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2° Organismes qui assistent le Préfet Régional dans sa mission.

Pour remplir sa mission, le Préfet Régional est non seulement assisté par ses collaborateurs immédiats, l’Intendant des Affaires économiques et les Chefs de service régionaux (Directeur régional du ravitaillement, Directeur régional de la Production agricole), mais encore il a auprès de lui un comité consultatif qu’il préside.

Ce comité, se compose des fonctionnaires précités et d’un certain nombre de membres nommés par le Préfet Régional, et choisis parmi les fonctionnaires qualifiés, les producteurs, les commerçants aux différents stades, agents commerciaux ou représentants de commerce, et les consommateurs des départements de la région. Le Préfet Régional peut, d’ailleurs, s’il le juge utile, appeler à siéger au Comité ou à être entendues par celui-ci toutes autres personnes (loi du 23 octobre 1941, art. 9).

Réuni à la diligence et sous la présidence du Préfet Régional, le Comité consultatif régional a pour mission de lui donner son avis sur les questions que le Préfet Régional soumet à son examen, et de délibérer dans le cadre de la région, des plans de rationnement et de répartition, notamment en ce qui concerne la répartition entre les départements de la région des contingents de livraison ou d'attribution affectés à la région.

Tel est le rôle du Préfet Régional et tels sont les organismes de commandement en matière de ravitaillement à l'échelon régional. Mais de même qu’il existe à côté de l'administration proprement dite des organismes placés sous la tutelle de celle-ci : comités centraux de ravitaillement, groupements nationaux et groupements départementaux d'achat, de même, il existe ou peut exister dans la région un échelon régional des comités centraux et des groupements régionaux ou interrégionaux d'achat.

Lorsqu’elle s’avèrera nécessaire, la constitution d’un échelon régional pourra être proposée au Secrétaire d'Etat au ravitaillement, par les comités centraux de ravitaillement. Cet échelon régional a pour rôle, soit d’assurer la

liaison entre l’organisme central et les délégués départementaux des comités centraux, et de coordonner l’action de ces derniers, soit d'exercer en leur lieu et place les attributions que leur confère l’article 13 de la loi du 23 octobre 1941.

Le Préfet Régional propose au Secrétaire d'Etat au ravitaillement la nomination des membres de l’échelon régional. Le Directeur régional de la production agricole et le Directeur régional du ravitaillement exercent le contrôle des opérations des organes régionaux des comités centraux, le premier pour les questions concernant le recensement de la production agricole, le second pour celles relatives au rassemblement des ressources et à leur répartition (loi du 23 octobre 1941, art. 10).

Enfin, le Préfet Régional peut, sur autorisation du Secrétaire d'Etat au ravitaillement, provoquer la constitution de groupements à compétence régionale ou interré; gionale, chargés pour un produit ou un groupe déterminé de produits de la réalisation des opérations commerciales qui leur seront prescrites par le Préfet Régional lui-même (loi du 23 octobre 1941, art. 11).

Ces groupements se présentent juridiquement sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés anonymes à capital variable régies par les titres II et III de la loi du 24 juillet 1867, sous réserve des modalités particulières de fonctionnement, qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Ce règlement, prévu par l’article 23 de la loi du 23 octobre 1941, détermine la compétence nationale ou locale, le régime juridique et financier et les règles de fonctionnement de ces groupements d’achat.

Le Directeur régional du ravitaillement exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de ces groupements.

3° Sanctions que peut prononcer le Préfet Régional.

En principe, c’est au Secrétaire d'Etat au ravitaillement responsable du ravitaillement du pays qu’il appartient de prendre par arrêté, après avis du Comité central compé-

tent, les sanctions qu’imposent les infractions aux arrêtés du Ministre ou aux règlements homologués des comités centraux, ainsi qu'aux prescriptions des Préfets régionaux ou départementaux. Mais le Préfet Régional peut, par délégation du Secrétaire d'Etat au ravitaillement, après avis du Comité central du ravitaillement ou de son représentant local, prononcer les sanctions suivantes :

La confiscation au profit de l’Etat de tout ou partie des denrées, produits ou marchandises existant dans les entreprises commerciales, industrielles ou agricoles des contrevenants, ou dont ils sont propriétaires en quelques lieux que se trouvent ces denrées;

La fermeture temporaire des entreprises précitées, pour une durée maximum d’un mois.

Quant à la fermeture temporaire, pour une durée supérieure à un mois, mais n’excédant pas deux ans, et quant à la confiscation au profit de l’Etat, et à la vente par autorité de justice du fonds de commerce, ou de l’expropriation industrielle du contrevenant, seul le Secrétaire d'Etat peut prendre ces sanctions.

4° Le Préfet Régional peut déléguer ses pouvoirs aux Préfets départementaux; rôle de ces derniers.

Le Préfet Régional a donc, en matière de ravitaillement, un rôle très important et très complexe. Mais étant donné l'ampleur de son rôle, dans un souci de déconcentration, que nous avons souvent rencontré, et qui a présidé à l’institution même du Préfet Régional, celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux Préfets de sa région (loi du 19 avril 1941, art. 2, paragraphe 2).

Ces derniers continuent donc à jouer un rôle important dans le ravitaillement général du pays. D’ailleurs, la loi du 23 octobre 1941 précise les attributions propres du Pré- fet départemental qui demeurent non négligeables.

Le Préfet a, dans le cadre départemental, un rôle analogue à celui du Préfet Régional, dans le cadre régional. Sous la haute autorité du Préfet Régional, il dirige la préparation et l’exécution des plans de ravitaillement dressés

par le Gouvernement avec le concours du Directeur départemental du ravitaillement. Il est tenu à la fois de contrôler ou d’assurer la fourniture des produits ou denrées que son département doit livrer à d’autres départements, conformément aux directives du Secrétaire d'Etat au ravitaillement ou du Préfet Régional, et d'assurer dans le cadre du plan national le ravitaillement de son propre département, conformément aux règlements généraux en vigueur et aux instructions particulières du Secrétaire d'Etat au ravitaillement (loi du 23 octobre 1941, art. 12).

Ainsi, le Préfet départemental reste responsable du ravitaillement de son propre département.

On retrouve à l’échelon départemental les mêmes organismes qu’aux échelons central et régional : le Comité consultatif départemental de répartition, les délégués départementaux de répartition, les délégués départementaux des comités centraux de ravitaillement et les groupements départementaux d’achat (pour les attributions de ces organismes et, d’une façon générale, pour l’organisation du ravitaillement dans le cadre départemental, voir le titre IEX de la loi du 23 octobre 1941).

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