Waline, op. cité, p
Pour que la mesure prise soit appropriée au désordre redouté, il ne doit pas y avoir de disproportion entre l’importance de la restriction apportée aux libertés publiques et le désordre à éviter. L'application de cette règle est souvent délicate : le Conseil d'Etat apprécie, d’une part, la gravité du désordre à éviter et, d’autre part, la restriction à la liberté imposée par la mesure de police; s’il considère que la disproportion est trop grande, il annule la mesure de police (V. notamment Cons. d’Et. 19 mai 1933, Benjamin, S. 1934. 3. 1. concl. Michel, note Mestre).
Le Conseil d'Etat reconnaît des pouvoirs plus étendus à lautorité de police lorsqu'il s’agit de réglementer une simple tolérance ne constituant pas véritablement une liberté, par exemple la circulation d’une voiture publicitaire ou le stationnement d’une roulotte (Cons. d’Et. 3 juin 1932, Dulaurens-Prétecille, D. 1932. 3. 54, concl. Detton). D’autre part, parmi les libertés consacrées par la loi, certaines ont été définies et garanties avec plus de soin que d’autres par le législateur : lorsque la loi ne consacre une liberté que pour en fixer les limites, les pouvoirs de l’autorité de police sont très larges, mais lorsque le législateur s’est attaché tout spécialement au respect d’une liberté ses pouvoirs sont très limités.
La mesure de police, en second lieu, ne doit restreindre la liberté que pour ce qui est nécessaire, c’est-à-dire que la mesure prise doit être celle qui est la moins restrictive des libertés publiques. Si l’autorité de police a à sa disposition deux moyens pour arriver au même but, elle doit choisir celui qui atteint le moins les libertés publiques. De leur côté, les administrés doivent avoir la possibilité de choisir les moyens permettant d’atteindre le but recherché : l’autorité de police ne peut, én principe, imposer un procédé déterminé.
Enfin, dans l’exercice de ses pouvoirs, l’autorité de police doit respecter l’égalité des administrés. Le traitement différentiel contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loï, constitue un vice qui entache la décision administrative d’excès de pouvoir. Il s’ensuit que tous
les faits ou tous les actes qui peuvent présenter le même inconvénient ou danger pour l’ordre doivent être soumis à la même réglementation. Si des activités analogues ont des inconvénients d’un degré différent, des réglementations distinctes sont par contre possibles.
Nul ne peut mieux résumer l’ensemble de cette jurisprudence du Conseil d'Etat sur la conciliation des libertés publiques et de l’ordre public que M. Detton, Maître des Requêtes et Commissaire du Gouvernement devant la Haute Assemblée, dont nous citerons les lignes suivantes : « On devra seulement retenir que le Conseil d'Etat n’ad- « met d’atteintes à une liberté ou à un droit individuel « consacré par la loi que si une disposition légale auto- « rise cette atteinte. Encore tient-il compte des circonsse tances propres à chaque espèce. Plus rigoureux pour « l'administration lorsqu'elle réglemente l’exercice d’une « activité sur les propriétés privées ou lorsqu'elle édicte « une prescription de caractère permanent, le Conseil lui « reconnaît des pouvoirs plus larges lorsqu'il s’agit de la’ « police de la voie publique ou des lieux publics, d’une « réglementation temporaire ou d’une mesure d’urgence. « Il exige que les prescriptions soient le moins possible « absolues et générales, qu’elles limitent leur portée au « cas précis où l’ordre public est en cause, qu’une stricte « égalité soit maintenue entre les citoyens au regard des « mesures de police, que l’administration n’use de ses « pouvoirs qu’en vue de l’objet pour lequel ils lui ont « été donnés » (1).
Telles étant les limites aux pouvoirs de police, par quels moyens peut-on en faire obtenir et assurer le respect ?
4° Les moyens d’assurer le respect des limites des prescriptions de police du Préfet Régional.
Ces moyens sont essentiellement au nombre de deux :
1. Detton, La police admin. encyc. franç. Tome 10, L'Etat Moderne, 10, 50, 3).
le contrôle hiérarchique du Ministre de l'Intérieur sur les pouvoirs de police du Préfet Régional et le contrôle juridictionnel du Juge.
Les réformes de 1941 instituant les Préfets régionaux et réorganisant la police française ont fait passer la police aux mains d’un Préfet, c’est-à-dire d’un agent essentiellement soumis au contrôle hiérarchique du Gouvernement qui le nomme et le révoque : le statut personnel du Préfet Régional étant celui de tout Préfet. Aussi, à la différence des Maires qui exercent leurs attributions de police municipale sous la simple surveillance de l’administration supérieure et qui ne sont placés sous l’autorité de cette administration qu’autant qu’ils accomplissent un acte de police générale, le Préfet Régional, comme le Préfet de Police dont il a les mêmes pouvoirs (décret du 13 mai 1941, art. 7) exerce ses fonctions dans tous les cas aussi bien en ce qui touche la police municipale qu’en matière de police générale, sous l’autorité immédiate du Ministre. La police qu’il exerce est une police d'Etat. Ce contrôle du Ministre suivant les principes généraux du Droit administratif peut s'exercer « proprio motu » en vertu du pouvoir hiérarchique ou sur demande des intéressés à la suite d’un recours administratif hiérarchique.
Quant aux recours juridictionnels, ils sont essentiellement au nombre de trois, l’exception d’illégalité par laquelle administré soutient devant le juge de simple police que le règlement ou la prescription de police qu’il a violé n'avait aucune valeur légale, le recours pour excès de pouvoir et le recours en appréciation de validité (1).
Si donc les pouvoirs de police du Préfet Régional sont très étendus, ils ne sont pas sans limites et surtout ils sont placés sous le contrôle du juge, et particulièrement du Conseil d'Etat, qui a su être le meilleur arbitre entre les