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RÔLE DU PRÉFET RÉGIONAL QUANT A LA TAXATION DES PRIX

« La fonction de fixer les prix est une lourde charge; « d’une part, elle s'applique à un très grand nombre de « produits, dans la législation actuelle française, et com- « porte un travail considérable, nécessitant des connaïs- « sances de tous ordres; d'autre part, les décisions prises « sont grosses de conséquences, car elles peuvent entraf- « ner la ruine de nombreux producteurs et intermédiai- « res, si elles sont trop restrictives: dans le cas contraire, « elles défendent mal les intérêts des consommateurs et « permettent la réalisation de profits exagérés » (1). C’est dire l’importance du rôle joué en ce domaine par

1. Olivier Moreau-Néret. Le Contrôle des prix en France, page 88.

les autorités administratives chargées de fixer les prix, et spécialement par le Préfet Régional.

1° Les pouvoirs des Préfets avant la législation actuelle.

La réglementation des prix était formellement condamnée par l’économie libérale pour laquelle les prix sont déterminés par le jeu de la loi de l'offre et de la demande. Ce principe ayant dominé jusqu’à ces dernières années, avait entraîné comme conséquence l’abstention de l'Etat dans la fixation des prix, le rôle de l'Etat devant se borner à réprimer les menées spéculatives (art. 419 du C. Pén.). Cependant, cette règle économique rencontrait des opposants : l’idée du juste prix est une idée ancienne et inspirée par des facteurs moraux. Par ailleurs, l'Etat responsable de l’ordre public peut être amené à taxer certains produits de première nécessité, enfin, il doit intervenir dans les cas de circonstances particulières, disettes, troubles, guerres. Durant tout le XIX° siècle et le premier quart du XX° siècle, si l’on excepte la guerre de 1914-18 pendant laquelle l'Etat dut édicter une législation provisoire des prix, les seules interventions permanentes de l'Etat dans la fixation des prix étaient essentiellement celles motivées par la notion d’ordre public. C’est ainsi que des textes anciens remontant à une époque de troubles (L. du 19-22 juill. 1791) donnaient aux autorités locales des pouvoirs de taxation concernant des produits essentiels à l’alimentation (païn et viande).

Les Maires tenaient de la loi des 19-22 juillet 1791 le droit de taxer le pain et la viande. Ce pouvoir était considéré comme un pouvoir de police. La jurisprudence ayant donné aux Préfets le pouvoir de se substituer en cette matière, en vertu de l’article 99 de la loi du 5 avril 1884, une loi du 31 août 1924 pour le pain et une loi du 23 décembre 1933, article 25, pour la viande, leur ont reconnu ce droit. Cet article 25 (voté à la suite d’un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 1928, Delacour, Préfet du Calvados et Syndicat des bouchers de ce département, qui avait jugé que le Préfet ne pouvait pas se substituer aux Maires pour

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taxer la viande) disposait que les pouvoirs de taxation attribués aux Maires par la loi de 1791 ne faisaient pas obstacle aux droits du Préfet de prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles des arrêtés de taxation sur les denrées pour lesquelles le Maire a le droit de taxation. ,

Un décret du 8 août 1935 a confirmé les pouvoirs du Préfet de taxer le prix de vente de la viande et a organisé les mesures de contrôle et prévu des sanctions en cas d’infraction. S'il restreignit sur un point les pouvoirs des * Préfets qui durent dorénavant prendre l’avis d’une Commission départementale, il les a élargis en les autorisant à taxer la charcuterie. Cette taxation du pain et de la viande n’était d’ailleurs pas obligatoire ni pour le Maire ni pour le Préfet, elle demeurait facultative, mais en fait la taxation était pratiquée partout, essentiellement par arrêté préfectoral.

