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décidé qu'il suffit, en réalité, que l'éventualité existe dans la pensée de l'agent. La condition du préjudice se confond avec l'existence du dolus specialis.
Cette affaire a mis en relief un inconvénient de la formule classique, mais vague, que subordonne lincrimination du faux, à l'éventualité du préjudice. Formule qui ouvre la porte à des arguties.
Ainsi un individu fabrique un titre constatant frauduleusement l'engagement d’un tiers; si ce tiers est en état de minorité le préjudice résultant de l'usage de la pièce fausse ne se produira que si le prétendu débiteur n'oppose pas son incapacité et ne demande pas l'annulation de cet engagement. Le préjudice est donc éventuel, il dépend d’une circonstance étrangère à la volonté du faussaire. Mais la possibilité d’une condamnation ou d'un paiement est suffisante pour baser une accusation de faux.
Il se peut également que l’altération constitutive du faux soit aperçue à temps par celui qui devait être la victime du faussaire ou par un tiers. Le faux n'occasionne alors aucun tort, il est dévoilé et par conséquent inoffensif, il n'en est pas moins punissable.
La loi ne subordonne pas la criminalité du faux à l'usage qui peut en être fait; le faux est donc punissable par cela seul qu'il était de nature à porter préjudice.
Dans cette affaire il s'agissait d’un Algérien qui avait été renvoyé devant la Cour criminelle de Tizi- Ouzou pour avoir frauduleusement fabriqué soixantedix billets à ordre, paraissant souscrits à son profit par des commerçants, mais revêtus de fausses signa-
tures, et les avoir déposés, pour escompte, au Crédit Foncier d'Algérie.
Poursuivi pour faux et usage de faux, cet individu soutenait pour sa défense que le Crédit Foncier ayant eu connaissance de la fausseté des signatures ne pouvait poursuivre le recouvrement des billets contre Îles signataires apparents, et qu'ainsi l'éventualité des préjudice faisait défaut. Maïs la Chambre criminelle dédaignant à bon droit cette défense, a considéré que le Crédit Foncier d'Algérie nanti de billets faux avait la possibilité d'en poursuivre le recouvrement contre les signataires apparents, lesquels étaient par suite exposés à l'éventualité d'un préjudice.
Les auteurs, naturellement, sont divisés; quelquesuns soutiennent que ce mensonge ne peut constituer un faux punissable puisqu'il ne peut nuire à personne (3). 5
D'autres auteurs font une distinction. Ils pensent que ce faux n'est pas punissable, si l'agent n’en a fait usage que vis-à-vis de son débiteur, mais qu'il en est autrement lorsqu'il s’en est servi envers des tiers, comme dans le cas, par exemple, où il a obtenu son paiement d’un tiers détenteur de deniers appartenant à son débiteur, en se servant pour cela d'une fausse procuration de ce dernier. (Faustin, Hélie).
Mais cette distinction n’a pas l’approbation de tous les auteurs, MM. CHAVEAU et HÉLIE ne distinguent pas. Le faux commis pour obtenir le remboursement d’une dette légitime, alors même qu'il en est fait usage
(3) FausTiN-HÉLIE, Pratique criminelle, n° 254.
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envers des tiers, n'est point un faux caractérisé, attendu l'absence de l’une des conditions essentielles de ce crime: à savoir, le dessein et la possibilité de causer un préjudice.
Dans un troisième système, l’altération de la vérité, qui aurait pour but d'obtenir par fraude et par surprise ce qu'on hésite à réclamer par les voies régulieres, est de nature à porter préjudice à autrui; elle peut rendre, en effet, l'exécution d’un droit plus facile, plus nrompte et moins discutable, pouvant ainsi priver Île débiteur de la possibilité d'obtenir un délai de grâce (4).
Tous les auteurs s'accordent pour reconnaître que le faux serait constitué si la pièce fabriquée a permis de recevoir le paiement d’une dette qui était due, mais qui n'aurait pas été soldée sans l’emploi de ce moyen frauduleux ; il peut en être ainsi au cas de dette non exigible où encore au cas de dette litigieuse.
Une question non moins intéressante se pose au cas . où l’altération de la vérité porte sur des faits que l’acte n'avait pas pour but de constater; il semble alors que l'élément préjudice fasse défaut.
La jurisprudence a fait de nombreuses applications de cette idée dans des arrêts d'espèce dont M. Gar- RAUD a su dégager la théorie générale.
