‹ Le Préfet RégionalChapitre 50 sur 82 · J. (0. 10 déc. 1923, ann. p. 933 et suiv · texte numérisé non relu

J. (0. 10 déc. 1923, ann. p. 933 et suiv

dessus. Si, en 1935, la police d'Etat fut étendue à 161 communes de Seine-et-Oise et à 19 communes dé Seine-et- Marne, ce fut par le jeu des décrets-lois. Au cours de son Congrès, le 20 décembre 1929, l'Association des Maires de France s’était prononcée contre l’étatisation. Au nom du maintien des libertés locales, de nombreux adversaires de la police d’Etat s’efforçaient — et généralement avec succès — d'empêcher de donner une solution au problème de la réorganisation de la police dans le cadre de l'Etat.

La défaite de juin 1940 et le changement de régime qui en fut la conséquence ont précipité l’évolution amorcée et forcé le choix au profit de l'Etat.

C’est dans cet esprit, et comme conséquence de l’évolution retracée qu’il faut comprendre les lois des 19 et 23 avril 1941 qui ont confié au Préfet Régional des pouvoirs essentiels en matière de police qu’il faut maintenant étudier.

4° Les attributions du Préfet Régional en matière de police; le partage des compétences entre le Préfet Régional et les Maires.

En vertu de l’article 1° de la loi du 19 avril 1941, le Préfet Régional est investi de pouvoirs spéciaux de police pour l’ensemble de la région. Ses attributions et ses pouvoirs ont été déterminés par divers textes ultérieurs : loi du 23 avril 1941, décrets des 13 mai et 7 juillet 1941.

Le décret du 13 mai 1941 fixe spécialement les attributions du Préfet Régional en matière de police. Il précise la loi générale du 23 avril 1941 qui, dans son article 13, laissait à des décrets contresignés par le Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur et par le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances, le soin de « déter- « miner les attributions respectives du Préfet chargé de « la police pour la région, des Préfets, des Intendants « de police régionaux et des Maires en matière de police ».

Les attributions de police du Préfet Régional sont doubles : responsable du maintien de l’ordre dans la région, il prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et

réprimer les atteintes à la sécrité publique d’une part, il dirige et coordonne dans les départements placés sous son autorité l’action de tous les services de police, d’autre part. En d’autres termes, le Préfet Régional agit sur deux plans distincts; dans le premier cas, il exerce son action comme autorité de police sur le plan juridique : il dispose de pouvoirs lui permettant d'imposer des suggestions aux particuliers; dans le second cas, il apparaît sur un plan matériel comme l’autorité chargée de diriger les services de police. Dans un cas ses ordres s’adressent aux particuliers, dans l’autre au personnel de la police. C’est sous ce double aspect qu’il convient d’étudier le rôle du Préfet Régional en matière de police, en précisant dans ce paragraphe le domaine de son activité et dans les divisions suivantes son action sur le personnel et ses pouvoirs vis-à-vis des particuliers, c’est-à-dire par quels procédés il agit et dans quelles limites il peut agir. |

On a rappelé plus haut que l'autorité principale de police était jusqu’à l’époque actuelle le Maire investi de la mission d’assurer l’ordre public dans la commune, la police étant considérée essentiellement comme affaire municipale. La réforme des Préfets régionaux a donc eu pour effet de diminuer les pouvoirs des Maires, certaines attributions de police étant transférées des Maires aux Préfets régionaux.

Ce partage des compétences est fixé par la loi générale du 23 avril 1941 sur la police, qui pose un principe, et par un décret d'application de cette loi, le décret du 13 mai 1941. :

A) L'article 11 de la loi du 23 avril 1941 dispose que « les Maires demeurent investis des pouvoirs de police qui « leur sont attribués par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 « de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 et qu’ils sont en « outre chargés de la police des foires, marchés et autres « lieux publics ». L'article 97 de la loi du 5 avril 1884 est celui qui définit les divers objets de la police municipale. Après avoir indiqué que celle-ci a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique, il donne dans

huit paragraphes une longue énumération qui n’est nullement limitative (emploi de l’adverbe : notamment) des matières sur lesquelles elle porte. Celles définies aux paragraphes 2 et 3 sont enlevées aux Maires pour devenir de la compétence du Préfet Régional. |

Le paragraphe 2 vise la police de la tranquillité publique, attroupements, manifestations sur la voie, processions religieuses et manifestations extérieures du culte, bruits et tapages, etc. « … le soin de réprimer les atteintes à la « tranquillité publique telles que les rixes et disputes ac- « compagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte « excité dans les lieux d’assemblées publiques, les attrou- « pements, les bruits et rassemblements nocturnes qui « troublent le repos des habitants et tous actes de nature « à compromettre la tranquillité publique ».

