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préjudice est impossible, il faut décider qu'il ny a plus de fait punissable puisqu'il n'y a plus qu'une simple tentative non incriminée par la loi.
Pour BLANCHE, au contraire, il n’y a pas de distinction à faire entre les deux nullités; l’article 406 n'opère pas de distinction. Sa lettre punit quiconque a abusé des besoins, faiblesses et passions d'un muneur pour lui faire souscrire des obligations, quittances ou décharges, sous quelque forme que la négociation ait été faite ou déguisée. Quant à l'esprit de cet article, il est clair, affirme BLANCHE, que la loi a voulu prémunir le mineur non seulement contre la souscription, mais encore contre la réalisation de ses engagements. La loi n'atteindrait pas son but si elle ne punissait pas l'extorsion d'obligations, quittances ou décharges nulles pour autres causes que l'incapacité du mineur qui les a souscrites.
Il faut un engagement dommageable. Il est donc nécessaire que les obligations souscrites par le mineur ne puissent lui causer un préjudice. L'hypothèse ou plutôt la possibilité du préjudice existe dans l’engagement lui-même, dont la validité réelle est sans importance, puisqu'on peut toujours se croire tenu de faire honneur à sa signature. Il faut en conclure par conséquent que le délit existerait alors même que le prévenu n'aurait pas dissimulé la véritable date pour faire croire à un engagement pris en temps de majorité, bien que, dans ce cas, la nullité de l'engagement apparaisse par le contenu même du billet. D’où BLAN- CHE conclut que l’article 406 serait encore applicable si l’obligation était nulle pour une autre cause que
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l'incapacité du mineur, par exemple pour un vice de forme.
D’autres auteurs distinguent entre les nullités qui tiennent à des erreurs grossières et les nullités basées sur des points de détail.
En principe, pour ces auteurs, la nullité ne fait pas disparaitre le délit; mais, toutefois, si l’on se trouve dans le premier cas, c’est-à-dire en présence d’un écrit informe, sans existence apparente, comme une constitution d'hypothèque par acte sous seing privé, il n'y a pas de délit.
M. GARCON est défendeur de l’opinion qui distingue entre les différentes nullités.
Un point certain, sur lequel tous les auteurs sont d'accord, c’est que la nullité qui trouve sa cause dans la minorité ne peut effacer le délit. C’est une vérité dont la solution apparaît dans l’énencé, car si on la repoussait, le délit de l’article 406 n’existerait jamais.
À propos d’un autre délit connexe, l’abus de blancseing, la jurisprudence a toujours considéré que l’acte nul ou irrégulier pour défaut de « bon pour » ou « approuvé » peut néanmoins servir de commencement de preuve par écrit de l'obligation qui y est exprimée (1).
SECTION ÎI Le faux dans les actes nuls ou annulables « Quod nullum est, nullum producit effectum. »
On a souvent soutenu que l’altération de la vérité dans les actes nuls ou annulables ne pouvait consti-