‹ Le Préfet RégionalChapitre 51 sur 82 · Voir supra, 2° partie · texte numérisé non relu

Voir supra, 2° partie

d) de contrôler l’emploi du matériel et de l’armement;

e) de veiller à la discipline générale, à l’administration régulière et à l’avancement judicieux de tous les personnels;

f) de faire centraliser et exploiter toutes les informations;

g) de régler avec les autorités compétentes utilisation de la gendarmerie, de la garde et des gardes des communications.

L’Intendant de police exerce ses attributions par l’intermédiaire des services de police constitués dans la région:

1° un secrétariat administratif des services régionaux de police;

2° le service régional de police judiciaire;

3° le service régional des renseignements généraux auxquels sont rattachées la brigade de surveillance du territoire et la brigade de police économique;

4° le service régional de sécurité publique, composé d’un ou plusieurs groupes mobiles de réserve.

Les trois commissaires de police, chefs des services régionaux de la police judiciaire, des renseignements généraux et de la sécurité publique sont, chacun dans leur spécialité, les conseillers techniques de l’intendant de police.

Le chef du secrétariat administratif joue le rôle de conseiller technique de l’Intendant de police pour toutes les questions touchant l’administration de la police.

2° Le Préfet Régional dirige et coordonne l’action de tous les services de police (décret du 7 juillet 1941, art. 8).

Le Préfet Régional, assisté de l’Intendant de police responsable du maintien de l’ordre dans la région a directement sous son ordre tous les services compétents, le service des renseignements généraux, le service de sécurité publique composé de groupes mobiles de réserve et des corps de gardiens de la paix, le service de police judiciaire, composé de la brigade de police mobile et des services de sûreté. Toutefois, les brigades des services mobiles dont la mission exclusive est de seconder l’autorité judiciaire dans

la recherche des crimes et des délits demeurent à la disposition des parquets généraux et ne pourront, qu’en certains cas exceptionnels, lorsque l’ordre public est gravement troublé, recevoir des missions temporaires et limitées du Préfet Régional. Ces restrictions se comprennent, puisqu'elles concernent, non plus la police administrative, pour laquelle le Préfet dispose de larges pouvoirs, mais la police judiciaire, dont le domaine doit en partie rester étranger aux autorités administratives. On a rappelé plus haut la distinction fondamentale faite par le droit public français entre la police administrative et la jolice judiciaire et cette question pose tout naturellement le problème des attributions de police judiciaire des préfets.

Les préfets n’ont pas reçu de la loi le titre d’officier de police judiciaire et en conséquence n’ont été à aucun moment subordonnés au procureur général sous l’autorité duquel s’exerce la police judiciaire. Mais, jusqu’à la loi du 7 février 1933 sur les garanties de la liberté individuelle, ils tenaient de l’article 10 du code d’instruction criminelle, l'intégralité des pouvoirs judiciaires : cet article leur donnait le droit 1° de requérir des officiers de police judiciaire dans l’accomplissement des actes de leurs fonctions; 2° d'accomplir personnellement ces mêmes actes.

La disposition de l’article 10, c. inst. crim., fut une pensée de Napoléon qui voulait d’un côté donner aux préfets les fonctions de la police judiciaire et de l’autre ne pas les comprendre parmi les officiers de police judiciaire pour les soustraire à la surveillance du procureur général. Ce n’est qu’après de longs débats que le Conseil d'Etat finit par adopter ces vues, en 1808.

Le préfet était ainsi investi de toutes les attributions du juge d'instruction quant à l’exercice de la procédure judiciaire. Il avait le droit de faire personnellement ou de faire faire des perquisitions, non seulement au domicile des prévenus, mais encore chez des tiers hors le cas de flagrant délit. Il pouvait mettre en état d’arrestation les prévenus par mandat de dépôt, les faire citer devant lui par mandat d'amener, sans distinguer si l'infraction était

politique ou non politique, flagrante ou non flagrante (Cour de cassation, 21 novembre 1853, 16 août 1862, 19 janvier 1866). S’il n’était pas dans ses pouvoirs de saisir les tribunaux répressifs, il pouvait requérir dans ce but chacun des officiers de police judiciaire, procureur et juge d'instruction.

Les pouvoirs conférés ainsi par l’article 10 apparurent exorbitants; aussi pendant longtemps l’abrogation de cet article fut-elle réclamée. « En fait l’article 10 était susceptible de recevoir deux catégories d'application : il était employé avec profit pour la recherche de certains crimes ou délits de droit commun, fausse monnaie, trafic de stupéfiants, atteinte à la moralité publique, etc.; il se pouvait qu’on fût tenté de l’appliquer également à des fins politiques. On s’accordait à admettre son utilité pour la première catégorie d’infractions on le redoutait pour les hypothèses rentrant dans la seconde catégorie » (1).

En 1904, la Chambre des Députés avait admis par un vote l’abrogation de l’article 10 du Code d'instruction criminelle. À son tour, le Sénat votait le 2 mars 1909 un projet de loi sur « les garanties de la liberté individuelle ». Ce projet abrogeait l’article 10, enlevait aux Préfets les pouvoirs des officiers de police judiciaire et réformait en outre 26 articles du Code d'instruction criminelle. Mais ce projet n’eut pas de suite devant la Chambre. La problème fut repris en 1918 et la Chambre vota l’abrogation de l’article 10 le 16 juillet 1919 (2). Dans sa séance du 22 juin 1922 (3), le Sénat se rallia à cette volonté d’abrogation; mais comme les deux Chambres ne s’étaient pas mises d'accord sur un texte identique, rien ne fut modifié.

La loi du 7 février 1933 réalisa l’abrogation de l’article 10 du Code d'instruction criminelle.

Mais cette abrogation fut de courte durée, car très vite elle se révéla remplie d’inconvénients et pleine de dangers.

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