Le paragraphe 3 concerne la police des spectacles et lieux publics : « 3° le maintien du bon ordre dans les « endroits où il se fait de grands rassemblements d’hom- « mes, tels que les foires, marchés, réjouissances et céré- « monies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et au- « tres lieux publics ». Mais il faut noter une contradiction entre les dispositions de ce paragraphe et celles de larticle 11 de la loi du 23 avril 1941 (2° partie) qui laisse spécialement aux Maires la police des foires, marchés et autres lieux publics. Cette dernière disposition constitue une exception limitative à l’interdiction donnée aux Maires par la première partie de l’article 11 de la loi du 23 avril 1941 d’exercer les pouvoirs des paragraphes 2 et 3 de l’article 97. En d’autres termes, d’après la loi du 23 avril 1941, le Maire n’a pas les pouvoirs prévus au paragraphe 3 de l’article 97 de la loi municipale à l'exception de ceux pour « maintenir l’ordre dans les foires, marchés et autres « lieux publics ».

Le transfert des pouvoirs de police aux Préfets régionaux n’enlève donc aux Maires que les pouvoirs touchant à la sûreté générale, c’est-à-dire au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique: ceux qui font l’objet des paragraphes 2 en totalité et 3 en partie.

Les alinéas 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 97 de la loi de 1884 sont relatifs aux diverses matières pour lesquelles la loi de 1941 maintient la compétence des Maires. Il s’agit :

1° De la police des rues et des places publiques, qui vise à la fois l’état matériel de la voie : ce qui comporte le balayage, l'éclairage, l’enlèvement des immondices, des neiges et des matériaux déposés, l’arrosement et la circulation sur la voie publique; c’est alors la réglementation de la circulation et celle du stationnement.

2° De la police de la sécurité publique : mesures préventives contre les incendies (réglementation des toitures, du ramonage des cheminées), prescriptions relatives aux édifices menaçant ruine (action immédiate du Maire en cas de péril imminent).

3° De la police des inhumations et des cimetières.

4° De la police du commerce et de l’industrie : inspection de la fidélité et du débit des denrées qui se vendent au poids et à la mesure et de la salubrité des comestibles exposés en vente.

B) Ayant indiqué dans son article 11 par référence à l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 quels étaient les pouvoirs dont les Maires demeuraient investis, la loi du 23 avril 1941 renvoie dans l’article 13 à des décrets pour déterminer, notamment, les attributions respectives du Préfet Régional et des Maires. Le décret du 13 mai 1941 pris en application de cet article 13 précise ce partage de compétences en distinguant les communes selon que leur police est ou non étatisée.

En établissant cette répartition des compétences respectives du Préfet Régional et des Maires selon qu’il y a ou non police d'Etat, le législateur actuel s’est référé à la distinction qu’établissait déjà la loi du 5 avril 1884 dans ses articles 104 et 105. La lecture de ces deux articles montre clairement que les rédacteurs de l’article 11 de la loi du 23 avril 1941 et des articles 7 et 8 du décret du 13 mai 1941 n’ont fait qu’en reprendre les termes.

Dans les communes où la police est étatisée, le Préfet

Régional exerce les mêmes attributions que celles qu’exerce le Préfet de Police dans les communes suburbaïines du département de la Seine, en vertu de l’arrêté des Consuls du 3 Brumaire an IX et dela loi du 10 juin 1853. Dans ces communes, les Maires conservent tous les pouvoirs de police que leur confère l’article 105 de la loi du 5 avril 1884 et qui sont précisément ceux définis par l’article 11 précité de la loi du 23 avril 1941 (décret du 13 mai 1941, art. 7), sauf toutefois la remarque suivante relative aux pouvoirs réservés aux Maires pour la police des foires, marchés et autres lieux publics.

