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LE RÔLE DU PRÉFET RÉGIONAL EN MATIÈRE DE RAVITAILLEMENT

1° Le Préfet Régional est responsable du ravitaillement dans le cadre de sa région.

Ce rôle est défini par la loi du 23 octobre 1941, sur l’organisation du ravitaillement dans le cadre national, régional et départemental.

Les opérations de ravitaillement sont désormais décidées et dirigées, pour l’ensemble du pays, par le Secrétaire d'Etat au ravitaillement, dont la mission essentielle est d'arrêter, pour chaque produit, le plan général de ravitaillement. La répartition est ensuite assurée entre les départements, par le Préfet Régional assisté d’un comité consultatif régional, et à l’intérieur de chaque département, par l’autorité départementale, assistée d’un comité consultatif départemental de répartition.

Le rôle du Préfet Régional est donc déterminé par la loi du 23 octobre 1941 (art. 8) de la façon suivante :

Le Préfet Régional est responsable dans le cadre de sa circonscription de la préparation des éléments du plan national de rationnement et de répartition, puis de l’exécution des plans dressés par le Gouvernement.

A ce dernier titre, il est tenu .

1° d'effectuer la fourniture des produits ou denrées que sa région doit fournir aux régions déficitaires;

2° d’assurer dans le cadre du plan national de rationnement et de répartition le ravitaillement de sa propre région, conformément aux règlements généraux en vigueur, et aux instructions particulières du Secrétaire d'Etat au ravitaillement; dans le cadre de ces règlements et instructions, il décide par délégation permanente du Secrétaire d'Etat au ravitaillement de l’utilisation et des mouvements des stocks de produits, spécialement affectés à sa région, à charge par lui de notifier ses décisions aux organes départementaux intéressés.

Sur instructions du Secrétaire d'Etat au ravitaillement, il a seul qualité pour ordonner les blocages sur les lieux de production ou dans les limites de sa circonscription.

Il exerce un contrôle sur le fonctionnement des directions départementales du ravitaillement.

Les directives ou instructions du Secrétaire d'Etat au ravitaillement relatives à l’exécution du plan national de ravitaillement sont adressées au Préfet Régional, qui est chargé de les communiquer aux Préfets départementaux

et aux Directeurs départementaux du ravitaillement général. Elles peuvent également, notamment lorsque des nécessités impérieuses imposent une exécution immédiate, être directement adressées aux Préfets départementaux ou aux Directeurs départementaux; dans ce cas, notification doit en être faite en même temps au Préfet Régional.

Ainsi, d’après les termes mêmes de la loi du 23 octobre 1941 que nous venons de reproduire, le Préfet Régional doit d’abord préparer le plan de répartition, puis en assurer l’exécution et, pour ce faire, il effectue dans le cadre de sa région la fourniture des produits ou denrées à livrer aux régions déficitaires, de façon à assurer sur l’ensemble du pays une harmonie entre les régions excédentaires et les régions déficitaires. Ayant contribué aïnsi au ravitaillement du pays, il doit assurer celui de sa propre région.

Dans le cadre des lois du 23 octobre et 21 décembre 1941, une loi du 20 février 1942, relative à la ccmmercialisation de certaines denrées nécessaires au ravitaillement, est venue préciser le rôle du Préfet Régional, dans ce double domaine.

Cette loi, pour chaque denrée ou produit, permet, sur proposition du Commissaire général aux ressources agricoles, institué par la loi du 21 décembre 1941, au Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement de classer les régions en régions excédentaires, régions équilibrées et régions déficitaires. Par régions excédentaires, on entend celles qui « doivent à la fois assurer la satisfaction de leurs pro- « pres besoins et mettre à la disposition du Comité central « de ravitaillement intéressé les quantités nécessaires pour « parfaire l’approvisionnéement des régions déficitaires »; par régions équilibrées celles qui « doivent assurer seules « la satisfaction de leurs propres besoins »; quant aux régions déficitaires, elles « doivent être en mesure de cou- « vrir avec leurs ressources une partie de leurs propres « besoins » (Loi du 20 février 1942, art. 3, alinéa 1).

Selon la nature de sa région, le rôle du Préfet Régional est alors le suivant :

S'agissant d’une région excédentaire, le Préfet Régional

est tenu « de répartir dans les conditions de la loi du 21 décembre 1941 et de réaliser dans les conditions de la loi du 23 octobre 1941 un contingent global d’impositions, comprenant un contingent national correspondant aux approvisionnements des régions déficitaires, et un contingent régional correspodant à la satisfaction de ses besoins ».

Pour les autres régions, les Préfets régionaux doivent répartir et réaliser dans les mêmes conditions leur contingent régional (loi du 20 février 1942, art. 3, alinéas 2 et 3).

Le mécanisme de la répartition des contingents, depuis l'échelon national jusqu’au producteur, fonctionne ainsi :

Les chiffres du contingent national, pour chaque produit, sont fixés par les Ministres intéressés et ne doivent en aucun cas être modifiés. Ceux des contingents régionaux sont déterminés par le Commissaire général aux ressources agricoles, et notifiés par ce dernier aux Préfets régionaux, qui peuvent diminuer ou augmenter dans des limites maxima fixées par les Ministres de l’Agriculture ou du Ravaillement, les quantités imposées.

Le Préfet Régional répartit ce contingent régional entre les départements de sa région, tandis que dans chaque département le contingent départemental est réparti entre les communes à la diligence du Préfet.

Enfin, la répartition individuelle du contingent communal entre les agriculteurs est effectuée par le syndic local de la corporation paysanne ou, à défaut, par une commission dont le Commissaire général aux ressources agricoles fixe la composition, et qui remet à chaque agriculteur intéressé un « ordre de production » portant indication de la quantité à livrer. En cas de retard dans la répartition individuelle, il appartient au Préfet d'y procéder d'office, sous l’autorité du Directeur des services agricoles et avec le concours des agents locaux du ravitaillement.

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