‹ Le Préfet RégionalChapitre 68 sur 82 · Bonnard, op. cité, p · texte numérisé non relu

Bonnard, op. cité, p

Les arrêtés ne sont soumis à aucune forme solennelle mais il est d'usage que le Préfet, après avoir énoncé sa qualité vise avant le dispositif les textes qui lui reconnaissent compétence pour agir. Jusqu’en 1926 un grand nombre d’arrêtés préfectoraux devaient être pris en Conseil de Préfecture. Avec la réorganisation des Conseils de Préfecture sur une base interdépartementale, on fit disparaître cette obligation pour la remplacer par une formalité beaucoup plus ôpérante, l’obligation de motiver les actes les plus importants. Nous rappelons que les arrétés de fixation des prix doivent être pris après consultation du Comité régional des prix.

Les actes des Préfets, qui n’ont pas besoin d’être notifiés individuellement, sont valablement publiés dans le « Bulletin administratif de la Préfecture », sauf les règlements de police qui doivent être publiés d’une façon plus ample. Les arrêtés du Préfet Régional sont notifiés à chacun des Préfets des départements de la région et ampliation en est adressée au Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent, notamment en matière économique, aux Secrétaires d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, au Ravitaillement et à l'Agriculture.

Nous rappelons que la sanction pénale des arrêtés réglementaires des Préfets est établie comme pour les décrets du Chef de l'Etat ou les autres règlements du Maire, par l’article 471, $ 15, du code pénal, qui punit d’une amende de 1 à 5 fr. ceux qui contreviennent aux arrêtés légalement faits. à |

Les actes du Préfet Régional ont force exécutoire par eux-mêmes.

Ils peuvent être réformés ou annulés par les Ministres compétents, soit d'office pour violation de la loi ou des règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées.

Les arrêtés de fixation des prix sont immédiatement applicables mais doivent être soumis, sans délai, au Ministre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture s’il s’agit de produits et denrées agricoles, au Ministre Secrétaire d'Etat à l’Economie nationale et aux Finances s’il s’agit des services

et autres produits (loi du 21 oct. 1940, art. 3, modifiée par la loi du 27 juin 1941).

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