En effet, si l’on compare ces deux articles, on constate que les pouvoirs accordés aux Maires par l’article 11 de la loi du 23 avril 1941 et par l’article 105 de la loi municipale sont différents. $

On vient de voir que l’article 11 enlève aux Maires les pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 à l’exception de ceux pour « main- « tenir l’ordre dans les foires, marchés et autres lieux « publics ». Or, si l’article 105 de la loi municipale dispose que « les Maires restent investis de tous les pouvoirs « de police conférés aux administrations municipales par « les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 97 de la loi « du 5 avril 1884 », ce que reproduit exactement l’article 11 de la loi de 1941, il ajoute que les Maires « sont en « outre chargés du maintien du bon ordre dans les foires, « marchés, réjouissances, cérémonies publiques, specta- « cles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». :

En résumé de ces deux textes (loi du 23 avril 1941, art. 11, déc. du 13 mai 1941 se référant à l’art. 105 de la loi munic.) il résulte :

1° Que le Maire n’a pas les pouvoirs prévus au paragraphe 3 de l’article 97, à l'exception de ceux pour maintenir l’ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

2° Que le Préfet Régional a la police des endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes. En somme,

les Maires conservent tous les pouvoirs prévus par le paragraphe 3 de l’article 97, sous la seule réserve que l’on ne se trouve pas en présence de grands rassemblements d'hommes.

Dans les communes où la police n’est pas étatisée, les Maires demeurent investis des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, sous réserve des dispositions de l’article 99 prévoyant le pouvoir de substitution des- Préfets (décret du 13 mai 1941, art. 8). A cet égard, le Préfet Régional n’a qu’un pouvoir de surveillance, tout comme le Préfet.

C) La coexistence de ces divers textes, loi de 1884, loi du 23 avril 1941 et décret du 13 mai 1941 ne laissent pas d’entraîner au premier abord une certaine confusion, un manque de netteté dans la répartition des compétences des Préfets régionaux et des Maires, d’autant que les textes de 1941 n’ont reçu qu’une application limitée en zone occupée. En fait, ces textes se combinent parfaitement. Le principe directeur qui domine cette répartition de compétence est la distinction entre la police d'Etat et celle qui n’est pas étatisée. Avant les réformes de 1941 sur la police, la police d'Etat demeurait l’exception, la police municipale la règle. L’objet de ces réformes a été précisément de renverser le principe en généralisant la police d'Etat. Tant par son esprit que par ses dispositions propres comme par celles du décret du 7 juillet 1941 portant organisation des services extérieurs de police sur le territoire national dans les régions, départements, circonscriptions et villes, la loi du 23 avril 1941 sur l’organisation générale des services de police en France vise à l’étatisation générale de la police, du moins dans les communes de plus de 10.000 habitants. Elle s'inscrit dans le sens de l’évolution retracée qui est celle de la concentration des services de police. C’est pourquoi, dans les communes de plus de 10.000 habitants, l’article 11 de la loi du 23 avril 1941 réserve aux Maires les pouvoirs que l’article 105 de la loi de 1884 laissait à ceux des communes où la police était étatisée en vertu de l’article 104,

Dans les communes de moins de 10.000 habitants, la loi générale sur la police du 23 avril 1941 n’apporte aucune modification à l’organisation de la police municipale, à l'exception de celle qu’un arrêté des Ministres de l’Intérieur et des Finances viendrait à déterminer (loi du 23 avril 1941, art. 11, 2° al.). La police restant affaire municipale, les Maires demeurent investis de leurs pouvoirs (déc. du 13 mai 1941, art. 8).

D’autre part, l’application de ces réformes ayant été au début, en raison des circonstances, limitée à la seule zone non occupée du territoire, des lois spéciales sont venues instituer la police d’Etat dans diverses villes de la zone occupée, notamment les lois du 11 août 1941 instituant la police d'Etat à Cherbourg, et dans les communes de l’agglomération cherbourgeoïse, et portant extension de la police d'Etat de Seine-et-Marne, du 9 décembre 1941, portant étatisation de la police dans l’agglomération bordelaise, du 21 janvier 1942 relative à l’étatisation de la police dans l’agglomération caennaise, dans les communes de Nantes et de Rézé et dans les agglomérations rémoise, châlonnaise et sparnacienne, du 3 mars 1942 relative à létatisation de la police dans l’agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing, du 18 mars 1942 instituant la police d’Etat dans les agglomérations rouennaiïise et havraise, et du 22 mars 1942 relative à l’étatisation de la police dans le bassin minier de Béthune.