Tels étaient jusqu’à ces dernières années les pouvoirs des autorités départementales et municipales en matière de taxation des prix. Mais déjà, le mouvement se dessinaïit et se précipitait vers une taxation de plus en plus générale des prix des divers produits. Les mobiles qui justifiaient cette intervention de l’Etat étaient nombreux et principalement au nombre de troïs : 1° dans le cas de mouvement des prix résultant d’un excédent de l'offre sur la demande, VEtat assurait la protection de la demande, c’est-à-dire du consommateur (exemple, outre la législation précédente sur le pain et la viande, les législations sur le prix des loyers, de l’électricité, etc...) ; 2° dans celui de mouvement de prix résultant, au contraire, d’une offre trop supérieure à la demande, l'Etat visait à protéger l’offre, c’està-dire les producteurs : législation sur le blé, le vin, etc.; 3° enfin, la réglementation des prix apparaît comme un élément indispensable d'une politique plus générale : politique du tourisme (homologation des prix des hôtels, loi du 7 juin 1937), politique sociale (prix des loyers, salaires), politique économique : politique de déflation conduisant à la surveillance des prix.

Ainsi, sous l’influerce de ces divers facteurs va naître et se développer une législation des prix destinée essentiellement à protéger le consommateur en freinant la hausse des prix.

La loi initiale de ce nouveau régime des prix, loi du 19 août 1936 tendant à réprimer la hausse injustifiée des prix, fut modifiée à plusieurs reprises avant le texte actuel, notamment par les décrets pris en matière législative des 1° juillet et 25 août 1937 tendant à prévenir et à réprimer toute augmentation illégitime des prix, et du 9 septembre 1939 portant réglementation des prix en temps de guerre. Ces textes donnaïent au Préfet qui présidait le Comité départemental des prix des pouvoirs autrement étendus que ceux qu'il détenait précédemment, puisque son intervention n’était plus limitée aux seules denrées : pain, viande, mais concernait tous les produits ou services visés par la réglementation générale. C’est ainsi, notamment, pour ne parler que des produits agricoles qui sont essentiels en matière de ravitaillement que les Préfets avaient le pouvoir de taxer les prix de vente en demi-gros et en détail dans les limites fixées par décrets (décret du 1°” septembre 1939 sur le ravitaillement de la Nation en temps de guerre).

Le nombre et la diversité des textes législatifs et réglementaires en matière de prix avaient abouti à une grande complexité qui gênait les services administratifs chargés de les appliquer autant que les particuliers contraints d’y obéir; par ailleurs, à l’usage, les pouvoirs des Préfets s’étaient révélés excessifs et conduisaient à des incohérences, voire à des maladresses. Aussi la loi du 21 octobre 1940 est-elle venue codifier la législation des prix, non seulement en se substituant aux textes antérieurs qu’elle abroge. maïs encore en modifiant substantiellement les règles relatives aux pouvoirs de décision en matière de fixation des prix.

La loi du 21 octobre 1940, en dessaisissant en partie les organismes locaux (les Comités départementaux n’ont plus aucun pouvoir de décision) et en unifiant et simplifiant les organismes centraux, fait œuvre de centralisation,

Mais cette centralisation s’est révélée trop poussée et de nouveau une certaine déconcentration a dû être introduite, notamment par l'institution de l'échelon régional.

2° Pouvoirs actuels des Préfets régionaux.

La création des Préfets régionaux a entraîné l’institution par la loi du 27 juin 1941, au siège de chaque région, d’un Comité régional des prix.

Le Comité a la composition suivante :

Le Préfet Régional, ra

L’Intendant des Affaires économiques de la région,

Le Directeur des contributions indirectes du siège de la région,

Le Directeur des services agricoles du siège de la région,

Le Directeur régional du ravitaillement général,

Le Directeur des services vétérinaires du siège de la région,

Le Directeur régional de la santé et de la famille ou son représentant,

L’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du siège de la région pour l’examen des affaires relatives au tarif des transports,

Deux délégués de l’organisation corporative agricole représentant les agriculteurs de la région; deux délégués de régions économiques représentant les commerçants et industriels de la région; deux délégués des ligues départementales des familles nombreuses représentant les consommateurs de la région, tous désignés par le Préfet Régional,

Le Directeur régional du contrôle des prix prend part aux délibérations du Comité régional des prix avec voix consultative,

Le Comité régional des prix est présidé par le Préfet ou, à son défaut, par l’Intendant des Affaires économiques.

