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venir et réprimer les atteintes à la sécurité publique (décret du 13 mai 1941, art. 1*) (1).

Tels sont dans leur ensemble les pouvoirs spéciaux du Préfet Régional. Le domaine de son action est donc très étendu puisqu'il vise les fonctionnaires et deux services essentiels à la vie du pays : la police, les affaires économiques. Aussi la loi du 19 avril 1941 dispose-t-elle que les Préfets régionaux peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs spéciaux aux Préfets de leur région. C’est l’ensemble de ces pouvoirs spéciaux qui seront étudiés en détail dans les chapitres suivants de cette étude, consacrée au Préfet Régional, mais le tableau des attributions générales de ce dernier serait incomplet si l’on n’y ajoutait celles qu’il exerce au titre de Préfet départemental dans l’administration d’un département et dans celle des communes de ce département.

SECTION II

Administration d’un département et des communes de ce département

Le Préfet Régional demeure, au moins tant que la réforme administrative ne sera pas achevée, Préfet du dépar-tement dont le chef-lieu donne son titre à la région. Nous avons déjà indiqué à la section précédente quels pouvoirs il exerçait à ce titre en tant que représentant de l'Etat. Il s’agit ici de rappeler brièvement quelles sont ses attributions dans l’administration du département chef-lieu et dans celles des communes de ce département. Il convient de souligner que le Préfet Régional n’agit dans le cadre régional que comme représentant de l'Etat et en aucun cas comme représentant de la région. En effet, à la différence du département, la région n’est pas dotée de lu personnalité morale; elle n’est pas une personne morale et publique. A l'exemple de larrondissement, elle se pré-

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