He

En résumé, des diverses dispositions législatives et ré-

glementaires en vigueur, il ressort les principes suivants :

1° Un régime transitoire pour la zone occupée résultant des circonstances de la défaite qui ont divisé le pays en deux zones soumises à des régimes différents. Dans cette zone le régime antérieur subsiste en principe, la police n’est étatisée que dans les seules communes où est intervenue une loi spéciale portant extension de Particle 104 de la loi municipale du 5 avril 1884. Dans ces communes

le Préfet a la direction de la police, dans les autres la police reste municipale.

2° Un régime définitif fonctionnant dès le début des réformes de 1941 en territoire non occupé et devant s’étendre à la zone occupée (loi du 23 avr. 1941, art. 13, $ 7) et obéissant aux règles générales suivantes :

a) Pour toutes les communes de la région, le Préfet Régional, responsable du maintien de l’ordre dans sa région, peut prendre un arrêté de police en vertu de ses pouvoirs spéciaux de police. Ce même droit appartient au Préfet départemental pour toutes les communes de son département, par application de l’article 99 de la loi municipale non abrogée.

b) Pour deux ou plusieurs communes limitrophes, Préfets régionaux et départementaux peuvent prendre un arrêt de police par application du décret du 30 octobre 1935 modifiant l’article 99.

c) Pour une seule commune il faut distinguer selon le nombre des habitants :

a) Dans les communes de moins de 10.000 habitants, où la police n’est pas étatisée, les attributions de police du Préfet Régional sont limitées et les Maires demeurent investis sous la surveillance des Préfets régionaux et départementaux des pouvoirs de police municipale. Aussi, le Préfet Régional (ou le Préfet départemental ou le Sous- Préfet) ne peut-il prendre un arrêté qu'après mise en demeure au Maire, restée sans résultat.

8) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus, le régime de la police d'Etat tel qu’il était défini par les articles 104 et 105 de la loi municipale de 1884 est généralisé par les lois et les décrets de 1941 sur la police. Dans ces communes, le Préfet Régional par référence aux pouvoirs du Préfet de Police dans les communes suburbaines de la Seine devient la principale autorité de police en exerçant les pouvoirs conférés aux Maires par le paragraphe 2 en totalité et le paragraphe 3 en partie de l’article 97 de la loi municipale de 1884 en ce qui concerne la répression

des atteintes à la tranquillité publique; les Maires de ces communes restant investis des pouvoirs conférés aux administrations municipales par l’article 105 de la loi de 1884 et repris par l’article 11 de la loi de 1941. Le Préfet Régional, dans ces communes où la police est étatisée, peut donc prendre directement (et le Préfet départemental par délégation) un arrêté de police dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884. Pour les autres cas de police de l’article 97, c’est-à-dire pour les matières énumérées aux paragraphes 1°, 4, 5, 6, 7 et 8 le Préfet Régional (ou le Préfet départemental par délégation) ne peut prendre un arrêté pour une commune qu'après avoir mis le Maire en demeure. Quant au Sous- Préfet ,il peut prendre des arrêtés ne s’appliquant qu’à une commune de 10.000 habitants et au-dessus, qu’à une double condition : qu’après mise en demeure et seulement s’ils s’appliquent aux cas prévus par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 97; pour les matières définies aux paragraphes 2 et 3, il ne peut pas se substituer à l’autorité qui en a le pouvoir et qui n’est autre que le Préfet Régional {ou le Préfet départemental par délégation).

Mais l'institution ou la généralisation de la police d'Etat ne consiste pas seulement dans le transfert au Préfet Régional des pouvoirs conférés aux Maires par le paragraphe 2 de Particle 97 de la loi du 5 avril 1884, elle vise aussi au transfert au Préfet Régional de la disposition des forces de police. C’est l’objet du paragraphe suivant.

$ 2. — LES ATTRIBUTIONS DU PRÉFET RÉGIONAL A L'ÉGARD DU PERSONNEL DE LA POLICE.