En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante. "

Les débats du Comité régional des prix sont confidentiels.

La loi du 19 avril 1941 créant les Préfets régionaux a transféré à ceux-ci toutes les attributions réglementaires des Préfets relatives à la fixation des prix des produits alimentaires et des denrées, tout en leur laissant la faculté de déléguer leurs pouvoirs au Préfet de la région, et celle du 27 juin 1941 a transféré au Comité régional des prix les attributions des Comités départementaux relatifs à la fixation des prix telle qu’elle résulte de la loi du 21 octobre 1940; mais si les Comités régionaux sont désormais chargés d’assurer pour toute l’étendue de la région la taxation des produits dont les prix étaient auparavant fixés par les Comités départementaux, ils peuvent à leur tour leur déléguer leurs pouvoirs en tout ou partie.

En principe donc, seul le Préfet Régional a désormais compétence en matière de taxation des prix dans le cadre de sa région. Le Préfet départemental n’a plus en ces matières qu’un pouvoir résultant d’une délégation du Préfet Régional et en l’absence de cette délégation, le rôle du Comité départemental des prix est réduit désormais à lexamen des questions et des dispositions qui lui sont soumises par le Comité central des prix et à donner son avis, soit en application des dispositions de la loi du 21 octobre 1940, soit en ce qui concerne le contentieux des dossiers d’infractions qui lui sont soumis, soit enfin pour l’application des lois sur l’organisation laitière (27 juillet 1940), la production forestière (13 août 1940), etc...

Quant à sa forme, la délégation est effectuée par arrêté du Préfet Régional, conformément à l’article 2 de la loi du 25 août 1941. Cet arrêté est pris après avis du Comité régional des prix et transmis immédiatement au Ministre, Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et'aux Finances.

On ne peut déterminer d’une façon générale les cas où la délégation semble, « a priori », particulièrement utile. En ce domaine, une grande liberté doit être luissée aux Préfets régionaux. Les avantages de la délégation sont de permettre au Préfet Régional d’alléger sa tâche en ne se réservant que les affaires les plus importantes et de rendre possible une taxation plus rapide et mieux adaptée

aux besoins locaux. Son inconvénient est d'aboutir à une disparité des tarifs à l’intérieur de la région. L’arrêté du 2 décembre 1941 sur les services prévoit la possibilité de délégation au profit des Préfets départementaux. Par contre, l’arrêté du 6 janvier 1942 sur les produits est muet sur cette délégation. Il ne doit donc être fait usage de cette faculté qu’en matière de service. Même pour les services il convient de tenir compte des circonstances locales et d’user de modalités de délégation appropriées à chaque cas d'espèce.

Quant à ses modalités, la délégation des pouvoirs du Préfet Régional pour fixer les prix d’un service déterminé peut être soit totale, soit limitée. |

Elle est totale lorsque le Préfet Régional délègue sans restrictions ses pouvoirs concernant un service déterminé.

Elle est limitée, soit dans le temps lorsque le Préfet Régional ne délègue ses pouvoirs que pour une certaine période à l’expiration de laquelle le Préfet départemental est de plein droit dessaisi, soit dans son étendue lorsque, pour réduire au minimum la disparité des prix, le Préfet Régional fixe un tarif maximum que les Préfets départementaux doivent respecter.

Toute fixation par arrêté préfectoral des prix ou des marges bénéficiaires qui ne tiendront pas compte de ces principes doit être considérée comme nulle. Les tribunaux refuseraient de sanctionner les infractions qui y auraient été commises.

Le rôle des organismes régionaux ou départementaux (en cas de délégation) est essentiellement le suivant :

En matière de produits et services locaux, ils ont un certain pouvoir de décision;

Pour les autres produits, ils appliquent les décisions de l'organisme central aux divers stades de la distribution ou admettent certaines dérogations fixées par arrètés ministériels.