D'après lui on doit poser comme un principe absolu que toute altération de la vérité pour être punissable doit porter sur un fait que l'écrit falsifñié avait pour but de constater. Ce que la loi protège contre une altération ou une falsification, ce n’est pas l'écriture,
(4) BLANCHE, n° 146.
signe sans valeur par lui-même, ce n'est pas même la forme d’un acte, c’est la for due à l'écriture et à l’acte. De sorte qu’il existe dans toute législation pénale, non seulement une affinité étroite, mais une corrélation nécessaire entre le système des preuves et le systéme du faux (5).
Il nous faut conclure de ces principes qu'il n'y a pas de faux punissable lorsque l'écrit falsiñié ou altéré ne peut être la source ou la preuve d'aucun droit.
Ainsi il a été jugé que l'officier de santé qui exagère dans un mémoire produit à l’administration en vue d'obtenir une récompense le nombre des vaccinations qu'il a faites ne commet pas un faux parce qu'on ne peut se créer un titre à soi-même (6).
Note. — Une ordonnance royale du 10 décembre 1823 accorde notamment un prix de quinze cents francs, quatre médailles d’or et cinq médailles d'argent aux médecins et officiers de santé qui auraient fait preuve du plus de zèle dans les vaccinations; cette distribution a lieu au moyen d'un concours. On consulte les statistiques de naissance avec les états des vaccinations produits par les vaccinations et certifiés par les maires.
Dans l'espèce, l’état fourni par le sieur Ernoul. et certifié de confiance sans doute par le maire, constatait dans une localité soixante-seize vaccinations d'enfants nouveau-nés, tandis que la relève des registres de IEtat civil ne donnait que quinze naissances. Le mensonge était éclatant.
(5) GARRAUD, Essai de générahsation, III, n° r18. (6) D.P. 47-1-571.
Jusqu'au visa du maire l’état des vaccinés n'ayant pas le caractère d’un acte public, la fraude ne pouvait constituer un faux en écriture publique; allant plus loin, la Cour a décidé que ce n’était pas davantage un faux en écriture privée, puisque l’état de vaccine ne devient un titre quelconque qu'après le certificat du maire.
I] a encore été jugé, en vertu du même principe, que la fabrication d’un acte constatant qu'un prêtre a donné la bénédiction nuptiale n’est plus un faux depuis que les registres de l'Etat civil ont cessé d’être confiés à des ecclésiastiques.
Si séduisante que nous apparaisse cette théorie, il faut avouer qu’elle ne répond pas entièrement au système du Code pénal qui réprime en principe l’altération de la vérité dans les écrits de toutes sortes, sans distinguer s'ils sont destinés à faire une preuve légale plus ou moins complète. Ce qui est vrai, c'est que dans certains écrits et pour certains modes de faux, le préjudice disparait nécessairement lorsque l’altération de la vérité porte sur des faits que l’acte n’avait pas pour but de constater.
D'ailleurs les nombreuses décisions qui ont déclaré non punissables des faux portant sur des clauses qui ne faisaient pas titre, ont pris soin de marquer qu’aucun préjudice n’était possible. L'article 147 du Code pénal édicte une règle ayant une application particulière, mais qui peut et doit être étendue à tous les cas où l’altération de la vérité porte sur une clause ou sur un fait qui ne peut nuire à personne, l'éventualité du préjudice disparaissant.
On peut faire application de ces principes aux divers modes de perpétration du faux.
C’est ainsi qu’en ce qui concerne le faux en écriture publique commis par un officier public, le faux n'existe pas s’il ne peut nuire à rien ni à personne; il faut qu'il s'agisse bien entendu de clauses qui ne font point titre et que la loi n’exige pas, auquel cas l’intérêt public est désintéressé tout autant que l'intérêt privé. Egalement pour le faux commis par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits dans les actes. Le texte de l’article 147 précise que l'acte doit avoir pour objet de recevoir et de constater ces clauses, déclarations ou faits; si cette condition n'était pas remplie le préjudice ferait défaut, d’où si l’altération de la vérité porte sur une circonstance que cet acte ne prouve pas, le faux ne peut être constitué parce qu'il ne peut léser aucun intérêt.
Notons pour terminer que tout ce qui vient d’être dit cesse d’être vrai si le faux a été commis par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature. C’est ce qui résulte avec clarté du texte de l’article 117, le faux matériel sera réalisé, il faudra rechercher s’il y a intention; c'est que le Code pénal n’a point admis la corrélation des théories du faux documentaire et de la preuve littérale.
CEPAPEUREE