‹ Le Préfet RégionalChapitre 48 sur 82 · POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE POLICE · texte numérisé non relu

POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE POLICE

Le Préfet Régional a des pouvoirs spéciaux de police et exerce son autorité à ce titre sur les départements constituant la région. Avec les affaires économiques, la police est l’attribution principale conférée aux Préfets régionaux par la loi du 19 avril 1941. Ce transfert des attributions de police à l’échelon régional et ce renforcement des pouvoirs d’un Préfet nommé Préfet Régional ne sont que l'aboutissement d’une évolution en matière de police qui traduit à la fois la primauté de l’ordre public sur la liberté et le désir de réaliser une meilleure coordination de l’activité des services de police et de renforcer leurs moyens d'action. Le résultat de cette évolution se trouve dans la loi du 19 avril 1941, instituant les Préfets régionaux, et surtout dans celle du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France.

Le Préfet Régional étant responsable de la police pour sa région, il importe tout d’abord au début de ces développements, de définir la notion de police.

L'ordre, fin première de la police, est la condition essentielle de la vie d’un peuple. Chaque membre de la collectivité publique, que celle-ci soit considérée à son origine lorsqu’elle est réduite à la famille ou au clan, qu’elle soit examinée dans la complexité d’une nation contemporaine ou qu’elle soit étendue à une immense confédération pacifique des peuples, rêve de l’avenir, doit pouvoir exercer dans l’ordre et dans la paix son activité quotidienne sans

avoir à lutter pour la défense de sa vie et de ses biens. En assurant cette paix sociale, cet ordre à l’intérieur, la police est l’une des assises essentielles de la société, elle est nécessaire à toute vie sociale.

Le droit public français établit une distinction fondamentale entre la police administrative et la police judiciaire, la première préventive, la seconde répressive.

La police administrative a une mission préventive. Elle tend, par les règlements qu’elle édicte, par les mesures d’ordre qu’elle prescrit, à empêcher que des infractions à la loi soient commises. Elle est l’affaire du Chef de l'Etat, des Ministres, Préfets et Maires. La police judiciaire, au contraire, a une mission répressive. Elle entre en jeu lorsqu’un crime ou un délit a été commis et son rôle consiste à constater cette infraction, a en rechercher les auteurs et à en assurer la punition par les tribunaux compétents. Elle est essentiellement l'affaire des Commissaires de Police, de la Gendarmerie et du Parquet.

Dans la réalité cependant, la distinction entre ces deux polices n’est pas aussi nette et il existe une certaine interpénétration entre elles due au fait que certains agents collaborent à l’une et à l’autre. Les Maires sont les auxiliaires du Procureur de la République dans l’exercice de la police judiciaire; les Préfets ont retrouvé, par la loi du 25 mars 1935, après l'avoir perdue par celle de 1933, la qualité d’Officier de police judiciaire qu’ils tiennent de l’article 10 du code d'instruction criminelle. Ainsi ces deux polices : sont essentielles et le Professeur Rolland donne un exemple frappant de leur rôle : « Pour lutter contre l’alcoolisme, « on peut punir les ivrognes; il est plus sûr de réglemen- « ter l’ouverture des cabarets et la vente des boissons « alcooliques. »

L'ordre public, dont le maintien doit être le but de la police administrative et dont le Préfet Régional est responsable pour la région, se caractérise par trois éléments qui se trouvent dans les textes législatifs. La loi du 14 décembre 1789 les énumérait en reconanissant au pouvoir municipal le soin « de faire jouir les habitants des avan-

« tages d’une bonne police, notamment de la propriété, « de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité des « rues, lieux et édifices publics ». La loi municipale du 5 avril 1884, dans son article 97, donne une formule très générale : « La police municipale a pour objet d'assurer « le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique ». Bon ordre, sécurité, salubrité sont les éléments essentiels de la notion de police. |

1° Le bon ordre. — C’est l’absence de troubles et de désordres; c’est, a-t-on dit, l’état normal des choses. C’est d’abord l’ordre public matériel (mesures de défense contre les révoltes, les émeutes, les complots, les menées révolutionnaires ou anti-nationales, les atteintes portées aux propriétés privées et même réglementation de l’activité privée si cette activité peut gêner celle des autres membres de la société). Par bon ordre, il faut entendre encore la tranquillité, le calme (réglementation des bruits, du tapage, de certaines professions, des instruments de musique, des cloches, des klaksons; réglementation des quêtes, des attroupements, des halles et marchés, des foires et bals publics, des théâtres, des débits de boissons). Mais à côté du bon ordre matériel se place le bon ordre moral. La police doit éviter que le désordre moral n’entraîne le désordre matériel. En arrêtant ou en évitant les scandales, en surveillant les théâtres et les cinématographes, en luttant contre la prostitution, elle répond à ce but.

