‹ Le Préjudice dans l'Infraction PénaleChapitre 15 sur 28 · ROSE · texte numérisé non relu

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tuer un faux punissable, attendu que ces actes ne pouvant produire aucun effet étaient incapables de léser aucun intérêt. Notons avant d'aborder le fond du problème que la jurisprudence n’a jamais admis la nullité de l'acte falsifié pour permettre au coupable d'échapper à la peine du crime.

Dans un arrêt, déjà ancien, la Cour Suprême par l'organe de sa Chambre criminelle a déclaré qu'il est de principe que la- possibilité d'un préjudice peut résulter d’un acte annulable; il faut évidemment qu'un préjudice actuel ou possible puisse résulter de l'acte incriminé.

Ainsi jugé. Cour de Cassation (2).

Lorsqu'un individu appelé au service militaire a été exempté sur la production d’un certificat constatant un fait faux, cet individu et les signataires du certificat ne peuvent être relaxés des poursuites dirigés contre eux, sous prétexte que ce certificat renfermait des irrégularités qui auraient pu le faire rejeter par le Conseil de revision. Il y avait là évidemment préjudice, puisqu'il est constant que l’exemption obtenue à laide de ce certificat a donné lieu à l’appel au service militaire d’un jeune soldat de la même classe de recrutement.

(Voir à ce sujet notes 3-4.)

La jurisprudence qui est comme on vient de le

remarquer, bien arrêtée sur le point que nous venons

(4) 7 juillet 1709. B.C. n° 490.

d’éxaminer, paraît cependant hésitante lorsque la nullité de l'acte est basée sur l'absence de signatures.

Cependant un arrêt de principe a posé des distinctions concernant les actes sous-seing privé et les actes authentiques.

Dans les actes sous-seing privé les constatations se font par les seules parties, d’où il suit qu’à défaut de leur signature il ne reste qu'un écrit informe, sans caractère et sans portée.

Dans les actes reçus par notaire au contraire, c'est l'officier public qui constate les conventions arrêtées devant lui et qui imprime à l'écrit le caractère authentique en y apposant sa signature (5).

« Le notaire qui énonce faussement dans un acte «reçu par lui la présence d’une partie qui n'y a pas « comparu commet en cela un faux punissable, bien « que l’acte n'étant pas revêtu de la signature de cette « partie et ne contenant pas mention d’une déclara- « tion par elle de ne savoir signer soit nul à son égard «et ne lui soit pas apposable.

« D'ailleurs, conclut l’arrêt, si ce même notaire, «après avoir frauduleusement énoncé, dans un acte (fait par lui, de fausses conventions, s’arrétait « volontairement avant la consommation du crime et « supprimait le faux en cours, il échappaîït à l’appli- « cation de la loi pénale ».

Examinons maintenant d’un coup d'œil les différentes théories émises par les auteurs.

Pour BLANCHE, l’altération de la vérité ne peut être considérée comme un élément du faux si l’écri-

mn

(5) S. 58-1-169, arrêt Duhamel,

re

ture n'a pas même l'apparence d'un acte, si elle ne peut tromper sur sa valeur juridique les moins clairvoyants. Au contraire, il y a faux préjudiciable si la nullité tient à l’omission de certaines formalités intrésèques devant suivre sa rédaction.

MM. Crauveau et HÉLIE dans la théorie du Code pénal font une distinction assez semblable à la précédente. S'agit-il d’un acte radicalement nul, le faux matériel n’est pas punissable. La nullité prend-elle sa source dans l’omission de formalités postérieures au fait incriminé, il n’y a pas non plus crime punissable si cette omission provient du fait de l’agent (6).

Au contraire il y a crime si la nullité résultant d'omissions ou de faits postérieurs résulte de circonstances étrangères à l’auteur du faux.

Quant à M. GarRAUD il se place sur le terrain des faits et du droit et il admet que la question de savoir si un acte, nul en la forme, peut servir de base à une accusation de faux est bien plus une question de fait qu'une question de droit.

Ce qui est nécessaire, mais suffisant, dit-il, pour que l’altération de la vérité soit punissable, c'est un préjudice éventuel pour la Société ou pour les tiers.

Il faut tenir compte du degré d'illusion possible sur le vice de l’acte.

C’est à la théorie du crime impossible que M. GARÇON rattache la question de savoir si le faux commis dans un acte nul où imparfait est punissable (7). L'agent, dit-il, a fait tout ce qui dépendait de

(6) CHauveau et HËLIE, Théorie code pénal, p. 313. (7) Code pénal annoté: Faux.

lui pour altérer la vérité et pour causer un préjudice. On soutient seulement que le crime échappe à la peine parce que l'acte étant nul, il était impossible que ce préjudice se produisit. Cependant M. GARÇON s’élève, avec raison, contre cette objection et il déclare « si la nullité est telle qu'aucun préjudice n’en puisse résulter, nous n'admettrons pas que ce hasard, imimprévu de l'agent puisse lui assurer l'impunité. Le crime na pas réussi sans doute, mais le faux n'a manqué son but que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

« Il n’en serait autrement que si les éléments mêmes de cette tentative faisaient défaut, si l’acte était resté précisément informe par la volonté propre de l'agent ».

Ce système de M. GARÇON, a l'avantage de fournir une réponse simple au cas où l'acte est resté imparfait parce qu’il n'a pas été signé. Cette absence de signature sera exclusive de toute criminalité si elle indique, ce qui arrivera le plus souvent, le désistement volontaire de l'agent.

Si au contraire l’absence de signature est due à une circonstance indépendante de sa volonté, le fait sera punissable comme tentative de faux.

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