‹ Le Préjudice dans l'Infraction PénaleChapitre 10 sur 28 · SA · texte numérisé non relu

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L'individu qui a vendu par devant notaire un immeuble de sa femme à l'insu de celle-ci et en se présentant accompagnée d’une inconnue qu’il faisait passer pour elle, est avec raison déclaré coupable de faux en écriture authentique; la responsabilité du notaire, qui par sa négligence s’est laissé tromper, n'exclut pas la responsabilité pénale des parties qui l'ont induit en erreur.

Dans cette affaire, célèbre par la persistance avec laquelle une famille a pu se faire remettre des sommes énormes sur l'ouverture d'une succession imaginaire, les accusés prétendaient que la supposition d’une personne fictive et les actes passés par elle ou contre elle ne pouvait constituer le crime de faux, car cette supposition ne causait préjudice à aucun être réel et que les actes passés ne pouvaient pas créer de titres en leur faveur. L'arrêt a repoussé cette.défense. Parmi les actes passés, il en était qui avaient un caractère authentique. Or, les faux commis en montrant la possibilité de tromper la justice et ses auxiliaires avait pour effet de diminuer la foi publique dans la certitude des actes authentiques et créaient ainsi un préjudice social. |

Le crime de faux dès lors existait car il est reconnu que le préjudice social, même moral, éprouvé par l'Etat suffit à constituer le préjudice, élément essentiel du crime.

(Gazette des tribunaux, 6 nov. 1903. M. Dumas)

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SECTION II

Le préjudice social dans l’escroquerie

En matière d’escroquerie le préjudice causé par l'agent a pu être supporté par l'Etat; dans ce cas la jurisprudence retient le préjudice pour la qualification du délit. Dans un arrêt relativement récent la Cour de Cassation a admis notre solution (11).

Il s'agissait en l’espèce d'amateurs, qui, pour profiter indûment des avantages accordés aux inscrits maritimes pêcheurs de profession, avaient soumissionné sous le nom d’un de leurs employés réunissant ces conditions et obtenu l’adjudication d'un chalutier de l'Etat avec un rabais énorme sur l’offre d’un tiers non inscrit maritime.

Il n’est pas douteux que l'escroquerie eût été maniteste si les prévenus s'étaient présentés à l’adjudication en soumissionnant sous un faux nom et en prenant mensongèrement la fausse qualité d'inscrits maritimes. Mais ici les armateurs avaient fait soumissionner un de leurs employés qui réunissait les conditions pour bénéficier personnellement des avantages accordés par l'Etat aux inscrits maritimes. Néanmoins la Cour de Cassation a déclaré qu’il y avait préjudice causé à l'Etat.

Le soumissionnaire n’était qu’un prête nom et les armateurs, véritables adjudicataires, n'avaient fait intervenir leur employé que pour se procurer frauduleusement, au préjudice de l'Etat, une adjudication de

navire avec une réduction à laquelle ils n'avaient pas droit.

C'est en effet par faveur spéciale, et rigoureusement personnelle, que l'Etat consent un sacrifice pécuniaire au profit des inscrits maritimes pêcheurs de profession.

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