Aux termes du décret du 13 mai 1941, le Préfet Régional dirige et coordonne dans les départements placés sous son autorité l’action de tous les services de police,

De même que la tendance centralisatrice a conduit à transférer au Préfet une partie des pouvoirs de police des Maires, de même elle a amené, depuis un décret-loi du 30 octobre 1935, un profond remaniement des services de

police dans le sens d’une meilleure coordination de leur activité et d’un renforcement de leurs moyens d’action. Au point de départ, on réorganise la direction de la Sûreté Nationale au Ministère de l’Intérieur par le décret-loi du 28 avril 1934 et surtout par un décret-loi du 30 octobre 1935 on place aux côtés du Préfet un Commissaire Divisionnaire chargé de centraliser et de diriger l’action de la police administrative dans le département; au point d’aboutissement de cette tendance centralisatrice, en 1941, on jette les bases d’une organisation rationnelle des services de police pour l’ensemble du territoire.

Le texte de base sur l’organisation générale des services de police en France est la loi du 23 avril 1941. Cette loi a été complétée par divers textes législatifs et réglementaires : trois lois du 23 avril 1941, la première fixant les effectifs des personnels de la police nationale, la seconde relative aux rémunérations accessoires de la police nationale et des polices régionales d'Etat, la troisième créant une école nationale de police; un décret du 3 juin 1941 fixant le statut des fonctionnaires et agents de la police nationale; enfin et surtout, un décret du 7 juillet 1941 portant organisation des services extérieurs de police sur le territoire national dans les régions, départements, circonscriptions et villes.

Les services de police sont placés sous l'autorité du Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur et dirigés par le Secrétaire Général pour la police. Ils sont constitués par la Direction Générale de la Police Nationale au Ministère de l'Intérieur et par les services extérieurs de police placés sous l’autorité des Préfets (Préfets régionaux et préfets départementaux). |

Après avoir rappelé brièvement l’organisation de la police à l'échelon supérieur, il faudra l’étudier à l’échelon régional, afin de connaître les attributions du Préfet Régional à l’égard du personnel de la police.

I. — La Direction générale de la police nationale au Ministère de l'Intérieur,

A l’échelon central, les services de police sont constitués par la Direction générale de la Police Nationale, qui remplace l’ancienne Direction de la Sûreté Nationale. Déjà, lors de la réforme de 1934, le rôle capital que joue dans l’ensemble des services de police la Direction générale de la police au Ministère était mis en lumière dans le rapport suivant au Président de la République : « La Sûreté « Nationale est l’organisme chargé, par l'intermédiaire des « divers services de police du territoire placés directement « ou indirectement sous son autorité, d’une part, de contribuer par ses recherches et ses moyens d’investigations à la sauvegarde de la défense nationale et à la répression des crimes et délits, d’autre part, de recueillir toutes informations sur les mouvements politiques, sociaux, économiques du pays, d'assurer l’ordre public, le contrôle des étrangers et l’application des dispositions législatives ou réglementaires intéressant la police générale. » Ce rôle n’a fait que croître en importance avec les circonstances actuelles qui ont fait peser de graves menaces sur l’ordre public. Aussi une réorganisation des services centraux de la police est-elle apparue nécessaire. La loi du 23 avril 1941 remplace la Direction de la Sûreté Nationale par la Direction générale de la Police Nationale. Remaniée par la loi du 21 mars 1942, elle comprend désormais :

a) Le Cabinet du haut fonctionnaire chargé de la direction des Services de la Police Nationale auxquels sont rattachés le Secrétariat et la section d’études et de documentations, le Service des voyages officiels, l'Inspection générale des services extérieurs de police.

b) Trois Directions : la Direction du personnel et de Administration de la police, la Direction de la police générale, la Direction des renseignements généraux.

c) Trois Services actifs : le Service central de la police

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judiciaire, le Service central de la sécurité publique, le Service central de la surveillance du territoire.

d) L'Ecole nationale de police.

Ces services forment l’administration centrale de la police auprès du Ministre de l’Intérieur; ils succèdent à la Direction de la Sûreté Nationale réorganisée, mieux outillée et plus étoffée et placée sous la direction effective d’un haut fonctionnaire, le Secrétaire général pour la police ayant, comme tous les Secrétaires généraux de Ministères, le titre de Conseiller d'Etat en service extraordinaire (loi du 15 juillet 1940).

