Voir infra, chap
à la production, la répartition et la distribution des produits alimentaires et denrées, ainsi qu’à la fixation de leur prix, sans préjudice de son droit de déléguer ses pouvoirs en fout ou en partie aux Préfets de sa région (loi du 19 avril 1941, art. 2 (1). Ces pouvoirs se rattachent à son action dans le domaine économique.
c) En effet, des pouvoirs spéciaux en matière économique lui ont été confiés par l’article 1° de la loi du 19 avril 1941 instituant les Préfets régionaux. Ces pouvoirs ont été précisés par la loi du 25 août 1941. Son autorité s'exerce dans chaque région sur la production agricole, la production industrielle, le ravitaillement, le travail, les transports et l’équipement national (loi du 25 août 1941, art. 1”). Les attributions d’exécution du Préfet Régional en ce domaine économique sont fixées par des décrets pris sur la proposition du Vice-Président du Conseil, et le Préfet Régional détermine ensuite, par arrêté, la répartition des attributions respectives des Préfectures départementales et de la Préfecture régionale (art. 2, loi précitée). Son action s’exerce sur les chefs de service régionaux auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses attributions en matière économique (art. 4, loi précitée) (2).
d) Enfin le Préfet Régional a des pouvoirs spéciaux de police (loi du 19 avril 1941, art. 1°). Une délégation de pouvoirs peut être faite pour un ou plusieurs départements compris dans la région à l’un des Préfets de ces départements, mais elle résulte d’un arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur (loi du 20 mai 1941 complétant l’art. 1°* de la loi du 19 avril 1941). Le Préfet Régional dirige et coordonne dans les départements placés sous son autorité l’action de tous les services de police C’est à lui qu’incombe la responsabilité du maïntien de l’ordre dans la région. Pour maintenir l’ordre il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour pré-