2° La sécurité. — Elle consiste dans l’absence d’accidents ou de risques d’accidents causant des dommages aux personnes et aux choses. La police, en ce domaine, se traduit par la réglementation des mesures à prendre contre les incendies et les inondations, par les prescriptions relatives à la vitesse des véhicules, à l’éclairage des travaux faits sur la voie publique, par les dispositions concernant les édifices menaçant ruine, etc...

3° La salubrité. — C’est la prévention des épidémies. La police fixe alors les mesures à prendre pour supprimer

les maladies et les risques de maladies : réglementation des marchés et des approvisionnements en ce qui concerne la salubrité des denrées, prescription de la loi du 15 février 1902 relative à l'hygiène des personnes, des immeubles privés et de la voie publique...

Ainsi la police qui vise au maintien de l’ordre a un champ d'action étendu. Un tel rôle lui donne dans l'Etat un pouvoir essentiel qui peut facilement devenir redoutable. La conception qu’on se fait de son rôle varie selon la forme de l'Etat.

Plus domine la forme autoritaire, plus la police devient un moyen de gouvernement et la primauté de l’ordre public s'affirme sur la liberté des individus. Au contraire, plus la démocratie se développe, plus la police doit concilier son action avec le respect des libertés individuelles : la liberté étant la règle, ne peut être atteinte par la police qu’au nom de l’ordre public et que s’il n’y a pas d’autre moyen de rétablir l’ordre.

En France, depuis la fin du Second Empire, avec les progrès de la démocratie les solutions législatives et jurisprudentielles qui se rapportaient à la police se caractérisaient par un libéralisme croissant. Ce mouvement s’est arrêté et a fait place, sous la pression des circonstances, ces dernières années, et surtout à l’époque actuelle, à une phase de renforcement des pouvoirs de police et de restriction des libertés publiques. La menace contre l’ordre public est devenue plus vive, plus réelle; souvent l’ordre public a été gravement troublé et plus encore sérieusement menacé. Déjà avant la guerre de 1939 une vive agitation politique et sociale s’était développée: avec la défaite et le trouble moral et social qui en est résulté, la primauté de l’ordre public sur la liberté devint essentielle. Ainsi s’expliquent toutes les mesures de réorganisation des services de police et d’accroissement de leurs pouvoirs, notamment le transfert de ces attributions au Préfet Régional responsable du maintien de l’ordre dans la région, « le « recul des solutions libérales qui définissaient le régime de « la police et des libertés publiques et qui ne conviennent

« qu’à des époques où leurs jeux ne risquent pas de mettre « en péril l’ordre, fin première de toute société » (1).

C’est cette évolution vers un renforcement de la police qui apparaît, tant dans l'étude de l’étendue des attributions de police du Préfet Régional que dans celle de ses pouvoirs.

SECTION I

Etendue des attributions de police du Préfet régional

Aux termes d’un décret du 13 mai 1941 relatif aux attributions des Préfets régionaux en matière de police et pris en exécution des lois des 19 et 23 avril 1941, le Préfet Régional dirige et coordonne dans les départements placés sous son autorité l’action de tous les services de police. C’est à lui qu’incombe la responsabilité du maintien de l’ordre dans la région. Pour maintenir l’ordre, il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité publique. En vertu de ces textes, le Préfet Régional a donc de larges pouvoirs en matière de police et l’attribution de ces pouvoirs a été l’une des causes de l’institution des Préfets régionaux. Mais on ne peut bien comprendre le sens des mesures prises par ces textes que si l’on situe le Préfet Régional au milieu des diverses autorités de police, que si, en d’autres termes, on retrace un tableau d’ensemble de l’organisation de la police.

La police met en œuvre, d’une part, les autorités chargées de prendre des mesures exécutoires, d'autre part, un personnel d'exécution de ces mesures. À ce double point de vue, le Préfet Régional intervient : il est autorité de police, il a à sa disposition les forces de police de la région.

Page 1