Mais les réformes de 1941 ont porté plus encore sur l’organisation des divers services chargés de garantir l’ordre sur le territoire sous le contrôle de la Direction de la Police Nationale.

II, — Les services extérieurs de police.

Cette articulation nouvelle des services extérieurs de police a été posée par la loi générale du 23 avril 1941 et surtout par le décret du 7 juillet 1941 et elle utilise l’institution nouvelle des régions créées par la loi du 19 avril 1941. Aïnsi la réforme de la police se relie à l'institution des Préfets régionaux.

Les services extérieurs de police sont organisés dans le cadre des régions, districts et circonscriptions. La Région comprend un groupe de départements et elle est placée sous l’autorité du Préfet Régional, assisté d’un Intendant de Police. Le district est constitué par un département et placé sous l’autorité du Préfet assisté d’un Commissaire de Police, chef de district. La circonscription comprend une ou plusieurs villes ou communes et est placée sous l'autorité d’un Commissaire central ou d’un Commissaire de police (loi du 23 avr. 1941, art. 4, 5, 7, 8, déc. du 7 juill. 1941, art. 1 et 2). Un arrêté du 2 décembre 1941 a réalisé en détail cette division en districts et circonscriptions des régions de la zone non occupée. L'organisation nouvelle des services extérieurs de police se modèle donc sur la

nouvelle organisation administrative : région administrative à laquelle correspond la région de police, département auquel correspond le district de police, commune à laquelle correspond la circonscription de police.

Pour bien comprendre le rôle du Préfet Régional, il est nécessaire de rappeler les principes généraux de cette réorganisation des services de police en distinguant, d’une part, le personnel de police, d’autre part, les services classés selon la nature de leur activité.

A) Principes généraux d’organisation. — 1° Le personnel de police.

La loi du 23 avril 1941 et le décret du 7 juillet 1941 établissent deux catégories distinctes de personnel régi par des statuts différents : le personnel appartenant au cadre de la police nationale et celui des polices régionales d'Etat.

a) Le personnel appartenant au cadre de la police nationale. Ce personnel est directement administré par le Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur dans les conditions fixées par le décret du 3 juin 1941 fixant le statut des fonctionnaires et agents de la police nationale. Il se compose du personnel supérieur de la police : inspecteurs généraux, contrôleurs généraux, commissaires de la police nationale et inspecteurs de la police nationale affectés à la Direction générale ou aux Régions et dont les effectifs ont été fixés par la seconde loi du 23 avril 1941 ainsi qu’il suit :

3 inspecteurs généraux, 10 contrôleurs généraux, 60 commissaires divisionnaires,

300 commissaires principaux (90 de première classe, 100 de 2° classe, 110 de 3° classe),

1.222 commissaires de police (249 de première classe, 381 de 2° classe, 392 de 3° classe, 100 de 4° classe et 100 commissaires stagiaires),

270 inspecteurs principaux de police, 1.480 inspecteurs de police.

EN MATIÈRE DE POLICE à 177

Ces fonctionnaires sont nommés, affectés et révoqués par arrêtés du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur (loi du 23 avr. 1941, art. 10). Le recrutement s’effectue par l’intermédiaire de l'Ecole Nationale de Police. Cette école, créée par une autre loi du 23 avril 1941, est destinée à former les cadres de la police française en donnant à ceux-ci la culture générale et la formation professionnelle indispensables à l’exercice de leurs fonctions. Prenant rang parmi les grandes écoles de l'Etat, elle comprend une Ecole Supérieure de Police pour la formation des commissaires de police et une Ecole Pratique pour la formation des inspecteurs de police. Nul ne peut être admis à l’Ecole Supérieure de Police ou à l’Ecole Pratique de Police que par voie de concours (pour les conditions d'admission à l’Ecole Nationale de police et son fonctionnement, voir loi du 23 avr. 1941).

