ARRÊT
« La Cour, vu l’article 8 de la Constitution, vu éga- «lement les articles combinés 147 et 150 du Code « pénal;
« Attendu que le jury a déclaré le demandeur cou- « pable d’avoir frauduleusement contrefait, dans une « pétition par lui adressée à l’Assemblée nationale, «la signature de plusieurs citoyens. Attendu que le « préjudice auquel peut donner lieu le crime de faux «est de deux sortes: préjudice matériel et préjudice « moral ;
«Qu'il est alternativement susceptible, sous l’un « comme sous l'autre de ces deux rapports d’affecter,
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soit un intérêt privé, soit un intérêt d'ordre général «et public;
« Attendu que le droit de pétition créé par la Cons- «titution de 1701, et successivement reconnu par les « constitutions postérieures, a été consacré de même « par celle qui nous régit ».
« Qu'apposer au bas d’un acte de cette nature «adressé à l’Assemblée Législative des signatures . « fausses, c’est porter, sous le point de vue moral, à «un intérêt d'ordre général et public une double (atteinte ;
« Que d’une part l’usurpation par le faussaire « d’une faculté toute personnelle qui puise sa force « dans la spontanéité et dans la sincérité de son exer- « cice, a pour effet de détourner cette faculté du but «constitutionnel qui lui a été assigné;
« Attendu d'autre part, que cet appel mensonger «et dérisoire expose à confondre l’abus avec le «droit ».
D'où il suit qu'en appliquant au demandeur les peines édictées par: les articles” 147 et 150, larrêt attaqué, loin d’avoir violé ces articles en a fait une saine application Rejette…
Bien mieux (3).
Est réputé auteur d’un faux par supposition de personne celui qui, sous le nom d’un condamné à l’emprisonnement, s’est fait écrouer sur le registre d’une maison de détention pour y subir la peine prononcée contre ce condamné. D'où est dérivée cette qualification appliquée à un acte qui ne préjudiciait matériel- (3) D.P. 1827-1-385, 10 février.
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lement qu'à celui auquel il était imputable ? De ce qu'une réparation était acquise à l'Etat par suite de la condamnation, et de ce que le faux avait aggravé la lésion qui avait rendu cette réparation nécessaire en facilitant au condamné le moyen de se soustraire au rachat judiciaire de son crime.
Atteinte au principe de moralité et au principe de justice.
On sait qu'il existe, en France, un certain nombre de professions qui ne peuvent être exercées que par les personnes dont la capacité a été reconnue à la suite d'examens.
Les diplômes constatant cette capacité peuvent être l'objet d'une altération ou d'une fabrication frauduleuse. La Cour de Cassation, dans maint arrêt, a jugé qu'il y avait crime de faux dans ces deux hypothèses. z
Une telle falsification en fabrication blesse les intérêts de la société en introduisant dans son sein comme capable d'exercer les fonctions de pharmacien un individu n'ayant pas rempli les conditions imposées par la loi, et qui ont été établies par elle comme une garantie de la santé des citoyens.
Découlant des mêmes idées il résulte que le faux commis dans un acte authentique par un fonctionnaire ou officier public est punissable sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d’un préjudice matériel.
L’altération de la vérité comporte en soi le préjudice ou la possibilité d’un préjudice parce que toute falsification dans un acte authentique est une atteinte à
la foi publique et à la confiance nécessaire dans toutes les transactions sociales (4).
Cette solution de la jurisprudence ne s'applique pas seulement au faux commis par les fonctionnaires publics, elle s'applique également au faux en écriture publique commis par un simple particulier (faux commis par un conscrit dans les écritures relatives au recrutement (5).
Le caractère préjudiciable du faux résulte suffsamment de la nature authentique de la pièce falsifiée (6-7).
Les agents de change ont la qualité d'officiers publics ou ministériels, et les registres que la loi leur fait une obligation de tenir, ont le caractère d’écritures publiques. Il s'en suit que l’altération de.ces registres constitue le crime de faux en écritures publiques prévu et puni par l'article 145 du Code pénal. En effet, d’une part, les écritures publiques sont considérées comme destinées à faire preuve. Toute falsification ou altération d’un acte public entraîne toujours au moins un préjudice social, en portant atteinte à la foi due à ces actes (8).
Un faux par supposition de personne est punissable par cela seul qu’il est commis dans un acte authentique et qualifié d'acte obligatoire par la déclaration du jury (9-10).
(5) 3 nov. 1826. D). 223.
(6) 19 juillet 1860, D. 1861-1-111.
(7) Cassation, 16 juin 1932. S. 34-1-155.
(8) 5 nov. 1903. S. 1905-1-207.
(10) S. 1866-5-226. 20 janvier 1905. S. (1905-1-270).