonctionnaires, l’idée s’est fait jour de constituer dans le cadre régional des assemblées représentatives qui seront pour le Préfet Régional ce qu’est le Conseil national pour le Chef de l'Etat ou la Commission administrative départementale pour le Préfet.
En ce sens, dans un discours radiodiffusé, le 1° janvier 1942, le Chef de l'Etat avait annoncé la création auprès du Préfet Régional d’un Conseil régional. De même que l'institution des Préfets régionaux a été dans l'esprit du Gouvernement une mesure de transition destinée à préparer la nomination future des Gouverneurs de province, de même la création des Conseils régionaux dans chaque région devait servir d'expérience préalable à la future organisation des Assemblées provinciales. Mais aucune loi n’ayant encore institué le Conseil régional, il n’est, à l'heure où ces lignes sont écrites, qu’un projet et il ne semble pas, à notre connaissance, qu’il ait déjà fonctionné, même à titre officieux, dans certaines régions.
Cependant, la création projetée de cet Qraeme pose pratiquement deux problèmes :
Le premier problème concerne sa composition; c’est peut-être le plus délicat. On ne peut, en effet, limiter la
composition du Conseil régional aux seuls fonctionnaires, sous peine de ne faire jouer à cette Assemblée qu’un rôle très effacé et même inutile. Le Conseil régional doit donc comprendre des personnalités étrangères à l’administration, de façon que, sa composition reflétant la structure des diverses classes sociales, il puisse jouer auprès du Préfet Régional un rôle politique en se faisant l’interprète de la population de la région. Il semble qu’à côté des membres de droit (Préfets des départements compris dans la région, Conseillers nationaux résidant dans la région et hauts fonctionnaires auxiliaires du Préfet Régional), le Conseil régional pourrait comprendre, d’une part, des membres des Commissions administratives départementales, proposés au Préfet Régional par le Préfet du département et des membres représentatifs de toutes les activités économiques et sociales de la région présentés au choix du Ministre de l’Intérieur par le Préfet Régional. L’autre problème soulevé par la constitution d’un Conseil régional est celui de son rôle. Dans l’état actuel des textes créant et organisant la région, le rôle du Conseil régional ne pourrait être comparé à celui des Commissions administratives départementales. Il existe, en effet, une différence juridique fondamentale entre la région et le département : ce dernier est une personne morale, une collectivité publique; la région n’est qu’une division territoriale sans personnalité morale. En particulier l’attribution principale de la Commission administrative départementale est de donner son avis au Préfet sur le budget et les comptes du département ainsi que sur le fonctionnement des services départementaux. Il ne peut y avoir de budget régional puisque la région n’est pas une collectivité publique, ni de services régionaux, mais seulement des services d'Etat fonctionnant dans un cadre nouveau, le cadre régional. Dans ces conditions, tant que la région ne sera qu’une circonscription administrative non pourvue de la personnalité civile et de l’autonomie financière, les attributions du Conseil régional seront nécessairement restreintes. Ce Conseil pourrait être aux côtés du Préfet
régional, une sorte de Conseil privé à l'exemple des Conseils privés coloniaux placés auprès des Gouverneurs avec cette différence, toutefois, que les Colonies sont des personnes administratives.
Le rôle du Conseil régional serait donc essentiellement de donner son avis au Préfet Régional sur les questions que celui-ci croirait utile de le saisir dans le domaine propre au Préfet Régional, essentiellement les questions économiques : la production agricole et industrielle, le ravitaillement, les transports, l’équipement national, le travail. Par ailleurs, dans la mesure où sa composition refléterait la structure des diverses classes sociales, il pourrait être appelé à jouer auprès du Préfet Régional un rôle politique en se faisant l’interprète de la population de la région.