A ce personnel constituant les cadres de la police nationale sont assimilés les officiers de paix et les commandants des gardiens de la paix nommés, affectés et révoqués par arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l’Intérieur et dont le statut a été fixé par le Titre VI du décret du 7 juillet 1941. Ce statut, sous réserve des règles particulières visant leur recrutement et leur avancement, est semblable à celui des fonctionnaires et agents de la police nationale.

b) Le personnel appartenant aux cadres de la police régionale d’Etat. Ce personnel est administré non pas par le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, mais directement par le Préfet Régional. Il comprend le personnel subalterne de la police, secrétaires de police, inspecteurs de sûreté, gardiens de la paix et brigadiers, agents spéciaux (services sédentaires et services actifs) et les auxiliaires. Ce personnel est recruté par voie de concours ou d’examen dont l’organisation, la nature des épreuves et les programmes sont définis pour chaque catégorie d’emploi aux chapitres 2, 3, 4 et 5 du Titre II du décret du 7 juillet 1941. De même qu’il existe pour la formation des fonctionnaires de la police nationale une Ecole Nationale de Police, de même pour le recrutement du personnel des polices régio-

nales d'Etat, le Préfet Régional peut instituer dans les départements de sa Région où il le juge nécessaire, une Ecole de police comprenant trois séries de cours : le cours élémentaire destiné aux secrétaires de police stagiaires, aux inspecteurs de sûreté stagiaires, aux gardiens de la paix stagiaires; le cours complémentaire s’adressant aux secrétaires de police et aux gardiens de la paix; le cours complémentaire des gradés, réservé aux secrétaires hors classe et principaux, aux brigadiers et brigadiers-chefs, aux inspecteurs sous-chefs, chefs et principaux (déc. du 7 juill. 1941, art. 39). Les agents de la police régionale d’Etat ont la qualité de fonctionnaires d'Etat; ils ne peuvent, en effet, ni avoir celle de fonctionnaires communaux, puisque la réforme vise à supprimer la police communale, ni celle de fonctionnaires régionaux, puisque la Région ne constitue pas une personne morale, mais simplement une division territoriale du pays.

2° Les services de police.

Tous les services de police et tous les personnels de police, qu’ils appartiennent à la police nationale ou à la police régionale, en fonctions dans les régions, districts et circonscriptions sont, d’après la nature de leur activité, rattachés à l’une des trois branches suivantes : police judiciaire, renseignements généraux, sécurité publique, que l'article 5 du décret du 7 juillet 1941 définit en ces termes :

La police judiciaire a plus spécialement pour objet de rechercher les coupables des crimes et délits et d’en livrer les auteurs à l'autorité judiciaire.

La police des renseignements généraux est plus particulièrement chargée de surveiller les personnes et les groupements suspects, de contrôler l’utilisation des moyens de transport et de centraliser les informations.

La police de la sécurité publique a plus spécialement pour mission d’assurer la sécurité dans les agglomérations et sur les voies publiques et, d’une manière générale, de veiller au maintien de l’ordre.

Les fonctionnaires et agents de la police nationale et

ceux des polices régionales d'Etat sont répartis entre ces trois différents services dans les conditions que détermine l'article 6 du décret du 7 juillet 1941.

Connaissant, d’une part, le personnel de police et, d’autre part, les trois services de police classés selon la nature de leur activité, on peut maintenant indiquer quelles sont les attributions du Préfet Régional à l’égard de ce personnel et comment fonctionne, d’une façon générale, la police dans la région.

B) Rôle du Préfet Régional à l’égard des forces de police.

Son rôle est double :

1° Il dirige et coordonne l’action de tous les services de Police;

2° Il administre les effectifs de la police régionale placée sous ses ordres. Pour remplir ce double rôle il est spécialement assisté de l’Intendant de Police. Enfin, il peut ne pas exercer directement ses pouvoirs mais en déléguer tout ou partie aux préfets des départements de sa région.

1° Les attributions de l’Intendant de Police.

Fonctionnaire de l'Administration préfectorale dont le statut a été défini précédemment (1), l’Intendant de police, adjoint et représentant permanent du Préfet Régional pour toutes les questions intéressant la police de la région, est essentiellement chargé (décret du 7 juillet 1941, article 13) :

a) de contrôler le fonctionnement rapide et efficace de tous les services de police ainsi que leur organisation et leur installation matérielle;

b) de coordonner l’action, d’unifier les méthodes et de répartir les attributions des divers services de Police judiciaire, des renseignements généraux et de sécurité publique;

c) de s’assurer du recrutement, de linstruction et de l’entraînement rationnel de tous fonctionnaires et agents;

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