Sabots
Glace artificielle;
Les Préfets régionaux sont habilités également à fixer, par arrêté pris sur avis du Comité régional des prix, les prix des produits à caractère régional pour lesquels le ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances leur aura, sur leur demande spéciale, délégué compétence.
Les modalités de la délégation de compétence prévue à l'alinéa précédent seront précisées par une circulaire qui sera publiée au Bulletin Officiel des Services des Prix (2).
Pour tous les autres produits et services locaux qui ne figurent pas dans les arrêtés des 2 décembre 1941 et 6 janvier 1942 (ou dans les textes qui éventuellement les modifieront) les Préfets régionaux (ou les Préfets départementaux) n’ont aucun pouvoir de décision. Jls ne peuvent que transmettre des propositions de fixation de prix après consultation des Comités régionaux des prix (ou des Comités départementaux) ou instructions par ceux-ci au Ministre Secrétaire d'Etat responsable ou au Ministre Secrétaire d'Etat aux Finances s’il s’agit de produits figurant à l’annexe A de la loi du 21 octobre 1940; s’il s’agit d’un produit ne figurant pas à l’annexe A, les Préfets régionaux (ou départementaux) saisissent, après instruction par les Comités régionaux (ou départementaux), le Comité central des prix (art. 7 et 8 loi du 21 oct. 1940 modifiée par celle du 27 juin 1941).
La compétence des Préfets régionaux est donc limitée :
a) Ratione materiae elle est une compétence d’attribution qui s’étend exclusivement :
Tourbe, à l’exclusion des comprimés;
Articles de bourrelerie et de sellerie fabriqués par les bourreliersselliers artisans ruraux. La fixation des prix des mêmes articles obtenus par ces entreprises à caractère industriel demeure de la compétence du Comité Central des prix;
Bois sur pied.
2. Par exemple, par application de ces dispositions, délégation a été donnée par décision du Secrétaire Général aux questions économiques au Préfet Régional de Rouen pour fixer les prix des briquettes agglomérées à la tourbe, ou encore au Préfet Régional d'Orléans pour les prix des matériaux, produits et utilisés dans région d'Orléans.
Aux services limitativement énumérés dans les arrêtés ministériels pris en exécution de l’article 1° de la loi du 21 octobre 1940. Deux arrêtés en date du 2 décembre 1941 et du 17 février 1942 sont actuellement en vigueur.
Aux produits énumérés par des arrêtés ministériels pris en application de l’article 1”, $ 3, C, de la !vi du 21 octobre 1940. Tel, actuellement, l'arrêté du 6 janvier 1942.
Aux produits ayant fait l’objet de délégation de pouvoir spécial à chaque Préfet Régional, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1942.
b) Ratione loci la compétence des Préfets régionaux est limitée aux circonscriptions à la tête desquelles ils sont placés.
Une difficulté pourra se présenter lorsqu’il s’agira d’une entreprise qui a son siège d'exploitation dans une région, mais qui exerce la plus grande partie de son activité dans une région différente. Il semble que le Préfet compétent soit celui de la région où se trouve le siège d’exploitation de l’entreprise, quitte pour lui à demander l’accord du Préfet Régional dans la circonscription duquel l’entreprise a la plus grande partie de sa clientèle.
En résumé, en matière de fixation des prix à la production, les Préfets n’ont de pouvoirs de décision qu’en ce qui concerne les produits ou services locaux figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances. Ils n’ont donc qu’une compétence d'attribution. En principe, pour tous les produits ou services, et même pour ceux ne figurant pas sur cette liste, ils n’ont pas de pouvoirs de décision. Au contraire, ils ont un rôle important à jouer pour fixer les prix aux divers stades de la distribution, s’agissant non seulement des produits et services locaux pour lesquels ils ont le pouvoir de fixer le prix à la production, mais aussi pour les produits agricoles et tous autres produits.
B) Pouvoirs aux divers stades de la distribution. — Si les prix à la production des produits et denrées agricoles sont fixés par arrêtés interministériels, les Préfets régio-
naux (ou départementaux) sont chargés de fixer les prix de vente en gros, en demi-gros et au détail de ces produits ou denrées à partir des prix à la production dans la limite de la délégation de pouvoirs donnés par arrêté interministériel (loi du 21 oct. 1940, art. 2). Il s’agit uniquement des prix « des produits et denrées agricoles ven- « dus dans le département sur les marchés locaux et dans « les magasins de commerce » (art. 1°”, 3°, $ a, loi du 21 oct. 1940, mod. par la L. du 27 juin 1941).
C’est ainsi que des arrêtés interministériels ont prévu la fixation par les Préfets des prix d’un certain nombre de produits (1).
Parfois, les textes ajoutent la consultation obligatoire par le Préfet d’un organisme compétent : Comité de gestion du groupement interprofessionnel laitier pour le prix du lait en nature, Comité de gestion des groupements interprofessionnels forestiers pour les bois de feu de provenance métropolitaine, etc.
Les pouvoirs ainsi reconnus aux Préfets régionaux (ou départementaux) sont limités par les directives des organismes centraux : ceux-ci n’ont généralement pas simplement fixé les prix de production, ils ont encore établi les limites pour les marges que les grossistes, demi-grossistes et détaillants sont autorisés à prendre à chaque stade de la distribution. Les Préfets ne sont donc pas libres de décider n’importe quel écart entre les prix à la production et les prix de détail, ils doivent fixer les prix uniquement dans la limite de ces marges, tout en gardant le pouvoir de ne retenir que des marges inférieures et de diversifier cellesci, compte tenu des conditions d’approvisionnement des différentes localités de leur région.
Enfin, à côté des produits agricoles, le Préfet Régional
. 1. Par exemple :
Prix de vente au détail des châtaignes séchées et décortiquées (arrêté du 15 janv. 1941); prix de vente au détail du bois de chauffage (arr. du 15 janv. 1941); prix de vente au détail des poissons de pêche méditerranéenne (arr: du 8 avr. 1941); prix de détail du beurre, des fromages des laits concentrés et en poudre (arr. du 11 avr. 1941); prix du lait en nature à la consommation (arr. du 11 avr. 1941), etc.
(ou les Préfets départementaux) est chargé « d’appliquer « aux différents stades de la distribution les décisions « relatives aux prix qui lui sont notifiés par le Comité « central des prix dans les limites fixées par ces décisions « et de façon générale d’en suivre l'exécution » (art. 14, L. du 21 oct. 1940).
C’est une tâche difficile et complexe que celle que l'Etat a dû assumer en dirigeant la vie économique du Pays, afin d’abord, de la défendre contre les dangers les plus pressants et lui permettre de surmonter les épreuves présentes, et ensuite de préparer un nouvel ordre national. Cette action des agents de l'Etat se heurte aux combinaisons qu’échafaudent ceux qui essaient de tourner une réglementation chaque jour plus complexe. En marge du marché régulier se développe ce qu’on a pris l’habitude d’appeler le « marché noir ». Dans cette lutte, le Préfet Régional a un rôle important à jouer. Il lui appartient, au cours de conférences réunissant les principaux chefs des services intéressés, de donner à ces derniers des instructions précises et communes dans le cadre de la politique générale définie par le Gouvernement et de dresser un plan d’action pour les opérations de contrôle économique.
Ainsi, à tous égards, aux termes de l’examen de ses pouvoirs et attributions en matière de police et en matière économique, le Préfet Régional nous apparaît dans sa région comme le représentant direct du Gouvernement responsable à la fois de l’ordre public et de l’ordre économique, c’est-à-dire, en un mot, de l’ordre tout court.