‹ Le Préfet RégionalChapitre 43 sur 82 · Voir infra, chap · texte numérisé non relu

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soit à la départementalisation de certains services antérieurement municipaux (Service d'Hygiène et dans une certaine mesure Service d’assistance), soit à la création de services nouveaux dus aux interventions économiques de l'Etat (tarification des produits, fonctionnement de l'office des céréales, police économique (1).

A ces pouvoirs, qui appartiennent au Préfet Régional parce qu’il est en même temps le Préfet d’un département de la région, viennent s’ajouter ses pouvoirs propres de Préfet Régional.

2° Sur le plan régional. — a) Il dispose de pouvoirs spéciaux sur les fonctionnaires et agents de l'Etat, qu’il peut suspendre pour des motifs d’ordre public sous réserve de rendre immédiatement compte de sa décision au Vice-Président du Conseil et au Secrétaire d'Etat intéressé. Il peut proposer à ce Ministre l’application au fonctionnaire ou agent en cause, des dispositions de la loi du 17 juillet 1940 prorogée par la loi du 29 mars 1941. Il dispose des mêmes pouvoirs à l’égard des agents des départements, communes et établissements publics qu’il peut suspendre. Il doit, dans ce cas, en informer immédiatement les Préfets intéressés et rendre compte au Secrétaire d'Etat à l’Intérieur auquel il peut proposer l’application à l’agent en cause des dispositions de la loi du 30 août 1940 prorogée par celle du 9 avril 1941 (loi du 11 août 1941 sur les pouvoirs du Préfet Régional).

Il faut noter qu’à titre exceptionnel ces pouvoirs de suspension à l’égard des fonctionnaires attribués au Préfet Régional par la loi du 11 août 1941 ont été conférés au Préfet des Alpes-Maritimes par la loi du 29 novembre 1941; ainsi ce Préfet se trouve investi d’une partie des pouvoirs spéciaux des Préfets régionaux : pouvoirs sur les fonctionnaires et pouvoirs spéciaux de police.

b) Il groupe toutes les attributions réglementaires qui appartenaient jusqu'ici au Préfet départemental, relatives

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