V. infra, chapitre V, section II
Jibertés et les droits des individus d’une part, les exigences de l'intérêt général et de l’ordre public, d’autre part. Mais nous avons déjà noté à l’époque actuelle un recul des solutions libérales définissant le régime des libertés publiques et un renforcement des pouvoirs de police. Cette jurisprudence convenait à une époque où le jeu des libertés publiques ne risquait pas de mettre en péril l’ordre. Dans les circonstances actuelles, la primauté de l’ordre public sur la liberté devient essentielle. Aussi, est-ce dire qu’en accord avec ses exigences, le problème de la conciliation des libertés et de l’ordre public appelle à l’époque actuelle des solutions plus restrictives des libertés et plus favorables aux pouvoirs de police, à l'exemple du régime de l’état de siège à l’examen duquel il faut maintenant procéder.
B) Limites aux pouvoirs de police en temps de crise; l'état de siège. — L'état de siège produit trois effets qui sont énoncés dans les articles 7 à 11 de la loi du 9 août 1849, modifiée par la loi du 14 septembre 1941.
1° Les pouvoirs de police dont l’autorité civile était investie pour le maintien de l’ordre passent à l’autorité militaire. En principe, les actes de police des autorités militaires gardent leur caractère et leurs sanctions. Ce sont les mêmes actes accomplis par d’autres fonctionnaires. Cependant, le Conseil d'Etat reconnaît que « les intérêts « de la défense nationale donnent au principe de l’ordre « public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses » (Cons, d’Et., 28 fév. 1919. Dol et Laurent, Rev. du d. p., 1919, p. 338).
2° Les pouvoirs de police sont accrus à quatre points de vue : possibilité de perquisitions de jour et de nuit (restriction à la liberté du domicile); possibilité d’éloigner les repris de justice et les non-domiciliés (restriction à la liberté d’aller et de venir); possibilité de subordonner tout déplacement à l’obtention d’un sauf-conduit;
remise et recherche des armes (restriction à la liberté
du domicile et à la liberté du commerce); interdiction des réunions et publications susceptibles d’exciter le désordre (restriction à la liberté de la presse et à la liberté de réunion). D’après une jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation se rapportant à la guerre de 1914-1918, ces pouvoirs élargis ne comportent pas de sanctions légales, notamment celle de l’article 471, $ 15, du Code pénal (Cass. crim., 5 arr. 13 janv. 1916. Reston, 16 mars 1916, Honoré, 20 avr. 1916, Malherbe, etc... Dalloz, 916. 1. 129).
3° La compétence des tribunaux militaires est étendue à tous crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, la constitution, l’ordre et la paix publique (art. 8, loi 1849 modifiée par la loi du 27 avr. 1916).
D’une façon générale, sous le régime de l’état de siège, les rapports entre les Préfets et l'autorité militaire sont définis dans le cadre des règles prévues par la loi du 9 août 1849 par les textes suivants : l'instruction du Ministre de la Guerre de février 1924, l'instruction du Secrétariat d'Etat à la Guerre du 7 août 1940, l'instruction interministérielle du 11 août 1941 sur la participation de la garde au service d’ordre et le décret du 18 novembre 1939 relatif aux mesures à prendre contre les individus dangereux pour la sécurité publique ou la défense nationale.
La question du maintien de l’ordre sur le territoire pose en définitive un double problème : un problème d’organisation des services de police et un problème de conciliation des libertés des individus avec l’ordre public. Ce dernier problème est le plus délicat, car il nécessite des solutions adaptées aux circonstances, il a été résolu dans le passé et le sera également dans l’avenir grâce à l’action d’un arbitre, le Conseil d'Etat, qui, imprégné du souci de l'intérêt public du pays a su concilier, en fonction des circonstances, les exigences de l’intérêt général avec les libertés des particuliers, mettant l’accent tantôt sur les libertés
dans les périodes où leurs jeux ne mettent pas en péril l’ordre, tantôt sur l’ordre public lorsque celui-ci se trouve gravement troublé ou menacé.
L’autre problème, par contre, a reçu jusqu'aux réformes de 1941 une solution moins satisfaisante. Jusqu’alors, une certaine hésitation se manifestait pour savoir si le maintien de l’ordre devait demeurer affaire municipale ou devenir affaire d'Etat. Avec les transformations de la notion d'ordre public et en raison de certaines insuffisances de la police municipale, le choix, en 1941, s’est porté en faveur de la police d'Etat par un transfert des pouvoirs de police aux Préfets régionaux et par une étatisation du personnel de la police. En ce sens, l'institution des Préfets régionaux investis de pouvoirs spéciaux de police et la réor ganisation nouvelle des services de police sur la base de l’étatisation des polices locales ont donné au problème de l’organisation de la police une solution adaptée aux exigences de l'intérêt général.
L'institution des Préfets régionaux conduit-elle à des résultats analogues dans le domaine économique ? La réponse à cette question est fournie par l'étude des pouvoirs et des attributions du Préfet Régional en matière économique.