LE PRÉJUDICE ÉVENTUEL DANS LE FAUX
C’est encore un principe certain en doctrire et constant en jurisprudence que le faux est punissable alors même que le préjudice ne s’est point réalisé; en fait il suffit qu'il ait été possible au moment de la perpétration du crime.
GARÇON. « Ce qui le prouve de la façon la plus « péremptoire, c’est que la loi ne subordonne pas la « criminalité du faux à l’usage quf peut en être fait. « Le faux est punissable dans le cas même où il n’a « pas été employé, d'où la conséquence irréfragable « qu'il existe en l’absence de tout préjudice effectif, « pourvu qu'il ait pü être la cause du dommage ».
La jurisprudence offre de nombreux exemples de préjudice purement hypothétique ou éventuel; le préjudice possible remplit la condition voulue, quelle que soit la personne qui en soit ou qui en puisse être victime.
Il suffit que l’usage soit éventuellement préjudiciable sans qu'il y ait à se préoccuper des conséquences mêmes qu'il peut avoir.
Le dommage éventuel est celui qui ne résulte pas nécessairement de l’usage de la pièce fausse, parce
qu’il suppose pour se réaliser, des circonstances indépendantes de la volonté du faussaire.
Il résulte de ce principe que le faux est punissable alors même qu'il n'en aurait été fait aucun usage; la destruction volontaire de la pièce fausse ne met point obstacle à la poursuite du faussaire, son désistement, postérieur à la consommation du crime est sans effet juridique et le préjudice est possible aussi longtemps que le faux a existé. Il ne faut pas néanmoins que l'agent n'ait pas eu l'intention criminelle au moment même de la confection de l'écrit, que, par exempie, il n'ait agi que par simple plaisanterie.
Faisant application de cette idée, la Cour de Cassation à propos de l'affaire Bel Rassem Ould si Abd-el- Kader ben a décidé qu’il n'était pas nécessaire pour qu'il y avait crime de faux que le préjudice soit consommé ou inévitable, la simple éventualité du préjudice suffit Dans un autre arrêt, elle a décidé que le fait d'avoir frauduleusement altéré des avertissements adressés par l'administration des Contributions Directes aux contribuables en substituant au chiffre porté sur chaque avertissement un chiffre supérieur à celui inscrit sur le rôle emporte nécessairement un préjudice éventuel pour lesdits contribuables.
« Les impositions votées régulièrement étant obli- « gatoires pour le contribuable, il est certain que le « rôle émané de l'administration forme titre contre «( lui et que si ce rôle était falsifñé avec surélévation « des chiffres il constituerait une pièce susceptible « par sa nature de nuire à ceux dont les noms y sont « portés. Dans cette affaire l'inculpé prétendait qu'il
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(« ne pouvait être poursuivi sous l'inculpation de faux « attendu qu'il avait falsifié un extrait et non le rüle « lui-même ».
Néanmoins la Cour considérant que l’avertissement contenant l'extrait se présentait à l'imposé avec tous les signes d'actes comportant obligation, a jugé qu'il n'était pas possible quant aux faux de distinguer entre le rôle et l'extrait.
Lorsque le résultat vers lequel tend l’altération de la vérité pouvait être atteint par des voies légales, l'existence du crime apparait alors très douteuse. En ce qui concerne la solution à apporter à cette question, la jurisprudence a d’abord marqué une hésitation. Elle a décidé qu'on ne peut punir comme faussaire celui qui en vertu d'une fausse procuration a touché au nom et pour le compte de son prétendu commettant, des sommes égales ou inférieures à celles que ce dernier lui doit. Maïs la jurisprudence n’a pas persisté dans ce sens; elle a décidé que l’emploi frauduleux d'une pièce fausse est d'autant plus coupable, lorsque la loi offre à celui qui en fait usage un moyen régulier d'exercer ses droits (1).
La Cour de Cassation a même été beaucoup plus loin, en décidant qu'un débiteur qui a payé sa dette, mais qui n'a pas retiré de quittance ou qui l’a perdue, se rend coupable de faux en fabriquant un nouveau reçu.
Tout récemment il semble que la question de l’éventualité ait rebondi. Un arrêt du 15 avril 1035 (2) a
(1) Cassation, 3 août 1800.