A) Pouvoirs de décision en matière de produits et services locaux, -— Par produits et service locaux, la loi du

21 octobre 1940 entend très strictement les produits « dont « la production, la distribution et la livraison s’effectuent « dans le département » et les services « limités aux dé- « partements ». Même pour ces produits, la loi du 21 octobre 1940, dans un excès de centralisation, n’avait donné aux Préfets aucun pouvoir de décision (sauf pour les produits agricoles aux divers stades de la distribution). Mais déjà avant l'institution des Préfets régionaux, en raison du peu d'intérêt présenté sur le plan national par un certain nombre d’affaires n’intéressant que le plan local, une circulaire du 13 janvier 1941 avait donné délégation aux Préfets pour prendre, après avis du Comité départemental, des décisions sur les prix de certains services assurés dans les limites du département. La création des Préfets régionaux répondant à un souci de déconcentration, une seconde loi du 27 juin 1941 modifiant un certain nombre d'articles de la loi du 21 octobre 1940 a donné compétence au Préfet Régional ou au Préfet pour prendre des arrêtés concernant les prix à la production et à tous les stades de la distribution :

a) Des services assurés à l’intérieur du département ou des départements limitrophes. et dont l’exécution n’est fonction que d’éléments spécifiquement locaux (art. 1°, 3°, $ b); | |

b) Des produits locaux créés exclusivement dans le département, distribués et livrés dans le département ou dans les départements limitrophes (art. 1°”, 3°, $ c).

La liste des services et produits ainsi fixés ci-dessus sera établie et éventuellement modifiée de façon générale ou par département, par arrêtés du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances, après consultation du Comité central des prix. Cette liste, établie d’abord par un arrêté du 28 juin 1941, résulte actuellement d’un arrêté du 2 décembre 1941 complété et modifié par un arrêté du 17 février 1942 (1).

1. Les services dont le Préfet Régional a le pouvoir de fixer les prix par arrêté sont, d’après ces textes, Îles suivants : Guides et interprètes de tourisme;

Quant aux produits, la liste de ceux dont le Préfet Régional est habilité à fixer les prix résulte d’un arrêté du 6 février 1942 (1).

Hôtels pensions de famille et maisons meublées qui ne bénéficient pas de l’homologation;

Restaurants et débits de boissons;

Cliniques, maisons de santé (seulement pour les frais de pension et les frais de salle d’opération).

Tous transports locaux à l’intérieur de la région et des départements limitrophes (y compris les transports par ambulances municipales) ;

Locations de tous objets mobiliers;

Locations d’automobiles (dans le cadre de l’exploitation des transports locaux);

Locations, accords et réparationS de pianos;

Réparations de matelas, de chaussures. de montres et horloges, d'automobiles et de cycles (à l’exception de la vente des pièces détachées et accessoires) ;

Réparations et poses de vitres;

Travaux de charronnerie et maréchalerie. Travaux de réparations et d'entretien effectués par les bourreliers-selliers, artisans et ruraux.

Bouïlleurs et distillateurs ambulants;

Battage;

Vidange, ramonage, désinfection, dératisation et désinsectisation;

Teinture, blanchissage nettoyage, stoppage, retournage, pressing, plissage. remmaïllage de bas;

Lisage de dessins;

Théâtres, spectacles et autres divertissements (à l'exclusion des cinémas) ;

Coiffeurs, pédicures, manucures et tous soins de beautés;

Bains-douches, établissements thermaux (pour les établissements thermaux concédés les projets de tarifs doivent, avant leur approbation, être communiqués au Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé);

Concession d’eau;

Services municipaux de nettoiement et d’enlèvement des ordures ménagères;

Pompes funèbres;

Concessions dans les cimetières, locations d’emplacements dans les halles et marchés;

Abatage dans les abattoirs municipaux;

Consultations et visites médicales;

Pension et enseignement dans les établissements d’enseignement privé;

Frais d’assurances contre les risques de guerre terrestres mis à la charge de leurs clients par les commerçants grossistes et par les commerçants détaillants qui justifient de l’existence de stocks indispensables à l’exercice de leur commerce des villes du Havre et de Saint-Nazaire, et des localités soumises à des bombardements fréquents et intensifs, énumérés dans l’arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l’Economie Nationale et aux Finances du 12 mai 1941.

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