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POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

De même que le Préfet Régional a des pouvoirs spéciaux de police, de même il possède des pouvoirs spéciaux en matière économique et exerce à ce titre son autorité sur l’ensemble des départements constituant la Région. L'article 1°” de la loi du 19 avril 1941 dispose, en effet, que des pouvoirs spéciaux en matière économique sont conférés aux préfets régionaux et l’article 2 précise que sont transférés aux préfets régionaux ‘toutes les attri- « butions réglementaires des préfets relatives à la produc- « tion, à la répartition et à la distribution des produits « «

alimentaires et denrées, ainsi qu’à la fixation de leurs

prix ».

Bien que limitée au domaine plus spécialement économique, l'institution des Préfets régionaux n’en a pas moins un champ d’action singulièrement vaste et qui traduit avec l’emprise totale de l'Etat sur la vie économique, le triomphe d’une doctrine nouvelle, l’économie dirigée se substituant aux principes libéraux.

Après avoir rappelé le développement des attributions de l'Etat en matière économique, nous prendrons conscience de l’ampleur des pouvoirs et attributions du Préfet Régional en matière économique en exposant, tant le champ de son action que son rôle et celui de ses auxiliaires et en étudiant, à titre d'exemple, deux de ses attributions les plus importantes, celles relatives au ravitaillement et à la taxation des prix.

SECTION I

Du libéralisme à l’économie dirigée

$ 1. — LE DÉVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS DE L'ETAT EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE.

Pendant tout le cours du XIX°* siècle, le libéralisme né de l'influence, d’une part, de l’individualisme philosophique et politique du XVII siècle et de la Révolution française et, d’autre part, du libéralisme économique des Physiocrates et d’Adam-Smith refuse d’accepter une intervention de l'Etat, puisqu'il estime que cette intervention ne peut que fausser le jeu de lois économiques bienfaisantes par elles-mêmes et que l'Etat est impropre par nature à exercer des fonctions d’ordre économique. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie posé par la Révolution (Loi du 2-17 mars 1791), non seulement commande à l'Etat une attitude d’abstention dans la vie économique, mais encore confère aux particuliers le droit d’entreprendre n’importe quelle activité économiqur, de la diriger à leur guise avec les procédés de leur choix et de fixer librement le prix des objets, des produits où des services se rapportant à l’exercice de leurs prof ?ssions.

En fait comme en droit, même pendant le XIX° siècle, ce principe d'abstention de l'Etat dans le domaine économique ne fut pas et ne put pas être appliqué dans toutes ses conséquences rigoureuses et logiques. L'Etat faillirait à sa mission s’il se désintéressait des relations qui conditionnent la richesse du pays et qui peuvent, en outre, comporter certains abus. C’est pourquoi, au nom de l’ordre public, tout régime d'Etat implique un minimum d’interventions dans les relations économiques des individus, tant pour remédier à ces abus que pour développer la richesse nationale.

En réaction contre les exagérations du libéralisme se développa un mouvement d’étatisme qui provoqua l’intervention de l'Etat. Cette intervention, limitée au début à la

sauvegarde de l’ordre public et social, s’étendit rapidement à tous les domaines de la vie économique, d’abord par les progrès de la notion de service public puis par la mise en œuvre de véritables politiques économiques.

La notion d’ordre public strictement entendue à l’origine s’est transformée peu à peu en ordre social : l'Etat, sous l'influence des idées socialistes, tend à établir l’ordre social et la justice en maintenant un équilibre entre les diverses classes sociales. Le développement de la police de l'hygiène et de la salubrité publique, celui de la législation ouvrière, l’extension d’une législation de prévoyance sociale sont autant d’exemples de ce désir de l'Etat d'assurer la sauvegarde de l’ordre public et social. C’est ainsi qu’en matière de travail notamment, parce qu’un régime trop

libéral avait conduit inévitablement à l’exploitation des faibles, une législation de plus en plus abondante vint progressivement réglementer le régime du travail en limitant la durée du travail et les conditions d'emploi des femmes et des enfants, en prescrivant des interdictions ou des réglementations pour assurer la sécurité du travail, en favorisant et en rendant obligatoire, enfin, un ensemble d'institutions de prévoyance sociale.

La notion de service public s’est, en second lieu, étendue aux cas de plus en plus nombreux où il ne peut être satisfait à certains besoins d'intérêt collectif par le libre jeu de la concurrence. Ainsi se sont créés et multipliés de nombreux services publics et industriels (chemin de fer, distributions d’eau, de gaz et d'électricité). D’autre part, il est apparu qu’il existait des richesses naturelles qui devaient appartenir à la collectivité : d’où l’évolution de la législation des mines substituant à la concession en toute propriété un régime de concession avec réserve du droit de propriété de l'Etat et partage des bénéfices (Loi du 9 septembre 1919) ; d’où également dans un sens analogue celle de la législation de l’énergie hydraulique (Loi du 16 octobre 1919). È

Maïs qu’il s’agisse des interventions de l’Etat motivées par l'intérêt de l’ordre public, de la sécurité ou de la salu-

brité par lesquelles il réglemente les conditions d'exercice de certaines professions ou procède à la taxation de certains produits de première nécessité (pain, viande) ou des mesures bienveillantes par lesquelles il vient soit aider et protéger certaines activités économiques par la législation douanière et par l’existence de primes ou de subventions allouées à certaines branches de la production dont des raisons sociales ou de prestige commandent le maintien malgré les circonstances économiques défavorables, soit assurer la protection des travailleurs contre les périls auxquels les expose leur faiblesse économique en limitant par la législation du travail le jeu de la liberté des conventions, aucune ne touche à la liberté économique proprement dite. La production comme les échanges et la formation des prix continuent à obéir au seul jeu des lois économiques (1). Au contraire, le développement des politiques . économiques va marquer la fin du régime libéral et lui substituer un régime d’économie dirigée.

La guerre de 1914-1918 avait conduit l'Etat à intervenir dans la vie économique et à apporter des dérogations importantes à la liberté du commerce. Des textes nombreux eurent alors pour but d’assurer l’approvisionnement, de stabiliser les prix et de limiter les spéculations. Notamment LL. 20 avril, 20 octobre, 29 juillet 1916, 7 avril 1917, 4 avril 1918, 23 octobre et 14 novembre 1919 (voir les articles de M. Louis Rolland dans la Revue de droit public). Cette législation temporaire disparut avec les embarras qui l’avaient suscitée.

La crise économique qui apparut dans le monde vers 1930 avait consacré une rupture nouvelle — et cette foïs-ci durable -— avec le régime libéral. Peu à peu, à mesure que les difficultés se faisaient de plus en plus vives, s’instaurait une politique d'économie dirigée dont l’effet était de restreindre de plus en plus largement la liberté des individus dans le domaine de la production et des échanges. Il suffit de rappeler ici les nombreuses lois en matière de

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